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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 24 juil. 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 5]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00946 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5NA
MINUTE n° 197/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 24 Juillet 2025
Dans l’affaire :
S.A.S. CABINET [L] SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ ANALYSE FINANCIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.E.L.A.R.L. MJ EST, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. FUSION SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Renaud GERARDIN, avocat au barreau D’EPINAL
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES,en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. FUSION SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Renaud GERARDIN, avocat au barreau d’EPINAL
— partie défenderesse-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Jean-Philippe DOS SANTOS
Assesseur : Monsieur Gilles ICHTERS
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 23 Juin 2025
Jugement du 24 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le Cabinet [L] SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE SAS (ci-après, le Cabinet [L]) a attrait la SARL FUSION SERVICES devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse suivant un acte introductif d’instance du 16 mai 2023 signifié à personne morale le 24 mai 2023 aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 25.175,05 euros au titre de factures restées impayées, des intérêts de retard et d’indemnités forfaitaires de recouvrement. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23-432.
Le juge de la mise en état a suivant une ordonnance du 09 juillet 2024 constaté l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la SARL FUSION SERVICES et a ordonné l’interruption de l’instance.
L’instance a été reprise suivant un acte de reprise d’instance du 22 juillet 2024 avec appel en intervention forcée de la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [B] [W], administrateur judiciaire désignée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire avec mission d’assistance et la Selarl MJ EST, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [U] [I]. Le Cabinet [L] a en outre déclaré une créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier du 24 avril 2024. Le dossier a été enregistré sous le numéro 24-946.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2024.
Suivant un jugement avant dire droit du 07 février 2025, il a été ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats suite à la constitution tardive de la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [B] [W], administrateur judiciaire et de la Selarl MJ EST, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [U] [I].
Aux termes de son acte de repise d’instance du 22 juillet 2024 et au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, le Cabinet [L] demande au tribunal de :
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la Selarl MJ EST en sa qualité de représentants des créanciers ainsi qu’à la Selarl AJAssociés en sa qualité d’administrateur judiciaire,
— Fixer la créance au passif de la société FUSION SERVICES la créance dont est titulaire la société Cabinet [L] SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE à hauteur de la somme de 25.175,05 euros selon décompte arrêté au 11 janvier 2023 et comprenant les intérêts au taux de 2,28% par mois de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal applicable ainsi que les indemnités forfaitaires de recouvrement,
— Débouter la société FUSION SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Fixer au passif de la société FUSION SERVICES la créance d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont est titulaire le Cabinet [L] SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE à hauteur de la somme de 3.000 euros,
— Juger que la société FUSION SERVICES supportera les entiers frais et dépens de la procédure et les fixer au passif,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs conclusions récapitulatives du 074 février 2025, la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [B] [W], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL FUSION SERVICES et de la Selarl MJ EST, ès qualité de mandataire judiciaire la SARL FUSION SERVICES, prise en la personne de Me [U] [I] demande au tribunal de :
— Débouter la SAS [L] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la SAS [L] à verser à la société FUSION SERVICES une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SAS [L] à verser à la société FUSION SERVICES une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner la SAS [L] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 mai 2025, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce et au soutien de sa demande, le Cabinet [L] produit notamment la copie de la lettre de mission du 30 septembre 2010, la copie de 25 factures correspondant à la période du 17 avril 2020 au 25 avril 2022, la copie des documents établis correspondants aux factures produites, le courrier de mise en demeure du 11 janvier 2023, un décompte, la copie du courrier de résiliation adressé par la SARL FUSION SERVICES du 19 avril 2022, la copie d’une facture datée du 16 octobre 2019 portant sur la facturation des bulletins de salaires et des soldes de tout compte pour la période allant de janvier à septembre 2019 et la copie de la déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SARL FUSION SERVICES datée du 24 avril 2024.
Le Cabinet [L] fait valoir que la SARL FUSION SERVICES lui devrait la somme totale de 25.175,05 euros TTC suivant le décompte produit correspondant aux 25 factures également produites.
La lettre de mission produite et datée du 30 septembre 2010 permet de constater que la SARL FUSION SERVICES a confié les missions suivantes au Cabinet [L] :
l’enregistrement de la comptabilité, l’établissement du bilan, l’établissement des déclarations fiscales suivant le régime simplifiée, le traitement social pour six salariés (établissement des bulletins de salaire, des déclarations sociales trimestrielles et annuelles récapitulatives), et l’assistance au secrétariat juridique, pour un montant forfaitaire annuel de 3.580 euros HT soit 4.281,68 euros TTC. Il était prévu que le paiement interviendrait par prélèvement mensuel d’un douzième des honoraires annuels.
Cette lettre de mission précise également le coût de travaux sociaux dits non récurrents et hors lettre de mission ainsi que les débours, sont réglés comptant par prélèvement 15 jours après envoi de la note d’honoraires correspondante.
La lettre de mission fixe également le coût des travaux sociaux dits non récurrents.
La partie défenderesse conteste les factures produites et les sommes mises en compte mais ne conteste pas la réalité des prestations.
Elle fait valoir : -que les factures produites ne tiennent pas compte de la lettre de mission qui lie les parties depuis le mois de septembre 2010 soit près de six fois le montant annuel de la prestations et ainsi que les prix facturés ne correspondent pas aux prix fixés dans la lettre de mission,
— que les factures produites qui correspondent à des travaux non récurrents n’ont donné lieu à aucune entente préalable,
— que les facturations des bulletins de salaires étaient pourtant prévues dans le forfait initialement convenu pour six salariés et pour le surplus, il aurait dû y avoir un accord,
— que la société [L] n’a pas restitué les pièces comptables qui lui appartenaient suite à la résiliation du 19 avril 2022,
— que la société [L] ne procédait plus aux déclarations de TVA alors que cette mission ne lui avait pas été retirée.
Elle prétend par ailleurs avoir payé la somme de 10.774,20 euros TTC en 2021, et la somme de 8.658,60 euros TTC en 2022, paiements qui n’auraient pas été imputés sur les sommes réclamées.
Elle conclut au rejet des demandes du cabinet [L] et sollicite 30.000 euros de dommages et intérêts.
Elle précise que le Cabinet [L] a failli dans sa mission et qu’elle a résilié son contrat par courrier du 19 avril 2022.
Le tribunal observe que le courrier de résiliation de la SARL FUSION SERVICES daté du 19 avril 2022 est produit aux débats. Il est toutefois observé que les factures litigieuses sont antérieures à la période.
Il est observé que les factures produites portent sur la facturation de :
— l’établissement de bulletins de salaires
— l’établissement de soldes tout compte,
— l’établissement d’attestation de salaires
— les demandes d’aide aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19,
— l’établissement des comptes annuels pour les comptes clos au 31/12/2020.
Il est incontestable que les prestations fournies par le Cabinet [L] ne sont plus facturées suivant les dispositions de la lettre de mission de septembre 2010 et que les prix appliqués ne correspondent pas aux tarifs fixés dans cette lettre de mission.
Le tribunal relève que la lettre de mission signée entre les parties est ancienne et que la SARL FUSION SERVICES a eu recours aux services du Cabinet [L] pendant de nombreuses années. Il en déduit que les parties dans le cadre de ce courant d’affaires ont pu convenir d’autres modalités de facturation ; pour la SARL FUSION SERVICES, il n’est par ailleurs pas produit de courriers relatifs à la période où elle contesterait ces modalités de facturation. Le courrier de résiliation du 19 avril 2022 réceptionné par le Cabinet [L] ne met pas en cause la facturation mais les erreurs qui seraient commises par le cabinet comptable dans l’établissement des documents et que le budget des honoraires correspondant aux travaux récurrents pourra être négocié en cas de variation du volume de travail effectif en cour et en fin d’année.
Il est certain que les prix de 2010 ne sont pas ceux qui ont été facturés entre 2020 et 2022, la lettre de mission prévoyant par ailleurs, in fine, que les honoraires seraient actualisés annuellement en fonction de la variation du point de la convention collective des traitements des cabinets d’expertise comptable.
Mais les prix pratiqués par le Cabinet [L] et observables sur les factures n’apparaissent pas excessifs.
Il apparaît également que les factures litigieuses s’inscrivent dans le cadre de la lettre de mission de janvier 2010.
Enfin, il est observé que le Cabinet [L] produit les copies de la totalité des actes réalisés et justifie ainsi la réalisation de ses travaux qui ne sont pas contestés par la SARL FUSION SERVICES.
La Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [B] [W], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL FUSION SERVICES et de la Selarl MJ EST, ès qualité de mandataire judiciaire la SARL FUSION SERVICES, prise en la personne de Me [U] [I] se prévalent de plusieurs versements réalisés au profit du Cabinet [L] en 2021 et 2022 qui n’ont pas été pris en compte par le Cabinet [L] dans le décompte qui est présenté par la demanderesse. Il ressort par ailleurs des éléments de la procédure qu’un plan d’apurement de la dette de la SARL FUSION SERVICES avait été mis en place entre les parties et que la SARL FUSION SERVICES s’était engagée à verser mensuellement la somme de 1.500 euros pour procéder au règlement des factures les plus anciennes.
La Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [B] [W], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL FUSION SERVICES et de la Selarl MJ EST, ès qualité de mandataire judiciaire la SARL FUSION SERVICES, prise en la personne de Me [U] [I] produisent aux débats la liste des mouvements effectués au profit du Cabinet [L] à partir de son compte courant ouvert auprès du CCM Illzach soit la somme de 11.537,40 euros pour l’année 2021 et la somme de 8.658,60 euros TTC en 2022. Mais rien ne démontre que ces montants n’auraient pas été pris en compte ce d’autant plus qu’en comparant les extraits du Grand Livre qui sont produits par la partie défenderesse en y additionnant les factures qui n’y sont pas répertoriées et produites par la demanderesse et en déduisant ensuite les règlements dont se prévaut la partie défenderesse, le tribunal comptabilise un montant total de 24.837,32 euros TTC soit 1.500 euros d’écart avec la demande du Cabinet [L] correspondant sans doute au premier virement d’avril 2022.
Le Cabinet [L] justifie donc de la réalité de sa créance à hauteur de 23.337,32 euros TTC.
Le Cabinet [L] sollicite également la mise en compte de pénalités de retard à hauteur de trois fois le taux légal sans justifier de ce taux. Or conformément à l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par conséquent, les intérêts mis en compte le seront au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Dès lors la créance du Cabinet [L] sera fixée comme suit au passif de la procédure collective de la SARL FUSION SERVICES :
— 23.337,32 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de la mise en demeure au titre des prestations demeurées impayées.
— 961,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-10 et D. 441-5 du Code de commerce.
Cette créance n’étant pas privilégiée, il conviendra également de dire que ces sommes seront admises à titre chirographaire.
Sur la demande de dommages et intérêts formulées par la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [B] [W], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL FUSION SERVICES et de la Selarl MJ EST, ès qualité de mandataire judiciaire la SARL FUSION SERVICES, prise en la personne de Me [U] [I]
Suivant les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la partie défenderesse fait état de manquements de la part du Cabinet [L] à savoir:
— suite à la résiliation, il n’a pas été procédé à la restitution des pièces et données comptables que celui-ci détenait pour son compte,
— que le cabinet [L] n’a plus procédé aux déclarations fiscales depuis le mois d’avril 2022 alors que la résiliation ne concernait que la partie sociale de la mission du cabinet comptable.
Sur la restitution des pièces et données comptables
Il est constant que le comptable est en droit de retenir les documents qu’il a établis si ses honoraires demeurent en tout ou partie impayés. Néanmoins ce droit ne peut pas concerner les pièces originales qui appartiennent à son client.
Le Cabinet [L] affirme ne pas avoir eu l’intention de retenir de quelconques documents.
Le constat d’huissier remis par la partie défenderesse permet de constater qu’un certain nombre de documents ont été remis par le Cabinet [L] le 17 mai 2023 à Me [P] [E] mandaté par la SARL FUSION SERVICES. Ces documents sont pour les plupart des pièces anciennes. Il n’est produit aucun document émanant de la partie demanderesse refusant la restitution de ces pièces et l’huissier de justice n’a consigné aucune difficulté.
Sur les déclarations fiscales
Il est constant que la lettre de mission du 30 septembre 2010 sur la base de laquelle les relations contractuelles des parties se sont construites, prévoyait l’établissement pour le compte de la SARL FUSION SERVICES des déclarations fiscales.
Il est également constant que le 19 avril 2022, la SARL FUSION SERVICES a résilié le contrat qui la liait au Cabinet [L] ; elle soutient que cette résiliation ne concernait que la mission liée au traitement social.
Le tribunal constate toutefois que le courrier peut paraître ambigu en ce sens que son objet précise « Résiliation lettre de mission pour social », il est précisé dans le corps du courrier " Cette résiliation d’une partie de la mission compte à partir de ce jour ; les payes ne vous sont plus confiées ni aucun traitement lié aux salariés. (…) « mais plus loin il est possible de lire » Seuls restent en votre sein, le bilan de Fusion Services et de ESIP et les payes ESIP (…) ".
Le Cabinet [L] indique qu’à partir du mois d’avril 2022, la partie défenderesse ne lui a plus envoyé les documents par ailleurs nécessaires aux déclarations fiscales.
La partie défenderesse ne produit aucun document émanant de l’administration fiscale consistant en des rappels.
La partie demanderesse ne justifie pas du préjudice dont elle se prévaut. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens de l’instance seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL FUSION SERVICES qui succombe.
L’équité commande de fixer au passif de la procédure collective de la SARL FUSION SERVICES une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la demande de la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [B] [W], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL FUSION SERVICES et de la Selarl MJ EST, ès qualité de mandataire judiciaire la SARL FUSION SERVICES, prise en la personne de Me [U] [I] au titre des mêmes dispositions est rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
FIXE la créance de la SAS Cabinet [L] SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE SAS au passif de la procédure collective de la SARL FUSION SERVICES à la somme de :
— 23.337,32 euros (vingt-trois mille trois cent trente-sept euros et trente-deux centimes) TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de la mise en demeure, au titre des prestations demeurées impayées,
— 961,68 euros (neuf cent soixante-et-un euros et soixante-huit centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 800 (huit cent) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les dépens de l’instance ;
DIT que ces sommes seront admises à titre chirographaire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [B] [W], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL FUSION SERVICES et de la Selarl MJ EST, ès qualité de mandataire judiciaire la SARL FUSION SERVICES, prise en la personne de Me [U] [I] à l’encontre du Cabinet [L] SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE ;
REJETTE la demande de la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [B] [W], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL FUSION SERVICES et de la Selarl MJ EST, ès qualité de mandataire judiciaire la SARL FUSION SERVICES, prise en la personne de Me [U] [I] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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