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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 18/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Défendeur : S.A.R.L. [ N ] RISTORANTE c/ S.A.R.L. [, Société AXA FRANCE IARD, -, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [U] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.R.L. [N] RISTORANTE
N° RG 18/00564 – N° Portalis DBW5-W-B7C-GXGB
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [U] [Z]
103 Chemin de Fleury
14123 IFS
Représenté par Me LAMBINET, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : S.A.R.L. [N] RISTORANTE
4 Rue d’Hérouville
14000 CAEN
Représentée par Me DE GOUVILLE, Avocat au Barreau de Caen
Mises en cause : – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir régulier
— Société AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE Cedex
Représentée par Me [J], Avocat au Barreau de Caen ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [L] [A] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [U] [Z] -Me Mathilde LAMBINET
— S.A.R.L. [N] RISTORANTE -Me Axelle DE GOUVILLE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
— Sté AXA FRANCE IARD – Me Aurélie [J]
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 décembre 2016, M. [U] [Z], cuisinier, a été victime d’un accident ayant eu pour conséquence une plaie profonde des 2ème et 4ème doigts de la main droite alors qu’il tentait d’ouvrir un tiroir bloqué d’une tour réfrigérée dans la cuisine de la SARL [N] Ristorante (la société), exploitant un fonds de commerce de pizzeria, restauration, brasserie, traiteur et vente à emporter, dont il était salarié depuis le 28 octobre 2008.
M. [Z] a été pris en charge par le service des urgences de la polyclinique du Parc à Caen puis, a été transféré au centre de la main du centre hospitalier privé Saint-Martin de Caen.
Une déclaration d’accident du travail a été remplie le 3 décembre 2016 par l’employeur à laquelle a été annexé un certificat médical initial établi le même jour par M. [G], chirurgien orthopédique et traumatologique, renseignant des : « Suture nerf, artère, fléchisseurs 2ème et 3ème doigts droits. Plaies complexes main D. », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 février 2017.
Par décision du 7 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) du Calvados a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête rédigée par son conseil, datée et expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 17 juillet 2018, M. [Z] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 2 décembre 2016 et obtenir réparation des préjudices subis.
La consolidation de l’état de santé de M. [Z] a été fixée au 16 septembre 2018 par le médecin conseil de la caisse – ensuite d’un certificat médical final émis le même jour par Mme [P] [W], médecin généraliste, mentionnant une consolidation avec séquelles et soins, et a été notifiée par l’organisme social le 4 octobre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2018, la société a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée le 17 septembre 2018 par le médecin du travail lors de la visite médicale de reprise et impossibilité de reclassement.
Par décision du 16 octobre 2018, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. [Z] jusqu’au 15 octobre 2023.
Par décision du 28 décembre 2018, la caisse a notifié à la victime la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à 30 %, dont 10 % à titre professionnel, et lui a attribué une rente à partir du 17 septembre 2018.
Le 2 novembre 2020, Mme [W] a complété un certificat médical de rechute, en lien avec l’accident du travail, renseignant un : « Sd dépressif sévère avec IN et IS », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2021.
Par décision datée du 17 décembre 2020, la caisse a pris en charge cette rechute et l’a imputée à l’accident du travail du 2 décembre 2016.
Suivant jugement rendu le 11 mai 2021, notifié par le greffe aux parties le 18 mai suivant, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, la juridiction a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Z] le 2 décembre 2016 a pour cause la faute inexcusable de la société [N] Ristorante,
— fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [Z] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné M. [K] [E], chirurgien orthopédique, pour y procéder,
— accordé à M. [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, et l’a renvoyé devant la caisse pour le paiement de cette provision ainsi que de la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
— déclaré opposables à la société la prise en charge de l’accident du travail et les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre la société qui devra s’acquitter auprès d’elle des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— réservé le sort des frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance de remplacement du 7 juillet 2021, M. le professeur [X] [J], expert honoraire près la cour d’appel de Caen, chirurgien orthopédiste, a été désigné en lieu et place de M. [E].
Le médecin expert a accompli sa mission le 28 septembre 2021 en présence de M. [Z], de son conseil, de l’avocat de la société ainsi que de M. [C], médecin consultant de l’employeur.
Le 4 novembre 2021, le greffe a réceptionné le rapport d’expertise médicale daté du 31 octobre 2021 et l’a notifié aux parties le 12 novembre suivant.
Suivant jugement rendu le 22 juillet 2022 par la juridiction de céans, saisie par M. [Z] d’un recours à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail dont il a été victime, ledit taux a été porté à 37 %.
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 octobre 2022, la société a mis en cause la SA Axa France IARD dans la présente procédure : « aux fins de jugement commun et opposable. »
Par jugement rendu le 12 mai 2023, notifié par le greffe aux parties le 16 mai suivant, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des données du litige, la juridiction a :
— débouté la SA Axa France IARD de sa demande tendant à être mise hors de cause,
— déclaré commun et opposable le jugement à la SA Axa France IARD,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur l’action récursoire déjà accordée à la caisse à l’encontre de la société [N] Ristorante dont la faute inexcusable a été reconnue,
— ordonné la reprise des opérations expertales par M. le professeur [J] afin d’évaluer les préjudices subis par la victime en tenant compte de la date de consolidation de son état de santé retenue par la caisse, soit le 16 septembre 2018,
— fixé le préjudice au titre des frais d’assistance par une tierce personne temporaire subi par M. [Z] à la somme de 5 544 euros et renvoyé la victime devant la caisse pour le paiement de cette somme, sans déduction de la provision précédemment allouée (5 000 euros),
— rappelé que la caisse pourra exercer son action récursoire contre la société [N] Ristorante,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les autres chefs de demande et les dépens.
Le médecin expert a accompli sa mission le 5 septembre 2023 en présence de M. [Z], de son conseil, de l’avocat de la société ainsi que de M. [C], médecin consultant de l’employeur.
Le 25 octobre 2023, le greffe a réceptionné le rapport d’expertise médicale daté du 23 octobre 2023 et l’a notifié aux parties le 8 novembre suivant.
Le 28 février 2025, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de l’imputabilité de la rechute à l’accident du travail, puis la juridiction de céans, le 1er juillet 2025, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission, faute de réponse dans le délai réglementaire imparti.
Aux termes de ses conclusions du 13 juin 2024, soutenues oralement par son conseil lors de l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025, M. [Z], présent, demande au tribunal de :
— déclarer commun et opposable à la caisse l’arrêt à intervenir,
— fixer ses préjudices hors rechute et à titre provisionnel à :
— 6 994,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire correspondant aux sommes dues pour la période allant du 3 décembre 2016 au 16 septembre 2018,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées dans l’attente de la nouvelle consolidation,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire dans l’attente de la consolidation,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 54 862,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 40 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle,
— le renvoyer pour le paiement de ses préjudices devant la caisse,
— dire que la société [N] Ristorante sera tenue envers la caisse au remboursement de l’ensemble des préjudices réparés,
— condamner la société au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions après expertise datées du 16 septembre 2025, déposées à l’audience, soutenues oralement par son conseil, la société demande au tribunal de :
A titre principal,
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires provisionnelles de M. [Z] dans l’attente qu’il formule des demandes définitives dans le cadre du préjudice qu’il a subi en conséquence de l’accident du 2 décembre 2016 et suite à la consolidation de son état le 16 septembre 2018,
— réserver les préjudices allégués par la victime suite à la rechute du 2 novembre 2020,
— concernant la rechute du 2 novembre 2020, surseoir à statuer sur le recours de la caisse à son encontre en raison de la contestation dont elle a saisi le tribunal portant sur l’imputabilité de cette rechute à l’accident du 2 décembre 2016 ;
Subsidiaire,
— fixer l’indemnisation définitive du préjudice de M. [Z] suite à l’accident du 2 décembre 2016 à une somme ne pouvant être supérieure à :
— 5 755 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros pour les souffrances endurées,
— 1 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— 39 270 euros pour le déficit fonctionnel définitif,
— juger que la provision allouée de 5 000 euros devra être déduite des montants accordés,
— débouter M. [Z] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément et de la perte de promotion professionnelle,
— réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Axa France IARD de sa demande formulée au titre du même article 700,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par message électronique envoyé le 7 juin 2024, soutenu oralement par son représentant dûment mandaté, la caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal (en opportunité et en quantum), sur les préjudices qu’il conviendra d’allouer à M. [Z], tout en les ramenant à de plus justes proportions, et rappelle qu’il a été définitivement fait droit à son action récursoire contre la société [N] Ristorante pour toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
Aux termes de ses conclusions datées du 30 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
— débouter la société [N] Ristorante de sa demande tendant à ce que le jugement à intervenir lui soit commun et opposable,
— débouter la société de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner sa mise hors de cause,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qu’elle a exposés.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par M. [Z], la société [N] Ristorante et la société Axa France IARD au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur les demandes de la société Axa France IARD :
Au visa des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, des articles 2240 et suivants du code civil, ainsi que de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 7 mars 2024, la compagnie Axa sollicite d’une part, que l’employeur soit débouté de sa demande tendant à ce que le jugement à intervenir lui soit commun et opposable et d’autre part, que soit ordonnée sa mise hors de cause.
Il sera relevé que, contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance Axa, l’employeur n’a pas formulé de demande tendant à ce que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
La société [N] Ristorante, partie à la procédure d’appel rappelée ci-dessus, a soutenu devant la cour diverses demandes et notamment celle tendant à la condamnation de la compagnie d’assurance Axa à la garantir de toutes les condamnations financières prononcées à son encontre résultant de sa faute inexcusable.
Or, la 2ème chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Caen, dans son arrêt précité rendu le 7 mars 2024, a débouté la société de toutes ses demandes formulées à l’encontre de l’assureur.
La société n’a pas formé de pourvoi à l’encontre dudit arrêt qui a, dès lors, acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugée.
Par ailleurs, aucune des parties au présent litige ne sollicite de condamnation de cet ordre à l’encontre de la compagnie d’assurance Axa.
Dans ces conditions, la société Axa France IARD doit être mise hors de cause.
II- Sur la liquidation des préjudices subis au titre de l’accident du travail initial du 2 décembre 2016 :
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail/maladie professionnelle est dû/due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime, ou ses ayants droit, ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-3 du même code, indépendamment de la majoration de l’indemnité en capital/de la rente qu’elle perçoit en vertu de l’article L. 452-2, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n° 2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander, sur le fondement de l’article L. 452-3 précités, devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que l’indemnité en capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au cas présent, la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] été fixée au 16 septembre 2018 par le médecin conseil de la caisse.
M. [Z] a présenté une rechute le 2 novembre 2020 que la caisse a imputée à l’accident du travail et qui n’est pas encore consolidée.
Il n’est cependant pas justifié des arrêts de travail prescrits depuis le 12 janvier 2021.
Ainsi, il conviendra que le tribunal statue sur l’évaluation des préjudices subis par M. [Z] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée par la caisse, notifiée aux parties et connue de la juridiction et, pour le surplus, réserve l’indemnisation des préjudices complémentaires au titre de la rechute lorsqu’une date de consolidation aura été fixée par la caisse.
A- Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
1- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
Il n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation de l’état de santé, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime, le temps d’hospitalisation, la perte de qualité de vie, ainsi que des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
Il intègre donc notamment la privation temporaire des activités privées et d’agrément.
M. [Z] sollicite un montant journalier de 30 euros par jour tandis que la société propose 25 euros.
La base journalière de 25 euros sera retenue, la victime ne démontrant pas avoir été lourdement handicapée durant cette période.
L’expert relève que le déficit fonctionnel temporaire peut être fixé comme suit, étant précisé que seule la période comprise entre le 2 décembre 2016 et le 16 septembre 2018 – date de la consolidation de l’état de santé de la victime par la caisse, sera retenue :
— 100 % le 3 décembre 2016 et le 29 décembre 2017, soit 2 jours x 25 euros = 50 euros,
— 35 % du 4 décembre 2016 au 28 décembre 2017 (390 jours) et du 30 décembre 2017 au 16 septembre 2018 (261 jours), soit un total de 651 jours x 8,75 euros = 5 696,25 euros.
Les parties s’accordent pour retenir un déficit fonctionnel temporaire de 35 % au titre des deux périodes susvisées, le médecin expert ayant indiqué dans son rapport : « Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel entre les dates de DFTT et jusqu’au 16/09/2018. Il a été en moyenne de 35 % sur cette période. »
En conséquence, il conviendra d’indemniser M. [Z] par l’allocation de la somme proposée par l’employeur, soit 5 755 euros, en réparation du préjudice subi à ce titre.
2- Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la période traumatique et jusqu’à la consolidation, en application de l’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Après la consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a évalué à 3,5/7 ce préjudice en retenant : « Les blessures subies, les interventions chirurgicales, la rééducation, les douleurs postopératoires et les douleurs neuropathiques. »
Il mentionne dans son rapport que M. [Z] a été transporté aux urgences de la clinique Saint-Martin le 2 décembre 2016 et a été opéré le lendemain par M. [S] qui a procédé à une suture du tendon fléchisseur de l’index droit sectionné à 100 %, du tendon fléchisseur profond du 3ème doigt droit sectionné à 90 %, des 2 nerfs digitaux de la 2ème commissure et des 2 artères digitales.
Malgré un travail de rééducation, la raideur des 2ème et 3ème doigts a perduré outre, des douleurs de contact.
C’est dans ces conditions, que M. [S] a opéré une nouvelle fois la victime le 29 décembre 2017 en procédant à la libération des nerfs digitaux et des fléchisseurs.
M. [Z] a immédiatement repris le travail de rééducation.
Cependant, Mme [W], dans un certificat médical complété le 9 avril 2018 relate :
« (…) Cette dernière intervention n’améliore pas le patient.
La kinésithérapie est poursuivie alors pendant encore deux mois.
La raideur des 2 doigts est considérée comme définitive le 09/02/2018 par le chirurgien.
La douleur qui devait disparaître, persiste ce jour.
Un suivi au Centre Antidouleur du CHU de Caen est en cours d’organisation.
Par ailleurs depuis l’accident de travail, le patient présente des douleurs tendineuses au niveau de l’avant-bras droit, ainsi que des douleurs à l’épaule gauche associées à des cervicalgies, liées à la compensation du patient sur son bras gauche.
Le patient présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel depuis 6 mois, ayant conduit à l’introduction d’un traitement anxiolytique au long cours ainsi qu’un traitement antidépresseur. »
Le 28 juin 2018, la victime a consulté Mme [T], praticienne au sein du centre d’évaluation et de traitement de la douleur du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Caen, en raison de douleurs neuropathiques de deux doigts de la main droite post-chirurgie et, a été prise en charge à compter du 23 août suivant.
À partir du 12 septembre 2018, M. [Z] a été pris en charge par l’Institut de médecine physique et de réadaptation (Impr) du bois de Lébisey situé à Hérouville-Saint-Clair (14).
Au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 20 000 euros, à titre de provision dans l’attente de la consolidation de son état de santé, M. [Z] fait sienne la motivation de l’expert rappelée ci-dessus, ajoute qu’il a dû réaliser de nombreuses séances de rééducation et a dû être pris en charge par le centre anti-douleur.
Il expose :
— subir des douleurs quotidiennes des faces adjacentes des 2ème et 3ème doigts droits, depuis l’accident, qui remontent dans l’avant-bras, l’épaule et le cou,
— être toujours suivi au centre anti-douleur,
— que la rechute du 2 novembre 2020 est justifiée par un syndrome dépressif sévère.
La société rappelle, à juste titre, que contrairement à la demande de la victime, le préjudice des souffrances endurées doit être définitivement liquidé au regard d’une date de consolidation de l’état de santé – non contestée, intervenue le 16 septembre 2018.
Elle propose d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 8 000 euros faisant valoir que le montant sollicité par M. [Z] est excessif au regard de l’estimation faite par l’expert.
M. [Z] était âgé de 40 ans lorsqu’il a été victime de l’accident du travail le 2 décembre 2016.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [Z] la somme de
8 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
3- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce chef de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociétales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert conclut : « En référence au barème indicatif d’évaluation du taux d’incapacité en droit commun (Concours Médical 2001) le DFP est de 15 % (ankylose totale de toutes les articulations de l’index et du médius côté dominant). Il faut y ajouter 5 % en raison de la situation thymique et des souffrances neuropathiques des deux doigts concernés. Le taux total de DFP au 16/09/2018 est de 19,25%. »
M. [Z] ne conteste pas le taux de 19,25 % retenu par l’expert, rappelle que la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 37 %, et sollicite une indemnisation d’un montant de 54 862,50 euros, sans cependant exposer les modalités de calcul de cette somme.
La société fait valoir, également à juste titre, que seul le taux retenu par M. le professeur [J] doit servir de base à l’indemnisation de ce préjudice.
Elle rappelle que M. [Z] était âgé de 42 ans à la date de consolidation de son état de santé par la caisse, et propose qu’il lui soit alloué une somme maximale de 39 270 euros en retenant une valeur du point d’incapacité à hauteur de 2 040 euros.
Il sera relevé que la MDPH du Calvados a reconnu à M. [Z] la qualité de travailleur handicapé à compter du 16 octobre 2018 date à laquelle il a été licencié, tel que cela a été rappelé ci-dessus.
Il ressort du rapport d’expertise que le centre anti-douleur du Chu de Caen a poursuivi sa prise en charge de M. [Z].
Il résulte d’un courrier post-consultation établi le 26 novembre 2018 par Mme [B], repris partiellement dans le rapport d’expertise, les éléments suivants :
« J’ai revu ce jour M. [Z] (…) pour le suivi de la prise en charge pour douleurs neuropathiques main droite. Evolution globale : mauvaise. Socio-professionnelle : licenciement 17 octobre. Reconversion en cours (…) inscription 17 décembre à Pôle emploi, puis Cap emploi. Douleurs actuelles : douleur de la main droite augmentée par le froid, allodynie +++ kinésiophobie. Etat émotionnel : anxio-dépression, troubles du sommeil, tachycardie, peur. Traitement actuel : 3 gouttes de Laroxyl le soir, Seroplex 20 mg : un par jour, Xanax (…). »
La victime a également été hospitalisée au Chu de Caen le 15 février 2019 pour permettre l’application du médicament Qutenza (Nb : médicament réservé à l’usage hospitalier, indiqué pour le traitement des douleurs neuropathiques périphériques chez les adultes non diabétiques).
Le 13 juin 2019, un électromyogramme est pratiqué par Mme [V], neurologue, qui indique :
« (…) Il (le patient) décrit des douleurs neuropathiques de la face palmaire des 2 et 3èmes doigts pour lesquelles il est suivi au centre anti-douleur.
(…)
Il existe une hyperesthésie de la face palmaire des 2 et 3èmes doigts droits.
L’EMG révèle une lésion partielle des branches sensitives du médian droit destinées aux 2 et 3èmes doigts avec un potentiel sensitif réduit de 50 % ; pas de lésion de la branche destinée au pouce, pas de compression du nerf médian au canal carpien droit. »
M. [Z] sera orienté vers le centre anti-douleur de la polyclinique du Parc pour mise en œuvre d’un plan de soins personnalisé.
Des tentatives de neurostimulation externe ont été pratiquées (TENS : Nb : technique qui utilise un courant électrique de faible intensité pour soulager la douleur), sous le régime de l’hospitalisation le 2 mai 2019, du 17 au 19 décembre 2019 ainsi que le 22 décembre 2020.
M. le professeur [J] mentionne que, lors de la réunion d’expertise, la victime se plaint de douleurs, des faces adjacentes des 2ème et 3ème doigts droits, qui remontent dans l’avant-bras, l’épaule et le cou. Les deux doigts sont raides et le gênent pour de nombreux gestes de la vie courante (écrire, couper sa viande, couper les ongles, ouvrir un bouteille etc…). Il ne peut plus tondre sa pelouse. Mr [Z] ne peut plus faire du vélo et du badminton qu’il pratiquait avec ses enfants.
Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 43 216,25 euros, à raison de 2 245 euros la valeur du point de déficit fonctionnel, selon le référentiel indicatif des cours d’appel 2020 applicable au jour où le tribunal statue.
En conséquence, il sera alloué à M. [Z] la somme de 43 216,25 euros en réparation du préjudice ce titre.
4- Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent :
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions subies jusqu’à la date de consolidation.
La victime peut en effet subir pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Il est établi que dès lors qu’est constatée l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Par ailleurs, ce préjudice est distinct du préjudice esthétique permanent de sorte que l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation de l’état de santé de la victime, doit être évaluée quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies, c’est-à-dire après consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 pendant les deux périodes de trois mois suivants chacune des deux interventions chirurgicales pratiquées le 3 décembre 2016 et le 29 décembre 2017 par M. [G] en raison d’un volumineux pansement et de l’aspect postural du membre supérieur droit.
Entre cette période et jusqu’à la date de consolidation, M. le professeur [J] a évalué ce même préjudice à 1,5/7.
L’expert a chiffré le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 : « en raison de l’aspect de la main avec les 2ème et 3ème doigts raides en extension. »
M. [Z] sollicite une indemnisation provisionnelle à hauteur de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et ne formule aucune demande d’indemnisation au titre de son préjudice esthétique permanent.
La société rétorque que l’état de santé de la victime a été consolidé le 16 septembre 2018 et qu’en conséquence, ce poste de préjudice doit être définitivement liquidé.
Elle souligne également que la rechute invoquée vise un syndrome dépressif non susceptible, a priori, d’engendrer un préjudice esthétique.
La société oppose que M. [Z] ne communique aucune photographie de sa main sur la période concernée au soutien de sa demande d’indemnisation dont le montant est exorbitant.
La société propose l’allocation d’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé qu’il convient d’indemniser le préjudice esthétique temporaire par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
5- Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique (licences sportives, adhésions à des associations, attestations…) et qu’elle ne peut plus le faire ou qu’elle est limitée dans cette activité depuis la survenance du sinistre.
En l’espèce, l’expert indique au titre de ce poste que : « Mr [Z] ne pratiquait pas d’activité sportive spécifique. Le préjudice d’agrément concerne les activités ludiques avec ses enfants. »
M. [Z], au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros, affirme qu’il ne peut plus depuis l’accident pratiquer aucune activité ludique avec ses enfants, ni aucune activité de loisir et sportive.
Aucune pièce corroborant ces affirmations n’est cependant produite.
La société conteste l’existence de ce préjudice faute pour le demandeur de verser aux débats des justificatifs pertinents.
Force est de constater que M. [Z] ne décrit, ni ne prouve, qu’il pratiquait une ou des activités spécifiques, avant la survenance du sinistre.
Par ailleurs, partager des activités ludiques- dont le but principal est de s’amuser – avec ses enfants, apparaît relever du déficit fonctionnel permanent qui répare notamment, après la consolidation, les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence familiales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Dans ces conditions, M. [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
B- Sur la perte de promotion professionnelle :
Ce préjudice patrimonial permanent indemnisable, au titre des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, constitue une perte de chance dont il est admis qu’elle doit être sérieuse et certaine.
Selon ses écritures, M. [Z] bénéficiait, au jour de l’accident, d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 octobre 2008 avec la société, en qualité de cuisinier.
Il a été licencié pour inaptitude le 21 janvier 2021.
Il est sans emploi et est en rechute depuis le 2 novembre 2020, sans consolidation de son état de santé.
Au soutien de sa demande d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 40 000 euros, la victime expose que ses possibilités d’évolution ont été rendues impossibles ensuite de l’accident et qu’elle est désormais dans l’incapacité d’exercer son métier pour lequel elle percevait une rémunération moyenne de 2 845,55 euros par mois.
M. [Z] se prévaut du cas d’espèce suivant : « la Cour de cassation indemnise pour la perte d’une chance de promotion professionnelle dès lors qu’âgé de 21 ans au moment de l’accident et de 31 ans actuellement, il souffre, par suite de l’accident, d’une diminution importante de ses capacités physiques et, qu’en dépit des diplômes obtenus, il ne peut plus exercer d’emploi en rapport avec ses qualifications. »
La société rétorque, sans être contredite, que ce préjudice est d’ores et déjà indemnisé par le versement de la rente accident du travail que perçoit M. [Z] dont l’objet exclusif est de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Elle s’oppose donc à cette demande qui aboutirait, selon elle, à indemniser la victime une seconde fois.
La société fait également valoir que M. [Z] n’allègue, ni ne démontre, la perte de chances sérieuses de possibilité de promotion professionnelle dont il aurait été privé du fait de l’accident.
Contrairement à ce qui est mentionné en page 8 des conclusions du demandeur, le médecin du travail, dans son avis d’inaptitude complété le 17 septembre 2018, a conclu ce qui suit :
« Compte tenu de son état de santé, Monsieur [Z] [U] est déclaré inapte à son poste de cuisinier. Il pourrait occuper un poste ne sollicitant pas la prise récurrente d’éléments avec la main droite, le port de charges. Il pourrait occuper un poste de type administratif. »
Cet avis a été repris dans la lettre de licenciement datée du 16 octobre 2018 – et non du 21 janvier 2021 – pour inaptitude médicalement constatée d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Dans son rapport du 23 octobre 2023, le médecin expert indique, s’agissant de la situation professionnelle de la victime :
« Il a passé un bilan de compétences et il a fait une formation de cariste mais n’a pas pu se reconvertir dans cette activité du fait qu’il ne peut pas porter de charges. Il a CAP BP hôtel et restauration. Il indique qu’il a toujours travaillé dans la restauration. ».
L’expert conclut, au titre du préjudice professionnel, qu’un reclassement est nécessaire et que des restrictions seront à respecter en rapport avec l’IPP.
Le préjudice dont est sollicitée la réparation s’analyse en la perte d’une chance sérieuse et certaine d’obtenir une promotion.
Il est établi que M. [Z] avait été embauché le 28 octobre 2008 en qualité d’aide-cuisinier (et non de cuisinier) puis, avait été promu cuisinier à compter du 1er mai 2011.
Cependant, la victime ne justifie pas s’être trouvée, au moment de l’accident survenu le 2 décembre 2016, dans une dynamique de demande de promotion professionnelle.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de la perte de promotion professionnelle.
Il conviendra de déduire du total des sommes allouées, la provision de 5 000 euros octroyée par le jugement rendu le 11 mai 2021 dont la caisse a fait l’avance auprès de M. [Z] et dont elle pourra récupérer le montant auprès de l’employeur.
Les sommes ainsi déterminées seront versées directement à la victime par la caisse.
III- Sur l’action récursoire de la caisse :
Il sera rappelé que la caisse fera l’avance des sommes ainsi fixées et qu’elle pourra, au titre de l’action récursoire consacrée par le jugement du 11 mai 2021, en récupérer le montant auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la majoration du capital ou de la rente en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’article L. 452-2 du même code, dans sa version en vigueur au cas présent, précise que la majoration est payée par : « la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et à verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du même code.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d’assurance Axa ses frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Met hors de cause la SA Axa France IARD ;
Réserve l’indemnisation du préjudice complémentaire lié à la rechute du 2 novembre 2020 de M. [U] [Z] dans l’attente de la fixation par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de la date de consolidation ;
Au titre du préjudice initial :
Alloue à M. [U] [Z] les sommes suivantes :
— 5 755 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 43 216,25 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Déboute M. [U] [Z] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute M. [U] [Z] de sa demande d’indemnité au titre de la perte de promotion professionnelle ;
Rappelle qu’il convient de déduire des indemnisations allouées la somme de 5 000 euros accordée à titre provisionnel et réglée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en exécution du jugement du 11 mai 2021 ;
Dit que ces indemnités seront réglées à M. [U] [Z] directement par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Rappelle que dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra récupérer auprès de la SARL [N] Ristorante l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre des conséquences de la faute inexcusable, et s’agissant du capital représentatif de la majoration de la rente accident du travail, dans la limite du taux de 30% d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Déboute la SA Axa France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [N] Ristorante à verser à M. [U] [Z] somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du même code ;
Condamne la SARL [N] Ristorante aux dépens.
La Greffière La Présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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