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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 27 août 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00086 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2YY
AFFAIRE : [I] [K], [J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 27 AOÛT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 AOÛT 2025
Sous la Présidence de Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 28 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la demande d’annulation d’un acte ou d’un paiement formée par la commission de surendettement dans le dossier de surendettement de
[I] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
[J] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
et
DÉFENDEURS
[7]
[Adresse 1]
comparante par écrit
[6] [Localité 11]
[Adresse 9]
non comparante
Copie le
à [3] [I] [K] [J] [H]
[8] [4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2024, Monsieur [J] [H] et Madame [I] [K] déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de l’Aisne.
Ce dossier a été déclaré recevable par une décision du 23 avril 2024.
Par requête en date du 10 septembre 2024 et enregistrée sous le n° RG 24/00086, la [3] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour solliciter, au visa de l’article L761-2 du code de la consommation, l’annulation de paiement des créances du [7] référencées 81449047718 GQ36, 81449047782 GQ36 et 82413138551 GQ36.
Par requête en date du 10 septembre 2024 et enregistrée sous le n° RG 24/00087, la [3] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour solliciter, au visa de l’article L761-2 du code de la consommation, l’annulation de paiement de la créance[6] [Localité 11] référencées chèques impayés.
La jonction des deux dossiers est ordonnée le 27 novembre 2024 sous le n° RG 25/00086.
Par courrier reçu au greffe avant l’audience, [7] a actualisé le montant de ses créances.
A l’audience du 28 mai 2025, la [3] ne comparaît pas, ayant été dispensée de comparaître pour avoir fait valoir ses prétentions par lettre recommandée avec accusé de réception auprès des débiteurs.
Monsieur [J] [H] et Madame [I] [K], comparaissant en personne, expliquent qu’il s’agissait de chèques de courses différés et s’associent à la demande d’annulation des paiements litigieux.
Le [7] et [6] [Localité 10] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des paiements intervenus en violation des articles L721-2 et suivant du code de la consommation
Aux termes de l’article L761-2 du code de la consommation, « tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L 722-2, L 722-3, L. 722-4, L 722-5, L 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L 722-16, L 724-4, L 732-2, L 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge du tribunal d’instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.
L’établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l’interdiction mentionnée à l’article L. 722-5 ».
En l’espèce, le premier acte effectué en violation des articles L 721-2 et suivants du code de la consommation date du 29 févier 2024 et la requête en annulation de la [3] est intervenue le 17 septembre 2024. Le délai d’un an ne s’est donc pas écoulé. La requête de la [3] est donc recevable.
La [3] produit un relevé de compte bancaire attestant des paiements suivants :
Echéance prêt personnel 100524 en date du 10 mai 2024 pour un montant de 171,40 euros, Echéance prêt personnel 300424 en date du 30 avril 2024 pour un montant de 90,22 euros,Echéance prêt personnel 100424 en date du 10 avril 2024 pour un montant de 171,40 euros, Echéance prêt personnel 020424 en date du 2 avril 2024 pour un montant de 327,21 euros,Echéance prêt personnel 020424 en date du 2 avril 2024 pour un montant de 90,22 euros, Echéance prêt personnel 110324 en date du 11 mars 2024 pour un montant de 171,40 euros, Echéance prêt personnel 290224 en date du 29 février 2024 pour un montant de 327,21 euros, Echéance prêt personnel 290224 en date du 29 février 2024 pour un montant de 90,22 euros.
Elle justifie également de l’encaissement du chèque n°6395227 en date du 16 mai 2024 et pour un montant de 135,23 euros, correspondant à la créance de [6].
Par ailleurs, les débiteurs s’associent à la demande d’annulation des paiements litigieux.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête de la [3] en annulation des paiements intervenus en violation des articles L721-2 du code de la consommation ;
ANNULE les paiements suivants :
Echéance prêt personnel 100524 en date du 10 mai 2024 pour un montant de 171,40 euros, Echéance prêt personnel 300424 en date du 30 avril 2024 pour un montant de 90,22 euros,Echéance prêt personnel 100424 en date du 10 avril 2024 pour un montant de 171,40 euros, Echéance prêt personnel 020424 en date du 2 avril 2024 pour un montant de 327,21 euros,Echéance prêt personnel 020424 en date du 2 avril 2024 pour un montant de 90,22 euros, Echéance prêt personnel 110324 en date du 11 mars 2024 pour un montant de 171,40 euros, Echéance prêt personnel 290224 en date du 29 février 2024 pour un montant de 327,21 euros, Echéance prêt personnel 290224 en date du 29 février 2024 pour un montant de 90,22 euros, Chèque n°6395227 encaissé le 16 mai 2024 pour un montant de 135,23 euros, Affectés aux créances du [7] référencées 81449047718 GQ36, 81449047782 GQ36 et 82413138551 GQ36 et de [6] [Localité 10],
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [J] [H], Madame [I] [K] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [5] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 AOÛT 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection et par Madame Céline VITEL, greffière.
La Greffière, Le Juge,
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