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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 25 nov. 2025, n° 21/08864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Raphaëlle BOULLOT GAST #A0359Me [X] [D] #C2120Me [A] [W] #B1101Me [G] [AN] #P0147Me [Y] [I] #E0210+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/08864
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBZ
N° MINUTE :
Assignations des
23 juin 2021,
6 et 9 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 25 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0359
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [R]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Me Barbara CHICK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2120,
et par Me Cécile LAGIER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A. ABEILLE VIE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION EN ABRÉGÉ ABEILLE VIE, anciennement dénommée AVIVA VIE
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #B1101
Décision du 25 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08864 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBZ
Madame [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante
Madame [F] [P] veuve [R]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0210
S.A. V.I.P. CONSEILS
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par S.C.P. FTMS AVOCATS, agissant par Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0147
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 21 octobre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 18 novembre 2025, prorogée au 25 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 1989, [J] [R] a formulé une demande d’adhésion au compte « Sélectivaleurs à versement libre », lequel est un contrat d’assurance collective à adhésion facultative et à capital variable souscrit par l'[Localité 16] auprès de la société Abeille Vie, aux droits de laquelle intervenait la société Aviva Vie (de nouveau dénommée depuis le 19 novembre 2021 Abeille Vie).
La clause bénéficiaire en cas de décès mentionnait « le conjoint de l’adhérent, à défaut les enfants nés ou à naitre de l’adhérent, à défaut les héritiers de l’adhérent ».
[J] [R] a procédé à de multiples modifications de la clause bénéficiaire en cas de décès de son contrat : le 3 juillet 2003, le 11 février 2008, le 20 juin 2011, le 4 juillet 2012, le 1er octobre 2014, le 17 juin 2015, le 15 novembre 2017 et le 16 septembre 2019.
Par courrier manuscrit et sa copie dactylographiée datés du 15 novembre 2017, [J] [R] modifiait la clause bénéficiaire de son contrat en ces termes :
« chez Maître [L] à [Localité 22] a été établi un testament le 18 mai 2017 précisant pour Mme [V] [K] un taux à 35 %. Merci d’annuler les taux précédents fixé le 3/07/2005.
Bénéficiaires
65% [M] [R] né le 15/05/1958 à [Localité 17] à défaut Mme [R] [F]
35% à Mme [V] [K] née le 06/06/1947 à [Localité 19] 38, à défaut [E] et [N] [R] ».
Par jugement en date du 27 novembre 2018, Le Tribunal d’Instance de Toulon a placé [J] [R] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, et désignait son fils Monsieur [M] [R] en qualité de curateur.
Au terme d’un document dactylographié daté du 16 septembre 2019, qualifié par le demandeur de déclaration sur l’honneur, et remis à la société VIP Conseils, intervenant en qualité de courtier de l’assuré, [J] [R] modifiait la clause bénéficiaire de son contrat en ces termes :
« je soussigné, [J] [R], demeurant [Adresse 9], le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 18] souhaite modifier la clause bénéficiaire de mon contrat Aviva n° 0000701174 au profit de mon fils [M] [R], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 21] (Tunisie), vivant ou représenté par suite de prédécès ou renonciation au bénéfice du contrat.
A défaut, mes héritiers selon dévolution successorale. »
Ce document portait la seule signature de [J] [R].
La société Aviva Vie enregistrait la modification de la clause bénéficiaire le 16 janvier 2020.
La société Aviva Vie, par courrier daté du 4 mars 2020, écrivait à [J] [R] pour l’informer qu’elle avait à tort validé le changement de la clause bénéficiaire issu du document signé le 16 septembre 2019, indiquant qu’au visa de l’article L. 132-4-1 du code des assurances, le curateur est réputé en conflit d’intérêts avec le majeur protégé lorsque ce dernier le désigne en qualité de bénéficiaire, imposant que ce dernier se rapproche du juge des tutelles.
La société Aviva Vie concluait son courrier en précisant qu’en conséquence, « la clause actuelle de votre contrat est celle qui a été enregistrée le 6 février 2018 ».
[J] [R] est décédé le [Date décès 6] 2020.
Considérant les termes de la clause bénéficiaire enregistrée le 6 février 2018, renvoyant au testament dressé en l’étude de Maître [L], Notaire à [Localité 22], la société Aviva Vie le 5 octobre 2020 écrit à Maître [B] [L] pour l’inviter à lui transmettre les dispositions testamentaires.
Maître [B] [L] adressera le 25 février 2021 la copie du testament.
Le testament, daté du 7 juin 2018 énonce :
« je désigne Madame [V] [K], pour la quote-part de 45% bénéficiaire du contrat d’assurance vie que je possède, le solde devant revenir à mes héritiers. Si cette dernière décède avant moi, mes héritiers seront seuls bénéficiaires de ce contrat.
Je lègue à Madame [K] [V] ma montre Rolex or et Acier ».
Puis cette même étude notariale adressera à la société Aviva Vie le 30 mars 2021 « la copie du testament demandé ».
Ce testament manuscrit énonce :
« Je soussigné Mr [Z] déclare faire mon testament. Je révoque toutes dispositions de dernières volontés que j’ai pu faire avant ce jour.
Je désigne Mme [V] [K] pour la quotepart de 35% bénéficiaire du contrat d’assurance vie que je possède à Aviva Vie ; si elle décède avant moi, mes héritiers seront bénéficiaires du contrat.
Fait à [Localité 22] le 18 mai 2017 ».
Maître [B] [L] déclarant ne pas être en charge de la succession de [J] [R] et donc ignorer s’il existait d’autres dispositions testamentaires, la société Aviva Vie interrogera finalement l’étude notariale en charge de la succession de [J] [R], en la personne de Me [C] [S] qui avait établi le 30 avril 2021 l’acte de notoriété reproduisant les dispositions du testament authentique reçu par cette étude le 31 octobre 2019.
Ce testament ne contient aucune disposition au titre du contrat d’assurance vie auquel [J] [R] avait adhéré.
Par courrier daté du 17 novembre 2020, le conseil de Monsieur [U] [R] a mis en demeure la société Aviva Vie de régler les fonds revenant à ce dernier au titre de la clause bénéficiaire issu de l’avenant du 16 janvier 2020, au motif pour l’essentiel :
que l’assureur n’a pas à se faire juge de la validité de la modification de la clause bénéficiaire qu’elle a par ailleurs éditée et validée, que la jurisprudence de la Cour de cassation retient que la prohibition de recevoir visée à l’article 909 du code civil ne vise que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leur fonctions professionnelles, de sorte que seraient exclus de cette prohibition les curateurs et tuteurs appartenant au cercle de la famille.
Par courrier daté du 10 décembre 2020, la société Aviva Vie a justifié son analyse par renvoi aux dispositions de l’article L. 132-4-1 du code des assurances qui prévoient qu’après l’ouverture de la curatelle, la désignation ou la substitution de bénéficiaire ne peut être accomplie qu’avec l’assistance du curateur, et que lorsque le bénéficiaire est le curateur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée, imposant alors l’intervention d’un curateur ad hoc désigné par le juge.
Par un courrier daté du 3 février 2021, le conseil de Monsieur [U] [R] a déclaré ne pas partager l’analyse juridique de la concluante, « d’autant qu’un avenant a été émis valant contrat entre les parties [que la société Aviva Vie ne peut] unilatéralement considérer que ce dernier serait nul ».
Par exploit en date du 23 juin 2021, Monsieur [U] [R] a fait assigner la société Aviva Vie et, la société VIP Conseils aux fins de :
« A titre principal,
Dire et juger valide le changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [J] [R] auprès de la société AVIVA VIE (n° 071174) intervenu le 16 septembre 2019 et objet d’un avenant en date du 16 janvier 2020 au profit de son fils [M] [R], Condamner la société AVIVA VIE à payer à Monsieur [M] [R] pris en sa qualité de bénéficiaire une somme de 408.353,18 euros, sauf à parfaire, correspondant au capital de l’assurance vie souscrite par Monsieur [J] [R], outre les intérêts de retard à compter 17 novembre 2020, date de la première mise en demeure, A titre subsidiaire, si le Tribunal devrait écarter la validité du changement de la clause bénéficiaire en date du 16 novembre 2019,
Dire et juger que les sociétés VIP CONSEILS et AVIVA VIE ont manqué à leur obligation de conseil et à leur obligation de loyauté dans l’exécution du contrat, Enjoindre à la société AVIVA VIE d’avoir à communiquer le contrat d’assurance vie n° 071174 ainsi que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance en date du 6 février 2018, En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés AVIVA VIE et VIP CONSEILS à payer à Monsieur [M] [R] une somme de 265.431,40 euros bruts, sauf à parfaire, avec intérêts de retard à compter du 17 novembre 2020, date de la première mise en demeure, En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés AVIVA VIE et VIP CONSEILS à payer à Monsieur [M] [R] une somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral, Ordonner la capitalisation des intérêts de retard, Condamner in solidum les sociétés AVIVA VIE et VIP CONSEILS à payer à Monsieur [O] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les sociétés AVIVA VIE et VIP CONSEILS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. »
Cette instance a été enrôlée sous le N°RG 21/08864.
Par actes d’huissier signifié les 6 et 9mai 2022, la société Aviva Vie a fait assigner Mme [K] [V], Madame [F] [P] veuve [R] et de Monsieur [H] [R] pour voir :
« Dire et juger la societe Abeille Vie tant recevable que bien fondée en sa demande en intervention forcée de Madame [K] [V], Madame [F] [P] veuve [R] et de Monsieur [H] [R] ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le RG n° 21/081364 ;
Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable a Madame [K] [V], à Madame [F] [P] veuve [R] et à Monsieur [H] [R]
Réserver les dépens. »
Ces deux isntances ont été jointes.
Par denières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, M. [U] [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L.112-2 du Code des assurances
Vu l’article 515 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats
[…]
A titre principal :
ENJOINDRE à la société ABEILLE VIE de produire le contrat d’assurance vie n°701174 ; DECLARER Monsieur [U] [R] recevable et bien fondé en son action ; DECLARER valide et valable le changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Monsieur [J] [R] souscrit auprès de la société AVIVA VIE (n°701174) intervenu le 16 septembre 2019 et objet d’un avenant en date du 16 janvier 2020 au profit de son fils [U] [R] ; CONDAMNER la société ABEILLE VIE en deniers ou quittance à verser à Monsieur [M] [R], pris en sa qualité de bénéficiaire, une somme de 445.734,86 euros, sauf à parfaire, correspondant au capital de l’assurance vie souscrite par Monsieur [J] [R], outre intérêts de retard à compter du 17 novembre 2020, date de la première mise en demeure ; A titre subsidiaire, si le Tribunal devait écarter la validité du changement de la clause bénéficiaire en date du 16 septembre 2019 et objet de l’avenant du 16 janvier 2020 :
DIRE ET JUGER que la clause bénéficiaire exprimée dans le testament du 18 mai 2017 et reprise dans l’avenant en date du 6 février 2018 s’applique ; CONDAMNER la société ABEILLE VIE en derniers ou quittance à verser à Monsieur [M] [R], pris en sa qualité de bénéficiaire, une somme de 289.727,66 euros bruts représentant 65 % du montant du capital de l’assurance vie souscrite par Monsieur [J] [R], outre les intérêts de retard à compter du 17 novembre 2020, date de la première mise en demeure ; Ou encore plus Subsidiairement :
DIRE ET JUGER que la clause bénéficiaire exprimée dans le testament du 7 juin 2018 et non enregistrée par AVIVA VIE s’applique ; CONDAMNER la société ABEILLE VIE en derniers ou quittance à verser à Monsieur [M] [R], pris en sa qualité de bénéficiaire, une somme de 81.718,06 € outre intérêts de retard à compter du 17 novembre 2020, date de la première mise en demeure ; Subsidiairement, et dans l’hypothèque où le Tribunal ne ferait pas droit à la demande principale de Monsieur [U] [R] tendant à voir appliquer la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie issue de sa rédaction du 16 septembre 2019 lui en accordant 100% :
DIRE ET JUGER que les sociétés VIP CONSEILS et AVIVA VIE devenue ABEILLE VIE ont manqué à leurs obligations de diligence, d’information, de conseil, et de loyauté dans l’exécution du contrat et que leurs fautes est à l’origine du préjudice subi par Monsieur [U] [R] ; DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la société AVIVA VIE devenue ABEILLE VIE, ou subsidiairement délictuelle, est engagée ; DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de la société VIP CONSEILS est engagée ; En conséquence,
Si la clause bénéficiaire enregistrée le 6 févier 2018 s’applique :
CONDAMNER in solidum les sociétés ABEILLE VIE et VIP CONSEILS à verser à Monsieur [U] [R] une somme de 180.303,50 € € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, outre intérêts de retard à compter du 17 novembre 2020, date de la première mise en demeure ; Si la clause testamentaire en date du 7 juin 2018 s’applique :
CONDAMNER in solidum les sociétés ABEILLE VIE et VIP CONSEILS à verser à Monsieur [U] [R] une somme de 364.015,80 € € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, outre intérêts de retard à compter du 17 novembre 2020, date de la première mise en demeure ; En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les sociétés ABEILLE VIE et VIP CONSEILS à payer à Monsieur [U] [R] une somme de 50.000 € au titre du préjudice moral subi ; ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ; CONDAMNER in solidum les sociétés ABEILLE VIE et VIP CONSEILS à verser à Monsieur [U] [R] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER in solidum les sociétés ABEILLE VIE et VIP CONSEILS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Raphaëlle Boullot Gast, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la société VIP Conseils demande au tribunal de :
« Vu les articles 421 et 1240 du Code civil
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile
Vu l’article L. 132-4-1 du Code des assurances
[…]
A titre principal,
Juger que VIP CONSEILS n’a commis aucune faute ni aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle ou contractuelle envers Monsieur [U] [R], qui ne démontre aucun préjudice réparable ; Subsidiairement,
Juger que Monsieur [U] [R] a commis une faute à l’origine exclusive des préjudices dont il réclame réparation et dont il est seul responsable ; En tout état de cause,
Débouter Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses fins et demandes à l’égard de la société VIP CONSEILS. Condamner Monsieur [U] [R] à payer la somme de 20.000 euros à la société VIP CONSEILS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Monsieur [U] [R] de sa demande d’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [U] [R] aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société Abeille vie anciennement Aviva vie demande au tribunal de :
« Vu l’article 132-4-1 du code des assurances
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Juger que la modification de la clause bénéficiaire du contrat « Selectivaleurs à versement libre » numéro 000701174 décidée par son souscripteur Monsieur [J] [R] le 16 septembre 2019 est irrégulière et est privée d’effet pour avoir été régularisée par ce dernier alors sous curatelle sans l’assistance de son curateur, et sans intervention d’un mandataire ad hoc, la substitution de bénéficiaire intervenant au profit du curateur,
En conséquence en prononcer la nullité,
Juger en conséquence que la clause bénéficiaire qui doit recevoir application est celle figurant au testament de Monsieur [J] [R] en date du 7 juin 2018,
En conséquence, juger que la société Abeille Vie devra régler aux bénéficiaires désignés par le testament du 7 juin 2018, et après mise en œuvre des dispositions de l’article 757 B du Code Général des Impôts :
A Madame [F] [V], la somme brute 179.688,78 €
A Madame [F] [P], veuve [R], la somme brute de 73.206,50 €
A Monsieur [U] [R] la somme brute de 73.206,50 €
A Monsieur [H] [R] la somme brute de 73.206,50 €.
Débouter en conséquence Monsieur [U] [R] de ses demandes en condamnation de la société Abeille Vie au paiement :
A titre principal de la somme de 445.734, 86 euros,
A titre subsidiaire de la somme de 286.727,66 euros
A titre encore subsidiaire la somme de 81 718,06 euros.
Juger que Monsieur [U] [R] peut prétendre la somme brute de 73.206,50 €.
Débouter Monsieur [U] [R] en tout état cause de sa demande en condamnation au paiement des intérêts de retard depuis le 17 novembre 2020 avec capitalisation.
Débouter Monsieur [U] [R] de ses demandes subsidiaires en paiement de dommages et intérêts tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que de la responsabilité quasi-délictuelle correspondant à l’écart entre la somme qu’il percevra suivant la clause bénéficiaire que le Tribunal retiendra et le montant total des capitaux décès dont il revendique le paiement.
Débouter Monsieur [U] [R] de sa demande en condamnation au paiement de la so la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Débouter Monsieur [U] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [U] [R] à rembourser à la société Abeille Vie la somme de 1.65,24 euros correspondant au trop-perçu que lui a réglé la société Abeille Vie en exécution de l’ordonnance du 29 septembre 2022.
Condamner Monsieur [U] [R] au paiement à la société Abeille Vie de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Débouter Monsieur [H] [R] de sa demande en condamnation de la société Abeille Vie au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter Madame [F] [P] de sa demande en condamnation de la société Abeille Vie au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par conclusions notofiées par RPVA le 26 décembre 2024, M. [H] [R] demande au tribunal de :
« Vu l’article L.112-2 du Code des assurances,
Vu les pièces versées,
DIRE ET JUGER invalide la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Monsieur [R] [J] souscrit auprès de la société AVIVA VIE le 16 septembre 2019 et objet d’un avenant le 16 janvier 2020 au profit de son fils [U] [R] et tuteur de son père,
DIRE ET JUGER que la clause bénéficiaire exprimée dans le testament du 7 juin 2018 s’applique,
CONDAMNER la société ABEILLE VIE à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 73.206,50 euros correspondante à sa part,
CONDAMNER la société ABEILLE VIE à verser à Monsieur [H] [R] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépense de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. »
Par conclusions notofiées par RPVA le 21 décembre 2023, Mme [F] [P] veuve [R] demande au tribunal de :
« Vu l’article L.112-2 du Code des assurances
[…]
A titre principal,
DECLARER recevable et bien fondée les demandes présentées par Monsieur [U] [R] à l’encontre de la société ABEILLE VIE, A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER la société ABEILLE VIE à verser à Madame [F] [P], veuve [R], la somme de 74.864,74 €
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ABEILLE VIE à verser à Madame [F] [P], veuve [R] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’incident. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [K] [V] assignée à personne n’a pas constituée avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 juin 2025 avec fixation de la plaidoirie au 21 octobre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande de M. [U] [R] tendant à voir « déclarer valide et valable le changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Monsieur [J] [R] souscrit auprès de la société AVIVA VIE (n°701174) intervenu le 16 septembre 2019 et objet d’un avenant en date du 16 janvier 2020 au profit de son fils [U] [R] et condamner la société ABEILLE VIE en deniers ou quittance à verser à Monsieur [M] [R], pris en sa qualité de bénéficiaire, une somme de 445.734,86 euros, sauf à parfaire, correspondant au capital de l’assurance vie souscrite par Monsieur [J] [R], outre intérêts de retard à compter du 17 novembre 2020, date de la première mise en demeure »
L’article L. 132-8 du code des assurances prévoit que « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant.
Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. »
En application de l’article L. 132-9-1 du code des assurances, « Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique. »
Il en résulte que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie reste libre, en l’absence d’acceptation par le bénéficiaire de sa désignation, de lui substituer un nouveau bénéficiaire, cet acte unilatéral de volonté n’exigeant donc ni le concours du bénéficiaire, ni le consentement de l’assureur pour sa validité.
L’article 909 du code civil dispose que :
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. […] »
Les membres de la famille du défunt, lorsqu’ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 909 du code civil et ne sont pas frappés d’une incapacité de recevoir. (1re Civ., 17 octobre 2018, n° 16-24.331, n° 960 FS – P + B).
L’article L. 132-4-1 du code des assurances dispose que :
« Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur.
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n’est requise pour les formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée. […] »
La modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie est considérée comme un acte de disposition. Le majeur sous curatelle doit donc être assisté de son curateur pour réaliser une telle modification. En application de l’article 465 du code civil, cet acte passé sans l’assistance du curateur est susceptible d’annulation s’il est démontré que l’acte a causé un préjudice à la personne protégée.
Le curateur n’est pas frappé d’une incapacité de recevoir comme benéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par la personne sous curatelle mais cette désignation est encadrée par les mesures de protection prévues par le code des assurances.
Dès lors qu’il peut exister un conflit d’intérêts entre le majeur protégé et son curateur, la clause bénéficiaire permettant de déterminer clairement que le curateur était bénéficiaire au premier rang du contrat, en cas de décès de l’adhérent, ne peut intervenir qu’avec l’assistance d’un curateur ad hoc.
L’absence de désignation d’un curateur ad hoc n’entraîne cependant pas une nullité de plein droit de l’acte mais seulement une nullité relative conformément aux dispositions de l’article 465 alinéa 2 du code civil dont il revient au juge d’apprécier s’il y a lieu ou non de la mettre en oeuvre au regard des circonstances de la cause, et notamment au regard de l’intérêt que l’acte présentait pour la personne protégée au moment de sa réalisation et du préjudice éventuellement causé à la personne protégée.
C’est à la personne qui demande la nullité de prouver l’existence du préjudice
Si lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée. C’est une présomption simple de conflit d’intérêts laissée à l’appréciation du juge.
Au cas présent, il ressort des pièces vesrées aux débats :
Que le le 17 janvier 1989, [J] [R] a formulé une demande d’adhésion au compte « Sélectivaleurs à versement libre », lequel est un contrat d’assurance collective à adhésion facultative et à capital variable souscrit par l'[Localité 16] auprès de la société Abeille Vie, aux droits de laquelle intervenait la société Aviva Vie (de nouveau dénommée depuis le 19 novembre 2021 Abeille Vie) ;
Que [J] [R] a procédé à de multiples modifications de la clause bénéficiaire en cas de décès de son contrat : le 3 juillet 2003,le 11 février 2008, le 20 juin 2011, le 4 juillet 2012, le 1er octobre 2014, le 17 juin 2015, le 15 novembre 2017,et le 16 septembre 2019 ;
La dernière modification se présente sous la forme d’un document dactylographié daté du 16 septembre 2019, remis à la société VIP Conseils, intervenant en qualité de courtier de l’assuré, aux termes de laquelle [J] [R] modifiait la clause bénéficiaire de son contrat de la manière suivante :
« Je soussigné, [J] [R], demeurant [Adresse 9], lé le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 18] souhaite modifier la clause bénéficiaire de mon contrat Aviva n° 0000701174 au profit de mon fils [M] [R], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 21] (Tunisie), vivant ou représenté par suite de prédécès ou renonciation au bénéfice du contrat.
A défaut, mes héritiers selon dévolution successorale. »
Lors de cette modification de la clause bénéficiaire, [J] [R] était sous le régime de la curatelle, Monsieur [U] [R] ayant été désigné en qualité de curateur pour assister son père et le contrôler dans la gestion de ses biens.
M. [U] [R] est présumé en conflits d’intérèts avec son père en application des dispositions susvisées et cet avenant de modification de la clause bénéficiaire est suceptible d’être annulé mais dans la seule mesure où il serait rapporté la preuve d’un péjudice subi par [J] [R].
Or, il ressort des circonstances de la cause :
En premier lieu, que le juge des tutellles a notamment considéré pour désigner [U] [R] comme curateur à la curatelle de [J] [R] « eu égard aux relations habituelles entre eux », que M. [U] [R] prenait soin quotidiennement de son père ;
En deuxième lieu, que [J] [R] était parfaitement sain d’esprit lorsqu’il a procédé à la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie comme le précise le Docteur [NG] [T] dans son certificat médical du 9 septembre 2019 ;
Et, en troisième lieu, qu’il n’est nullemment rapporté la preuve que la modification de la clause bénéficaire ne correspondait pas à la volonté de [J] [R].
Il s’infère de ces élements qu’il n’est caractérisé aucun conflit d’intérêts avec [U] [R] ni de préjudice avéré subi par [J] [R] lors de la modification de la clause de sorte qu’il convient de considérer comme valide le changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Monsieur [J] [R] souscrit auprès de la société AVIVA VIE (n°701174) intervenu le 16 septembre 2019 et objet d’un avenant en date du 16 janvier 2020 au profit de son fils [U] [R].
Il y a donc lieu de condamner la société ABEILLE VIE en deniers ou quittance à verser à Monsieur [M] [R], pris en sa qualité de bénéficiaire, la somme de 399 308,41 € euros, correspondant au montant brut du contrat d’assurance vie au jour du décès de [J] [R].
Décision du 25 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08864 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBZ
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de ce jour, dès lors que l’intervention de la présente juridction était nécessaire pour apprécier ou non l’abscence de conflits d’intérêts entre le défunt et M. [U] [R].
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes forméees à titre subsidiaire par M. [U] [R] dès lorsqu’il est fait droit à sa demande principale.
Il n’y a pas lieu de faire droit à a demande de communication du contrat formée par M. [U] [R] faute pour ce dernier de démontrer l’utilité de cette production.
M. [U] [R] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts ne justifiant de l’existence d’aucun préjudice moral.
Et les autres parties seront déboutées du chef de leurs demandes du contrat d’assurance vie litigieux.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes forméees du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision ayant été nécessaire pour déterminer la validité de la dernière modification de la clause bénéficiaire, chaque partie conservera ses dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’éxécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société Abeille Vie en deniers ou quittance à verser à Monsieur [U] [R], pris en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie litigieux, la somme de 399 308,41 € euros, avec intérêts au taux légal courant à compter de ce jour ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses dépens ;
REJETTE les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 20], le 25 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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