Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 22/10546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/10546
N° Portalis 352J-W-B7G-CXP6S
N° MINUTE :
Assignations du :
— 1er Août 2022
— 05 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. ARMOR PROTEINES
[Adresse 2]
[Localité 5]
ET
S.A.S. SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES
[Adresse 2]
[Localité 5]
ET
Compagnie d’assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance LA MEDICALE Assureur de responsabilité de Monsieur [U] [J] (ref. AZ/IT 0102759918 [J])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10546 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP6S
ET
Monsieur [U] [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Maître My hanh sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
assistés de Madame [X] [Z], Greffière stagiaire lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de Maupeou, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________________
La société ARMOR PROTEINES est spécialisée dans la fabrication des produits dérivés du lait. Elle est une filiale du groupe SAVANCIA FROMAGES & DAIRY propriétaire des marques Saint Môret, Caprice des Dieux et Saint Agur.
La société SAVANCIA RESSOURCES LAITIÈRES, filiale du même groupe, a pour objet l’achat de lait chez les éleveurs.
La société ARMOR PROTEINES vend les produits dérivés du lait qu’elle fabrique à la société ISIGNY SAINT MERE (ISM), spécialisée dans la fabrication de beurre, crème, fromage et laits infantiles.
Les sociétés ARMOR PROTEINES et SAVANCIA RESSOURCES LAITIÈRES sont assurées auprès de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY.
La société SAVANCIA RESSOURCES LAITIÈRES achète du lait à Monsieur [H] [O], éleveur de vaches à [Localité 10] (50), selon contrat du 8 mars 2012 modifié par plusieurs avenants. Elle fournit ensuite le lait acheté à la société ARMOR PROTEINES.
De nombreuses vaches appartenant à Monsieur [O] ont été atteinte de botulisme bovin et en sont décédées.
Par arrêté du 26 septembre 2018, le Préfet de la Manche a déclaré l’exploitation de Monsieur [O] infectée par le botulisme et, le même jour, la Direction des Services Vétérinaires de la Mayenne a alerté la société ARMOR PROTEINES de ce que le lait qu’elle se faisait livrer était contaminé. Celle-ci a dû, par conséquent, suspendre toute livraison à ses clients.
Par courrier du 5 octobre 2018, la société HERBIGNAC CHEESE INGRÉDIENT a formé une réclamation à la société SAVANCIA RESSOURCES LAITIÈRES suite à la livraison de lait contaminé par le botulisme bovin. Par ailleurs, la société ARMOR PROTEINES a indemnisé la compagnie GENERALI, assureur de la société ISIGNY SAINTE MERE, à hauteur de 850 000 euros.
Par acte des 1 et 5 août 2022 les sociétés ARMOR PROTEINES, SAVANCIA RESSOURCES LAITIÈRES et ALLANZ GLOBAL CORPORAITE & SPÉCIALITÉS ont fait assigner le Docteur [U] [J], vétérinaire en charge du cheptel de Monsieur [O], et son assureur, la société LA MÉDIALE , devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation du préjudice subi par les sociétés ARMOR PROTEINES et SAVANCIA RESSOURCES LAITIÈRES.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, les sociétés ARMOR PROTEINES, SAVANCIA RESSOURCES LAITIÈRES et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPÉCIALITÉS demandent au tribunal de :
— Les déclarer recevables en leur action,
— Condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 1 264 531,32 euros en réparation de leur préjudice,
— Débouter les défendeurs de leurs demandes,
— Les condamner in solidum à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux dépens,
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Elles reprochent au Docteur [J] de ne pas avoir diagnostiqué à temps le botulisme chez les vaches de Monsieur [O], d’avoir tardé à aviser l’Administration de ce que le cheptel de Monsieur [O] était atteint de cette maladie, de n’avoir prodigué aucun conseil à Monsieur [O] sur la conduite à tenir, de n’avoir pas informé la société SAVANCIA RESSOURCES LAITIÈRES du problème et de n’avoir pris aucune mesure de prévention.
Comme préjudice, elles invoquent :
— Le fait d’avoir dû indemniser la société HERBIGNAC CHEESE INGRÉDIENT, cliente de la société SAVANCIA RESSOURCES LAITIÈRES à hauteur de 24 662,13 euros HT en raison de la réorientation d’un lot de Serigel, initialement destiné à l’exportation,
— Le fait, pour les sociétés ARMOR PROTEINES et SAVANCIA RESSOURCES LAITIÈRES, d’avoir subi des pertes de marge à hauteur de 414 851,32 euros en raison du déclassement du lait contaminé au botulisme acheté à Monsieur [O],
— Le fait, pour ARMOR PROTEINES, d’avoir dû indemniser la société ISIGNY SAINTE MERE à hauteur de 850 000 euros suite à la perte de 310 tonnes de lait infantile contaminé.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2024, le Docteur [J] et la société LA MÉDICALE soulèvent, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action intentée contre eux et, à titre subsidiaire, concluent au débouté. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de chacune des demanderesses à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre principal, ils soulèvent l’irrecevabilité de l’action intentée contre eux au motif que les demandeurs n’ont pas intérêt à agir dans la mesure où ils auraient exercé un recours contre Monsieur [O] et son assureur.
Ils font valoir que le Docteur [J] a accompli les diligences nécessaires pour diagnostiquer la maladie dont était atteint le cheptel de Monsieur [O] et pour alerter l’administration et la société SAVANCIA RESSOURCES LAITIÈRES par téléphone bien que le secret médical interdisait au Docteur [J] d’informer qui que soit d’autre que Monsieur [O] et l’administration de la maladie dont étaient atteintes les vaches de Monsieur [O]. Ils contestent les préjudices invoqués par les demandeurs en soulignant notamment que la toxine botulique ne passe jamais dans le lait des vaches et que le botulisme bovin ne se transmet pas à l’homme.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 22 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
A l’audience, le juge rapporteur a relevé d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par le Docteur [J] et la société LA MEDICALE au motif qu’elle n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état par conclusions distinctes. Il a donné au parties jusqu’au 29 janvier pour présenter leurs observations sur ce point par note en délibéré.
Par note en délibéré communiquée par voie électronique le 28 janvier 2025, le Docteur [J] et la société LA MEDICALE ont fait valoir que, si le tribunal n’était pas compétent pour déclarer les sociétés demanderesses irrecevables en leurs demandes, elle pouvaient rejeter celles-ci, la responsabilité de Monsieur [O] pouvant, suele, être engagée.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir :
Il résulte de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2029 applicable au 1 janvier 2020 que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cette disposition s’applique à la présente instance qui a été introduite par actes des 1 et 5 août 2022. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demanderesse soulevée par le Docteur [J] et la société LA MEDICALE est irrecevable en ce qu’elle a été soulevée devant la formation de jugement du tribunal et non devant le juge de la mise en état.
Sur le fond :
Les société ARMOR PROTEINE, SAVANCIA RESSOURCES LAITIÈRES et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY fondent leurs demandes sur l’article 1240 du code civil.
Selon ce texte, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L223-5 du code rural et de la pêche maritime fait obligation au propriétaire ou au détenteur d’un animal atteint d’une maladie mentionnée à l’article L221-1 du même code, dont fait partie le botulisme bovin, ou qui est soupçonné d’être atteint d’une telle maladie, de le déclarer à l’administration ou à un vétérinaire sanitaire. Le propriétaire ou le détenteur de l’animal doit l’isoler des autres et s’abstenir de le transporter. Les mêmes règles s’impose lorsque l’animal est mort. Le vétérinaire sanitaire doit, dans les meilleurs délais, adresser un rapport au préfet ou au maire.
En l’espèce, il résulte du compte rendu d’enquête de Madame [D] [M] de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Manche que le 10 septembre 2018, Monsieur [O] a informé le Docteur [J] qu’une de ses vaches était couchée avec des symptômes frustres et qu’une autre vache était morte, que le 11 septembre, le Docteur [J] a été informé de ce que quatre vaches étaient atteintes dont une morte, deux à l’agonie qu’il a euthanasiées et une qu’il a perfusée, que le 12 septembre, trois vaches ont été autopsiées et que l’hypothèse d’une atteinte de botulisme bovin a été émise, que le 13 septembre, le vétérinaire a notifié à la Direction Départementale de Protection des Populations une suspicion de botulisme bovin, que le 17 septembre, des prélèvement effectués sur cinq vaches ont été envoyés à l’Institut [9], que, le 24 septembre, la présence de clostridium botulinum de type C/D a été repérée dans les prélèvements et que le 26 septembre un arrêté a été pris par le Préfet, déclarant l’exploitation de Monsieur [O] infectée et imposant le retrait des produits laitiers provenant du lait collecté par la société SAVANCIA RESSOURCES LAITIÈRES entre le 10 et le 24 septembre ainsi que l’envoi, à compter du 24 septembre, du lait en incinération.
Il résulte de l’enquête réalisée que, deux jours après l’apparition des premiers cas de botulisme bovin au sein du cheptel de Monsieur [O], le Docteur [J], vétérinaire sanitaire, a, après autopsie, soupçonné l’apparition de cette maladie au sein de ce cheptel et qu’il a, le lendemain, effectué la déclaration prévue à l’article L223-5 du code rural et de la pêche maritime.
Il apparaît donc que ce vétérinaire a été diligent, ayant effectué sa déclaration trois jours après l’apparition des premiers cas de botulisme et un jour après l’apparition de ses soupçons.
Il n’est, par ailleurs pas contesté que la maladie affectant les vaches de Monsieur [O] n’a pu être diagnostiquée qu’au termes d’analyses de prélèvements, investigations particulièrement longues et complexes.
Aucun manque de diligence et aucun défaut de diagnostic ne peut, dans cette mesure, être reproché au Docteur [J].
Aucun élément du dossier ne permet de vérifier si le docteur [J] a, ou non, prodigué les conseils nécessaires à Monsieur [O] pour endiguer la progression de la maladie au sein de son élevage. En tout état de cause, l’arrêté préfectoral imposant à Monsieur [O] la destruction du lait de ses vaches malades n’est intervenu que le 26 septembre et, avant cette date, le Docteur [J] n’était fondé à lui faire une quelconque préconisation, de sorte qu’aucun manquement au devoir de conseil ne peut être relevé contre ce vétérinaire.
Les vétérinaires étant soumis au secret professionnel en vertu de l’article R242-33-V du code rural et de lapêche maritime, le Docteur [J] n’avait pas à prévenir la société SAVANCIA RESSOURCES LAITIÈRES de l’apparition de botulisme bovin dans le cheptel de Monsieur [O].
En définitive, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre du Docteur [J] et la responsabilité de ce dernier ne peut être en gagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, les sociétés ARMOR PROTEINES, SAVANCIA RESSOURCES LAITIÈRES et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY seront déboutées de leurs demandes au fond.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Docteur [J] et de la société LA MÉDIALE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les sociétés demanderesses seront condamnées in solidum à leur payer, à chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés demanderesses, qui succombent, verront rejeter leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal par le Docteur [U] [J] et la société LA MEDICALE,
DÉBOUTE les sociétés ARMOR PROTEINES, SAVANCIA RESSOURCES LAITIÈRES et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY de l’ensemble de leurs demandes,
LES CONDAMNE in solidum à payer au Docteur [U] [J] et à la société LA MÉDIALE la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Antoine de MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Authentification ·
- Banque ·
- Service ·
- Négligence ·
- Veuve ·
- Fraudes ·
- Utilisation
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Avocat ·
- Mutuelle
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Pénalité de retard ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Usure ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Clémentine ·
- Motif légitime
- Vie privée ·
- Image ·
- Publication ·
- Déréférencement ·
- Atteinte ·
- Danseur ·
- Site internet ·
- Divorce ·
- Préjudice ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Assesseur ·
- Congé sans solde ·
- Préjudice ·
- Erreur ·
- Contentieux ·
- Indemnités journalieres ·
- Virement ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Titre ·
- Bail ·
- Sauvegarde de justice ·
- Expulsion ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Psychiatrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Personnes
- Habitation ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Libération
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.