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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 9 mars 2026, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° : 26/55
JUGEMENT DU : 09 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00990 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWOB
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
COMPOSITION
JUGE : Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire
GREFFIERE : Christine TREBIER, lors des débats
Céline ABRIAL, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J]
né le 28 avril 1951 à ALES (30)
demeurant 1212 Chemin de Trépeloup – 30100 ALES
représenté par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEURS :
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, en qualité de curateur de Monsieur [N] [H] par jugement en date du 30 juin 2025
siège social : 13 Avenue Feuchères – 30000 NIMES
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES
Monsieur [N] [H]
né le 12 juillet 1988 à NÎMES (30)
demeurant 161 Rue de l’Usine à Chaux – 30480 CENDRAS
représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES
Les débats ont eu lieu en audience publique le 12 janvier 2026 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge du contentieux et de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le neuf mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 01er juillet 2022, Monsieur [O] [J] donnait à bail à Monsieur [N] [H] un appartement situé 290, chemin de la Legue Nord 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS avec jardin privatif et garage pour un loyer de 650,00 € plus 12,00 € de provision sur charges.
Le 21 janvier 2025, Monsieur [H] bénéficiait d’une mesure de sauvegarde de justice, confiée à l’Association Tutélaire du Gard.
Le 18 mars 2025, Monsieur [J] faisait délivrer un commandement de payer la somme de 1.509,18 € au titre de la dette locative.
Le 27 juin 2025, Monsieur [J] assignait Monsieur [H] et l’ATG en résiliation du bail, expulsion, en paiement de la somme de 3.736,44 € au titre de la dette locative arrêtée fin, plus une indemnité mensuelle d’occupation de 742,42 € et celle de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Le 31 août 2025, Monsieur [H] quittait les lieux loués.
Le 15 octobre 2025, Monsieur [H] bénéficiait d’un plan de surendettement.
Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [H], assisté de l’ATG, demande le débouté des demandes adverses et lui allouer les plus larges délais de paiement.
A l’audience du 12 janvier 2026, les parties, représentées, s’en remettent à leurs écritures et déposent leurs dossiers.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation
Les parties s’accordent sur le fait que le locataire a quitté les lieux.
Les demandes présentées par Monsieur [J] au titre de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation n’ont donc plus d’objet.
En conséquence, il ne sera pas statué sur ces demandes.
Sur la dette locative
Monsieur [J] produit un décompte au 21 novembre 2025 pour la période de février 2025 à août 2025 incluant la régulation de la taxe d’ordures ménagères et l’entretien de la climatisation pour un total de 5.696,15 €.
Cette dette n’est pas contestée par Monsieur [H].
Il sera donc condamné à payer cette somme, sous réserve de respecter le plan de redressement établi par la Commission de Surendettement.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur [H] demande les plus larges délais de paiement.
Monsieur [J] ne conclut pas à ce titre.
Il est produit aux débats le plan de redressement du locataire, ainsi que le compte rendu de gestion de la mesure de sauvegarde de justice, dont il résulte que Monsieur [H], par ailleurs salarié de la même entreprise depuis l’année 2012, est victime de son addiction aux jeux. Il met tout en œuvre pour retrouver un budget équilibré, prouvant ainsi sa bonne foi. Il serait regrettable que toutes ces initiatives soient mises en péril par l’adjonction d’une nouvelle dette qu’il ne saurait pas en état de régler. De plus, il est de l’intérêt de Monsieur [J] que sa créance soit réglée, son ancien locataire ayant la capacité de la régler sur le long terme.
En conséquence, il sera fait droit à la demande. Cependant, en cas de non-respect de l’échéancier, Monsieur [J] retrouvera la possibilité d’en poursuivre le recouvrement.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
Monsieur [H] sera condamné aux dépens ce y compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce.
Pour les mêmes motifs évoqués pour l’octroi des délais de paiement, il apparaît équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’article 07 de la loi du 06 juillet 1989 ;
VU le départ du locataire au 31 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H], assisté de l’ATG, à payer à Monsieur [O] [J], en deniers ou quittance, la somme de 5.696,15 € au titre de la dette locative, sous réserve de respecter les dispositions du plan de surendettement en date du 15 octobre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [N] [H] à s’acquitter de sa dette en 23 acomptes mensuels de 240,00 € à compter du 01er avril 2026 et une 24ème et dernière échéance soldant les intérêts et les frais ;
JUGE qu’en cas de non-respect de l’échéancier, dans les quinze jours de la lettre recommandée réclamant paiement de l’acompte, la totalité de la dette sera immédiatement due sans nécessité d’une nouvelle décision de justice ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonce ;
RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
C. ABRIAL JF GOUNOT
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