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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 5 mai 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FN5Q
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
de nationalité Française
née le 09 Mai 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2025-449 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. FROUARD AUTOMOBILE CONTROLE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 24 mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 05 mai 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
Exposé du litige
Madame [M] [Y], partie demanderesse formule et fait plaider au visa notamment des articles 1641 (vice caché), 1603 et suivants (délivrance non conforme), 1231 (responsabilité contractuelle) du Code Civil, les prétentions suivantes à l’encontre de Monsieur [U] [R] et la SARL FROUARD AUTOMOBILE CONTRÔLE, les parties défenderesses :
— la résiliation du contrat de vente du véhicule FORD FIESTA immatriculé FP 251 XF que la demanderesse a acheté d’occasion au prix de 4000€uros (certificat de cession du 03/03/2023 par [R] AUTO après PV de contrôle technique réalisé le 07/02/2023 par FROUARD AUTOMOBILE CONTRÔLE) ;
— le payement solidaire d’une somme de 7522,52€uros, au titre du solde réclamé (prix + contrôle technique volontaire du 08/03/2023 : 80€ +primes d’assurance 23-24 : 670€+ coût de remplacement du véhicule 2499€ + frais de carte grise 139,76€ +frais de changement de titulaire 133,76€) ;
— le payement d’une somme de 2300 €uros, au titre du préjudice moral ;
— les dépens.
En défense, la SARL FROUARD AUTOMOBILE CONTRÔLE fait plaider toutes contestations notamment qu’il n’est pas possible d’affirmer que les défaillances relevées le 08/03/2023 étaient déjà présentes lors du contrôle du 07/02/2023. Reconventionnellement, une somme de 1500€uros est réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire de droit.
Monsieur [U] [R], autre partie défenderesse, n’a pas comparu. Dès l’appel du dossier à l’audience du 09/12/2025, le report de l’affaire avait été ordonné notamment pour la production des modalités de signification de l’assignation de cette partie défenderesse.
Antérieurement à cette instance, une ordonnance de référé a été rendue à [Localité 3] le 23/07/2024 (RG 24/00134) visant les parties ici concernées et désignant Monsieur [N] pour l’expertise du véhicule. Le rapport d’expertise judiciaire est daté du 27/12/2024. Après débats entre la demanderesse et la SARL FROUARD AUTOMOBILE CONTRÔLE, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Malgré les reports de l’affaire, les modalités de signification de l’assignation de Monsieur [U] [R] font défaut au dossier bien que demandées depuis le 09/12/2025. Par égard pour l’article 16 du Code de Procédure Civile ainsi que par suite de ce défaut de diligence, il y a lieu de disjoindre l’examen des demandes à l’encontre de Monsieur [U] [R] et, par application de l’article 381 du Code de Procédure Civile, d’ordonner la radiation de ce pendant ainsi disjoint de la cause dans l’attente de la production des modalités de signification de l’assignation.
L’action fondée sur les articles 1641 et suivants du Code Civil, intentée à raison des vices cachés qui affectent la chose vendue tout comme celle de garantie contre le défaut de conformité au titre des articles L 217-4 et suivants du Code de la Consommation (en cas de vendeur professionnel à un consommateur) sont dirigées exclusivement contre le vendeur. Quant à l’action en responsabilité contractuelle invoquée par la demanderesse au titre de l’article 1231du même code, elle est dirigée contre le cocontractant.
En l’espèce, ne sauront prospérer tels moyens invoqués à l’encontre de la SARL FROUARD AUTOMOBILE CONTRÔLE qui n’est pas vendeur du véhicule concerné et, plus généralement, n’a aucun lien contractuel avec la partie demanderesse. La partie demanderesse sera par conséquent déboutée de ses entières demandes ainsi dirigées, qu’elles soient principales et accessoires, leurs sorts étant liés.
L’équité ne commande pas en l’espèce que soit octroyée une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, la partie défenderesse, qui perd le pendant de ce procès conserve à sa charge les dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la disjonction de l’examen des demandes rappelées à l’exorde de ce jugement et formées par Madame [M] [Y], partie demanderesse, à l’encontre de Monsieur [U] [R] ;
PRONONCE la radiation du pendant précédemment spécifié de l’affaire et dit que, sauf péremption, il sera rétabli par la production des modalités de signification de l’assignation de Monsieur [U] [R] ;
DÉBOUTE Madame [M] [Y], partie demanderesse, de ses entières demandes en réparations fondées sur le vice caché, la délivrance non conforme et la responsabilité contractuelle, formées à l’encontre de la SARL FROUARD AUTOMOBILE CONTRÔLE ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’ indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.
La Greffière Le Président
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