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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VYEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00139 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VYEM
MINUTE N° 26/570 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra Moreno-Frazak, avocat au barreau d’Essonne.
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [B], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [1], exerçant les fonctions de frigoriste, M. [I] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 7 mars 2023 sur son lieu de travail habituel.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 10 mars 2023 mentionne que l’accident s’est produit le 7 mars 2023 à 11 heures dans les circonstances suivantes : « la victime était en train de nettoyer le groupe frigo d’un véhicule. En nettoyant le groupe avec la soufflette, la saleté est revenue dans ses yeux malgré le port de lunettes de protection ». La nature des lésions est ainsi définie : « douleurs et gêne dans l’œil ». L’accident a été constaté par l’employeur le 10 mars 2023 tel que décrit par la victime. M. [T] [U] [N] y figure comme première personne avisée. L’employeur émet la réserve suivante : « port des lunettes de protection ». Les horaires de travail du salarié étaient de 9 heures 45 à 13 heures et de 14 heures à 18 heures 30.
Il n’est pas indiqué de témoin.
Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2024 par le Docteur [G] constate une « projection corps étranger œil gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a diligenté une enquête en adressant à l’employeur et au salarié un questionnaire.
Elle a notifié le 17 avril 2024 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que sa matérialité n’est pas établie.
L’assuré social a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Sa contestation a été rejetée en sa séance du 4 novembre 2024.
Par requête du 28 janvier 2025, il a saisi le tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] a demandé au tribunal de dire que l’accident du 7 mars 2023 a un caractère professionnel et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
M. [I] explique que le 7 mars 2023 à 11 heures il a reçu une poussière dans l’œil gauche alors qu’il nettoyait un frigo avec des lunettes inadaptées. Il a alerté son chef et pensait que sa douleur et sa gêne passeraient. Il a consulté à l’hôpital des [Etablissement 1]. Il conclut avoir été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La caisse conclut que la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée. Elle souligne la tardiveté des témoignages produits, le délai entre l’accident allégué et sa constatation médicale par certificat médical du 25 janvier 2024, soit 10 mois plus tard.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en calcul mieux que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que « la victime était en train de nettoyer le groupe frigo d’un véhicule. En nettoyant le groupe avec la soufflette, la saleté est revenue dans ses yeux malgré le port de lunettes de protection ». Cet accident serait survenu à 11 heures alors que son horaire de travail était de 9 heures 45 à 13 heures et de 14 heures à 18 heures 30.
Dans son questionnaire du 5 juin 2023, l’assuré social indique que « malgré le port de (mes lunettes de protection) les déchets organiques dans le groupe ont giclé dans mes yeux, les lunettes laissent passer l’air, elles ne sont pas hermétiques surtout si on a la tête penchée … après trois jours, je me suis rendu aux 15/20… je ne suis pas allé tout de suite à l’hôpital car je me disais que ça allait partir + ou – comme d’habitude. Mon chef [T] [U] [N] peut vous témoigner ».
Dans le second questionnaire du 29 février 2024, il ajoute qu’il n’a pas de témoin, qu’il est venu au travail les jours suivants pensant que le déchet allait sortir de lui-même » et qu’il a prévenu M. [N] le 7 mars 2023.
Dans son questionnaire, l’employeur indique que le salarié l’a avisé le 10 mars 2023
Le tribunal relève que l’accident allégué s’est produit sans témoin, et que dans leurs attestations toutes établies en 2025 et en 2026, qui sont donc tardives, ni M. [A] [Y], Ni M. [W], ni M. [Z], ni M. [H] et M. [P] ne confirment avoir été témoins de l’accident. M. [A] [D] déclare l’avoir vu le 8 mars 2023 avec « l’œil rouge et il avait mal » sans pouvoir décrire les circonstances de l’accident allégué.
M. [N], contacté par la caisse, n’a pas répondu aux sollicitations de l’enquêteur.
Sur le plan médical, il justifie d’une prise en charge le 11 mars 2023 aux services des urgences d’un établissement non précisé pour « projection Ce, érosion cornéenne, kératite », la fiche produite mentionnant que les examens cliniques n’ont pas mis en évidence de corps étranger.
Il produit un certificat médical du 16 mars 2023 établi par l’hôpital des [Etablissement 2], qui ne précise ni son nom, ni son numéro de sécurité sociale, ni le nom du praticien, ni les constatations détaillées. Il n’est pas indiqué qu’il s’agit d’un accident du travail, ni sa date.
Il communique également un avis du médecin du travail du 17 mars 2023 qui préconise un avis ophtalmologique avant toute reprise du travail.
Cette absence de corps étranger s’est confirmée le 17 mai 2023.
Le certificat médical du docteur [G] du 17 février 2026 évoque une prise en charge depuis le 24 août 2023 pour une « récidive d’ulcère cornéen ». Elle précise dans son attestation du 25 février 2026, avoir rédigé un certificat médical du travail initial le 25 janvier 2024.
Au regard des pièces produites, le tribunal constate que l’accident allégué s’est produit sans témoin, qu’il n’a été connu de l’employeur que le 10 mars 2023, que le certificat médical du 16 mars 2023, qui ne précise aucune constatation médicale, qui n’indique pas qu’il s’agit d’un accident du travail et sa date, ni les coordonnées du salarié, est tardif pour avoir été établi 9 jours après la survenance de l’accident allégué. Le certificat médical initial faisant état d’un accident du travail a été établi le 25 janvier 2024, ce qui est également tardif.
Le requérant ne démontre pas, autrement que par ses propres allégations, qu’un évènement serait survenu le 7 mars 2023 par le fait ou à l’occasion du travail dont il résulte une lésion qui a été constatée de manière tardive.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que M. [I] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses dires, que ses lésions ont pour origine un fait précis survenu à une date certaine le 7 mars 2023 par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal le déboute de ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [I], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.
Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [I] de ses demandes ;
— Déboute M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne M. [I] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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