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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 12 août 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF33
MINUTE : 25/00425
ORDONNANCE
rendue le 12 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [T] [X] [Y]
né le 11 août 1996 à [Localité 6] (ARABIE SAOUDITE)
SDF
comparant assisté de Maître FERRANDON Anthony, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Mention : Monsieur [X] [Y] a désigné au préalable Maître [O] [R] pour l’assister. Ce dernier a indiqué au greffe ne pas être disponible lors de l’audience, il a donc été fait appel à l’avocat de permanence.
Sous mesure de curatelle de :
Association CROIX MARINE D’AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 08 août 2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Virginie DUFAYET, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie,
In limine litis, maître [E] est entendu en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [T] [X] [Y] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [T] [X] [Y] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 1er août 2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 07 août 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 07 août 2025 qu’il a constaté ceci : “Délire mégalomaniaque avec adhésion totale et absence de critique. Éléments de désorganisation affective, comportementale et intellectuelle avec une altération du raisonnement logique. Hallucinations visuelles et auditives. Anosognosie, déni des troubles et refus de soins. Vulnérabilité et précarité sociale aggravent le tableau. Important changement thérapeutique en cours avec adaptation du traitement anti-productif, nécessitant une surveillance comportementale et biologique. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [T] [X] [Y] a déclaré : “je veux retrouver ma famille en Arabie Saoudite. Il y a mon père, ma mère, ma petite soeur et mon petit frère. Je veux sortir. Ca fait plus d’un an que je suis comme ça, sans permission. Même si je fais rien ils me gardent à l’hôpital. Laissez moi sortir. Comptez sur moi”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité de la procédure au motif d’une part qu’une procédure d’admission a été diligentée alors que son client est hospitalisé depuis plusieurs mois et que d’autre part l’arrêté du Préfet ne caractérise pas les troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public. Il plaide également l’absence de notification des droits de la décision de maintien.
Sur la requête en nullité :
Attendu que le conseil de M. [X] [Y] s’intérroge sur la procédure d’admission alors qu’étant hospitalisé depuis plusieurs mois il relève selon lui d’une procédure de maintien ; que toutefois par ordonnance du juge du 1er août 2025, la procédure a été levée à la suite d’une irrégularité de procédure ; que c’est dans ces conditions qu’une nouvelle procédure d’admission a été initiée de sorte que les observations du conseil à cet égard sont sans objet ;
Attendu par ailleurs que le conseil de M. [X] [Y] fait grief à l’arrêté non pas de maintien mais d’admission de ne pas suffisamment caractériser les troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public;
Qu’en application des dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer par arrêté l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical ne pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement ; que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par le fait que les troubles mentaux qui nécessitent des soins compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de manière grave à l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, le Préfet a prononcé l’admission de Monsieur [X] [Y] le 1eraoût 2025 au visa du certificat médical du docteur [U] [W] en date du 1er août 2025 ; que ce certificat fait état des troubles suivants : “hallucination persistante malgré le traitement ; anosognosie complète des troubles ; comportement agressif et parfois à caractère sexuel” ; que ce certificat rappelle que le patient est sans domicile fixe ; que ces termes, sur un patient sans domicile fixe et donc en errance suffisent à caractériser le danger qu’il peut représenter pour la sûreté des personnes et le trouble grave qu’il peut porter à l’ordre public ; que la procédure est donc régulière sur ce point ;
Attendu enfin que le conseil de Monsieur [X] [Y] soutient que ce dernier n’a pas reçu notification de ses droits à la suite de la décision d’admission ; que s’il n’a pas signé la décision de maintien au motif qu’il a indiqué ne pas savoir écrire, cela ne faisait pas obstacle à ce qu’il soit informé de ses droits ; que cela lui cause nécessairement un grief ;
Que cependant il résulte des pièces transmises que Monsieur [X] [Y] a bien apposé sa signature, la date et la mention “lu et approuvé” sur le formulaire d’information ; que le grief est donc inexistant ;
Que la requête en nullité sera rejetée ;
Sur le fond :
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [X] [Y] ; qu’en effet le psychiatre décrit un délir e mégalomaniaque avec adhésion totale et absence de critique, un déni des troubles et un refus de soins, des hallucinations visuelles et auditives, une altération du raisonnement logique ; qu’il ajoute qu’un important changement thérapeutique est en cours ; que son état justifie la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète ;
Attendu que Monsieur [T] [X] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la cour d’appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons les nullités soulevées ;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [X] [Y] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 12 août 2025
Le greffier La première vice-présidente
Copie
— adressée par courriel au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur du patient
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5].
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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