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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01149 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNNZ
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
14 Avril 2026
SA D’HLM BATIGERE HABITAT
c/
[N] [T], [V] [T]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Maître Christian PAUTONNIER
à Mme [N] [T]
à M. [V] [T]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
SA D’HLM BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR S:
Mme [N] [T]
[Adresse 3]
comparante en personne
M. [V] [T]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 05 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le juge des contentieux de la protection, a été saisi par assignation en expulsion en date du 24 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
La société D’HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 février 2026, s’élève désormais à 3940.26 euros.
Mme [N] [T] comparait en personne, et expose que la dette est soldée et sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Par note en délibéré autorisée, la société D’HLM BATIGERE HABITAT déclare que la dette est soldée et indique se désister de ses demandes principales mais maintenir ses demandes de condamnation au titre des dépens mais également en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement de la demanderesse
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société D’HLM BATIGERE HABITAT a indiqué se désister de ses demandes principales en indiquant que les défendeurs s’étaient acquittés du montant de leur dette locative et qu’ils étaient à jour de l’intégralité des sommes dues.
Il convient donc de prendre acte du désistement de la demanderesse et l’instance éteinte à l’égard des demandes concernées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il sera relevé qu’il ressort du décompte produit à l’audience par la société D’HLM BATIGERE HABITAT que des frais contentieux correspondant aux dépens de la présente instance ont déjà été facturés et que les défendeurs ne sont plus redevables d’aucune somme auprès de la bailleresse.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de condamnation aux dépens formulée par la société D’HLM BATIGERE HABITAT et de les laisser à sa charge.
N° RG 25/01149 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNNZ . Jugement du 14 Avril 2026.
En outre, compte tenu du fait que les locataires ont acquitté l’intégralité de leur dette locative sollicitée dans le cadre de la présente instance, ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société D’HLM BATIGERE HABITAT se désiste valablement de l’ensemble des demandes principales formées à l’encontre de Mme [N] [T] et M. [V] [T] (acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, expulsion, fixation et condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation et condamnation solidaire en paiement relatif au solde locatif),
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble desdites demandes,
DEBOUTE la société D’HLM BATIGERE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la demande de condamnation aux dépens formulée par la société D’HLM BATIGERE HABITAT à l’encontre de Mme [N] [T] et M. [V] [T] et dit que ceux-ci resteront à sa charge,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffière, La présidente
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