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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 6 janv. 2025, n° 24/09464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 24/09464 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LYE
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Octobre 2024
Madame MORALES, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame MORALES, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [T] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur Ahmed [Z]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez Monsieur [V] [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent MOUILLAC de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
********
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Delphine MORALES, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 233 et suivants du Code Civil,
Vu la requête conjointe en divorce déposée le 12 juillet 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (Algérie),
et
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7] (Algérie),
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 8] (Algérie),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucun des époux ne réclame de prestation compensatoire,
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux se produisent au jour de la demande en divorce,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de son conjoint après le prononcé du divorce,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, avec application éventuelle des dispositions spécifiques à l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 06 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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