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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 2 oct. 2025, n° 24/04011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04011 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2E7H
Jugement du :
02/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[V] [N]
C/
Organisme L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOISSEAU
Expédition délivrée
le :
à : Me GRAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
né le 18 Janvier 1968 à LAZHIRA (ALGERIE), demeurant 9 impasse Richard – 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 535
d’une part,
DEFENDERESSE
Organisme L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss – Cedex 13 – 75703 PARIS
représenté par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
Cité à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 29 Avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 28/01/2025
Date de la mise en délibéré : 28/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [N], employé en contrat à durée indéterminée du 15 septembre 1999 par la société Carrefour Hypermarchés, a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2016.
Par requête du 8 février 2016, monsieur [V] [N] a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner son employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 21 septembre 2020, la juridiction prud’homale a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, et l’employeur de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [N] a fait appel de la décision par déclaration du 26 novembre 2020, contestant le fait d’avoir été débouté de l’ensemble de ses demandes et d’avoir été condamné aux entiers dépens.
Par arrêt du 02 février 2024, la chambre sociale B de la Cour d’appel de LYON a confirmé le jugement du 21 septembre 2020, sauf en ce qu’il a débouté monsieur [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et condamné l’employeur à verser à ce dernier la somme de 2000 euros en réparation du préjudice causé par son manquement à l’obligation de sécurité, ainsi qu’à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale le concernant puis de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice s’analysant en un déni de justice, monsieur [V] [N] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, aux fins de voir indemniser ses préjudices moral et financier qu’il estime avoir subi du fait de la durée déraisonnable de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
Lors de celle-ci, monsieur [V] [N] est représenté par son conseil.
Il dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Il maintient les termes de son assignation et formule ainsi les demandes suivantes :
Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 7 843,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu’il a subi du fait des délais déraisonnables appliqués devant le Conseil de Prud’hommes de LYON et la Cour d’appel de LYON ; Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au versement de la somme de 1684,80 euros TTC à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Maître Ludivine BOISSEAU qui pourra directement les recouvrer ; Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [V] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Donner acte à maître Ludivine BOISSEAU qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée elle parvient à recouvrer auprès de monsieur [V] [N] la somme allouée et si cette somme est supérieure à celle qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle ; Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de la procédure ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.In limine litis, il indique, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, que la juridiction lyonnaise est compétente pour statuer, LYON étant le lieu du fait dommageable.
Il fonde par ailleurs ses demandes indemnitaires sur les articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles L111-3 et L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, expliquant que les circonstances du litige l’opposant à son employeur n’étaient pas de nature à expliquer les délais anormalement longs de procédure qui lui ont été appliqués.
Il soutient qu’il relève du devoir de l’Etat de mettre à disposition des juridictions les moyens matériels et humains nécessaires à assurer le traitement des dossiers dans un délai raisonnable.
Il invoque la jurisprudence du Tribunal judiciaire de PARIS pour réclamer 200 euros par mois de retard, s’agissant de son préjudice moral, retard qu’il estime déraisonnable à hauteur de 13,5 mois devant le Conseil de Prud’hommes et 24 mois devant la Cour d’appel.
Il sollicite par ailleurs le versement des intérêts au taux légal sur la somme obtenue devant la Cour d’appel afin de réparer son préjudice financier, estimant que cette condamnation aurait dû intervenir en novembre 2021 alors qu’elle n’est intervenue qu’en novembre 2023.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, dépose également un dossier de plaidoirie visé par le greffe, et formule des observations orales.
Aux termes de ses conclusions, il formule les prétentions suivantes :
Réduire à de plus juste proportions la demande d’indemnisation du préjudice moral ;Ramener la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.Débouter monsieur [V] [N] du surplus de ses demandes.S’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des articles L141-1 et 3 du code de l’organisation judiciaire, il fait valoir que celle-ci suppose l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice en lien avec un préjudice certain, direct et personnel effectivement subi par l’usager.
Il expose que le seul dépassement d’un délai légal ne peut en lui-même être constitutif d’un déni de justice et que l’appréciation du caractère déraisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie in concreto, à chaque étape de la procédure.
Il soutient par ailleurs, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il est constant que la charge de la preuve du dysfonctionnement du service public revient à celui qui s’en plaint, qui doit ainsi rapporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure et notamment du calendrier procédural litigieux.
Il estime que la responsabilité de l’Etat est insusceptible d’être engagée, en l’espèce, au-delà du délai de 12 mois, et que le montant de la réparation mensuelle doit être évalué à la somme de 150 euros concernant le préjudice moral allégué.
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le demandeur, il relève l’absence de production d’une convention d’honoraires, de sorte qu’il convient selon lui de réduire le montant à de plus justes proportions.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige et de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Toutes les parties étant représentées, le présent jugement est rendu contradictoirement, en premier ressort.
Sur l’impartialité du Tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme du 4 novembre 1950, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi […] »
En outre, l’article L111-5 du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’impartialité des juridictions est garantie en droit interne par les dispositions dudit code.
Il est constant qu’en application de ces textes, l’impartialité doit s’apprécier tant selon une démarche subjective, eu égard à la conviction personnelle du juge dans le cadre d’une affaire, que selon une démarche objective amenant à s’assurer que la juridiction offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard.
L’impartialité subjective concerne, sans équivoque, uniquement et directement les individus composant la juridiction statuant sur le litige (un seul ou plusieurs magistrats).
L’impartialité objective conduit quant à elle à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits peuvent, en apparence, amener à faire douter de l’impartialité de la juridiction.
En l’espèce, il est nécessaire de s’interroger à titre liminaire sur cette impartialité objective à s’agissant de la juridiction elle-même, indépendamment du ou des magistrats qui la composent, dans la mesure où le présent litige amène le tribunal judiciaire de LYON à statuer sur des procédures s’étant déroulées devant le Conseil de Prud’hommes de LYON et la Cour d’appel de LYON, situés dans un même ressort géographique.
Il est établi qu’un même magistrat ne peut, sans porter atteinte à l’impartialité objective de la juridiction, statuer sur le fond d’une même affaire en première instance puis en appel.
Cependant, l’exigence d’impartialité objective ne s’étend manifestement pas à la juridiction elle-même, en dehors des individus la composant, a fortiori lorsque cette juridiction est amenée à statuer, non pas sur le fond du litige, mais sur le caractère raisonnable ou non de la durée prise pas un tribunal judiciaire, un conseil de Prud’hommes ou une cour d’appel pour statuer sur le litige qui lui est soumis.
Dès lors, le défaut d’impartialité d’une juridiction statuant sur la réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement du service public de la justice, du fait de délais de procédure excédant la durée raisonnable pouvant être attendue par tout justiciable, ne peut résulter du seul fait que cette juridiction soit située dans le même ressort géographique que celle, à la condition qu’elle soit autrement composée, ayant rendu la décision concernée par le déni de justice reproché, ou du seul fait qu’elle puisse être amenée à réformer la décision qui accueillera ou rejettera les demandes d’indemnisation formulées à ce titre.
En conséquence, bien que les demandes présentées amènent à considérer la durée de la procédure engagée devant le Conseil de Prud’hommes de LYON et la Cour d’appel de LYON, le tribunal judiciaire de LYON peut, sans porter atteinte au principe d’impartialité, statuer sur le présent litige dans la mesure leurs compositions sont différentes.
Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, le demandeur fait valoir dans son assignation que le tribunal judiciaire de LYON est bien territorialement compétent pour statuer, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile.
Cette compétence territoriale n’est pas contestée et est fondée par l’article 46 du code de procédure civile.
Dès lors, la présente juridiction est compétente pour statuer sur l’entier litige.
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […]»
En outre, en application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le déni de justice correspond quant à lui, en application de l’article L141-3 du Code de l’organisation judiciaire, à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il doit ainsi s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu. Manque ainsi à ce devoir l’Etat qui ne permet pas au justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 susvisé.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’ Etat s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties à ce qu’il soit tranché rapidement, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même.
Si le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale, il est toutefois constant que le caractère excessif de la durée de la procédure doit s’apprécier en examinant si chaque étape de la procédure est intervenue dans un délai raisonnable, étant rappelé que le non-respect d’un délai légal n’est pas en soi suffisant pour caractériser un déni de justice. Il doit en outre être rappelé qu’il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité de renvois éventuellement accordés par le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel en l’absence de preuve que ceux-ci ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, s’agissant d’une décision juridictionnelle insusceptible de recours et qui ne peut être remise en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
De plus, il est constant que les procédures en matière de litiges du travail nécessitent incontestablement un règlement rapide, compte tenu de leur nature.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, monsieur [V] [N] réclame l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier qui lui auraient été causés par l’Etat du fait de la durée excessive de la procédure l’opposant à son employeur.
A l’appui de ses demandes, il produit :
La première page du jugement rendu le 21 septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de LYON mentionnant les diverses étapes de la procédure ;La déclaration d’appel du 26 novembre 2020 portée devant la chambre sociale de la Cour d’appel de LYON ; L’ordonnance fixant un calendrier avec renvoi à la mise en état et plaidoiries, datée du 22 juin 2021, fixant les plaidoiries au 10 novembre 2023 et renvoyant l’affaire à la mise en état du 26 septembre 2023 pour clôture impérative ; Un avis de prorogation de délibéré du 26 janvier 2024 au 02 février 2024 pour surcharge d’activité ; L’arrêt du 02 février 2024 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de LYON confirmant le jugement de première instance sauf en ce qu’il a débouté l’employé de sa demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité.Monsieur [V] [N] conteste le caractère raisonnable des seuls délais séparant l’audience de conciliation et d’orientation devant le Conseil de Prud’hommes (21 mars 2016) et l’audience de jugement initiale (16 octobre 2017), soit environ 18,5 mois, ainsi que le délai entre l’audience de plaidoirie et le délibéré prorogé (6 mois), celui séparant la saisine de la cour d’appel (26 novembre 2020) de l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2023, soit 35,5 mois, et le délai séparant la dernière audience de la date de délibéré, soit 2,5 mois.
Les deux parties s’accordent sur le fait que doit être considéré comme raisonnable un délai de 9 mois séparant l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement. Toutefois, comme le fait justement remarquer l’Agent Judiciaire de l’Etat, il convient de déduire des délais de procédure les périodes de vacations judiciaires (à tout le moins deux mois l’été et 15 jours en hiver) pendant lesquelles il est seulement statué sur les urgences.
En l’espèce, il convient ainsi de déduire 5 mois sur les 18,5 mois susvisés.
Cependant, l’Agent Judiciaire de l’Etat reconnaissant que la responsabilité de l’Etat doit à ce titre être engagée à hauteur de 5 mois, il convient de retenir effectivement 5 mois de délai déraisonnable au lieu de 4,5 mois (18,5 mois – 9 mois – 5 mois = 4,5 mois).
S’agissant du délai entre l’audience de plaidoirie finale (09 mars 2020) et le prononcé du jugement après plusieurs prorogations du délibéré (21 septembre 2020), soit environ 6 mois force est de constater, comme le souligne l’Agent judiciaire de l’Etat, que celui-ci comprend une période de vacation d’été et que la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, résulte de circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions.
Ainsi, si le délibéré n’a pas été rendu en 2 ou 3 mois, comme cela peut être attendu par tout justiciable, les mois d’attente supplémentaires ne peuvent en conséquence être imputables à l’Etat.
En définitive, les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Concernant la procédure d’appel, monsieur [V] [N] estime que le délai séparant la saisine de la Cour d’appel (26 novembre 2020) et l’audience de plaidoirie (10 novembre 2023), soit environ 35,5 mois, est déraisonnable à hauteur de 23,5 mois. Il soutient de plus que le délai séparant l’audience de plaidoirie (10 novembre 2023) et le délibéré après plusieurs prolongations (02 février 2024), soit 2,5 mois, est déraisonnable à hauteur de 0,5 mois.
L’Agent Judiciaire de l’Etat considère quant à lui que le délai séparant la déclaration d’appel des dernières conclusions de l’appelant (1er juin 2023) n’est pas imputable à l’Etat en ce qu’il était nécessaire aux parties pour échanger leurs écritures.
Il convient de relever qu’il n’est pas établi que les parties auraient été, par leur comportement peu diligent ou par des manœuvres dilatoires, à l’origine de l’allongement du délai entre l’ordonnance fixant un calendrier et renvoyant à la mise en état et à l’audience de plaidoirie.
Or, cette ordonnance du 22 juin 2021 fixe les plaidoiries à l’audience du 10 novembre 2023 et renvoie les parties à l’audience de mise en état du 26 septembre 2023 pour clôture impérative, de sorte qu’il ne peut être reproché à monsieur [V] [N] d’avoir déposé ses conclusions d’appel le 1er juin 2023 et d’être en un sens à l’origine de l’allongement de la procédure.
Ainsi, si les délais inhérents à la procédure d’appel avec mise en état peuvent expliquer le délai séparant la saisine de la cour de l’ordonnance du 22 juin 2021, il ne peut en revanche être considéré que le délai prévu entre cette ordonnance et l’audience de plaidoirie de 2023 est raisonnable. En effet, l’audience de mise en état est fixée à une date éloignée de près de trois ans du prononcé de l’ordonnance du 22 juin 2021 et il ne peut être considéré que les parties auraient besoin de trois ans pour répliquer avant que leur dossier ne soit prêt à être jugé.
En revanche, un délai de 2,5 mois pour rendre un délibéré doit être considéré comme raisonnable, même après plusieurs prorogations, la rédaction d’un arrêt étant au surplus est nécessairement complexe en ce qu’elle nécessite notamment de prendre connaissance de la procédure de première instance.
En définitive, il convient de considérer que la longueur de la procédure d’appel est excessive à hauteur de 14 mois (délai de juin 2021 à novembre 2023, déduction faite des périodes de vacations judiciaires d’été et de fin d’année)
En conséquence, il doit être considéré que le délai de la procédure en première instance et en appel dans le cadre du présent litige traduit effectivement un dysfonctionnement du service public de la justice, de sorte que la responsabilité de l’Etat peut en l’espèce être engagée à ce titre à hauteur de 19 mois (5 mois + 14 mois).
Sur la réparation des préjudices
Il appartient au demandeur de produire les éléments de nature à justifier le quantum de sa demande indemnitaire, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, monsieur [V] [N] sollicite la réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral.
Il estime son préjudice moral à la somme de 7 500 euros, expliquant avoir été dans une situation précaire avec de faibles revenus.
Ce préjudice est établi en ce que monsieur [V] [N] a nécessairement attendu trop longuement pour qu’il soit statué sur la demande relative à la contestation de son licenciement qu’il considérait à titre principal comme sans cause réelle et sérieuse, et sur ses demandes indemnitaires, alors qu’il a notamment été fait droit en appel à la demande de dommages et intérêts du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Toutefois, en l’absence de tout autre élément produit par le demandeur pour justifier de ce préjudice moral, il y a lieu limiter l’indemnisation et de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat, à lui verser la somme de 2 850 euros en réparation de ce préjudice en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant du préjudice matériel, monsieur [V] [N] explique être fondé à réclamer les intérêts au taux légal sur la somme obtenue en appel sur la période courant de novembre 2021 au 2 février 2024.
Il produit à ce titre l’arrêt d’appel infirmant le jugement de première instance sur ce point et inclut à ses écritures le détail du calcul des intérêts réclamés qui apparaît cohérent avec la demande formulée (compte tenu des mois ayant séparé l’ordonnance de mise en état du 22 juin 2021 et la date de délibéré du 2 février 2024).
L’Agent Judiciaire de L’Etat n’avance quant à lui aucun moyen de fait ou de droit en réponse.
En conséquence, et alors qu’il a été justifié de la responsabilité de l’Etat du fait du caractère déraisonnable des délais de procédure, il convient de faire droit à la demande et de condamner l’Etat, représenté par son Agent judiciaire, à lui verser la somme de 343,93 euros en réparation de son préjudice matériel, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner l’Etat, représenté par son Agent judiciaire, aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par ailleurs, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, « […] Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. »
Si en application de ces textes une indemnité peut être ordonnée au profit de l’avocat qui en a fait expressément la demande en même temps que le juge prononce la condamnation de la partie tenue aux dépens au paiement de l’indemnité prévue au 1o de l’article 700 susvisé, cette condamnation est conditionnée par la preuve de ce que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a exposé des frais qui ne relève pas, compte tenu de leur nature, des dépens pris en charge par l’Etat, ni des frais régis par l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
En l’espèce, en l’état des condamnations prononcées et en l’absence de production de pièces pour étayer la demande, il convient de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à maître Ludivine BOISSEAU, conseil du demandeur, la somme de 1000 euros à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires, indemnité qu’il pourra directement recouvrer auprès du défendeur, s’il renonce en tout ou partie à la perception de la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de justification par le demandeur de l’engagement de frais qui ne seraient pas couverts par les dispositions relatives aux dépens ou de l’article 37 susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le tribunal judiciaire de LYON est territorialement compétent pour statuer ;
DIT que le tribunal judiciaire de LYON peut, sans porter atteinte au principe d’impartialité de la juridiction, statuer sur le présent litige ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, à payer à monsieur [V] [N] la somme de 2850 euros (deux mille-huit-cent-cinquante euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du dysfonctionnement du service public de la justice, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, à payer à monsieur [V] [N] la somme de 343,93 euros (trois cent quarante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait du dysfonctionnement du service public de la justice, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, à payer à maître Ludivine BOISSEAU, conseil de monsieur [V] [N], une somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article 37 du la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que le conseil pourra directement recouvrer sous réserve de renoncer à la perception de la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle, selon les règles applicables en la matière ;
REJETTE la demande formulée par monsieur [V] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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