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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 24/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01180 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3TA
du rôle général
[W] [Y]
[X] [G] épouse [Y]
c/
COMMUNE D'[Localité 6]
la SELARL DIAJURIS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL DIAJURIS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL DIAJURIS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [T])
— Dossier RG 24/1180
— Dossier RG 22/588 (minute 22/628)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [X] [G] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La COMMUNE D'[Localité 6], prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu en 2019, Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [G] épouse [Y] ont confié la construction de leur maison individuelle à la SARL RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE, assurée multirisques CMI et dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Les époux [Y] ont exposé la survenue d’inondations dans le garage de l’habitation.
La SARL RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE a mandaté Monsieur [E] [Z] aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 10 avril 2021.
Les époux [Y] ont déclaré le sinistre à la SMABTP, laquelle a mandaté Monsieur [U] [I] aux fins de réaliser une expertise amiable.
La SMABTP a refusé le bénéfice de sa garantie.
Monsieur et Madame [Y] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 11 octobre 2022, monsieur [V] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 16 mai 2023, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la Société MARQUES MACONNERIE et son assureur la S.A. ABEILLE.
Par acte en date du 6 janvier 2025, monsieur [W] [Y] et madame [X] [G] épouse [Y] ont assigné la Commune d'[Localité 6] en intervention forcée.
A l’audience des référés du 11 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense, la Commune d'[Localité 6] a conclu au rejet de la demande des époux [Y] et, à titre subsidiaire, formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en réponse, les époux [Y] ont réitéré leur demande d’intervention forcée.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les époux [Y] versent notamment au dossier :
— des courriels,
— une note d’information n° 6 rédigée par monsieur [T] le 12 novembre 2024.
Monsieur et madame [Y] ont fait ériger leur maison d’habitation sur la Commune d'[Localité 6].
Il résulte de la procédure que des désordres affectent cette construction, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 11 octobre 2022 et dont les investigations poursuivent leur cours.
Pour conclure au rejet de la demande des époux [Y], la Commune d'[Localité 6] fait plaider que les conclusions de monsieur [T] sont erronées. Pour justifier son propos, elle expose que la gestion des eaux usées et pluviales a été transférée, par la loi (article L.5217-2 I- 5° du Code générale des collectivités territoriales), à la métropole [Localité 3] Auvergne Métropole laquelle a émis des devis aux fins de raccordement.
En réponse, les époux [Y] rétorquent que les observations et pièces de la Commune d'[Localité 6] sont susceptibles d’intéresser directement l’expert judiciaire lequel serait, par ailleurs, seul compétent pour déterminer le rôle de la Commune d'[Localité 6] dans la survenance des désordres.
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées.
L’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a donc aucunement pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte de la note expertale rédigée par l’expert judiciaire le 12 novembre 2024 que des investigations complémentaires doivent être menées à l’égard de la Commune d'[Localité 6] laquelle discute par ailleurs le rôle qui lui est imputé par l’expert judiciaire.
En conséquence, il apparaît prématuré, à ce stade, de la mettre hors de cause alors qu’il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
Ainsi, monsieur et madame [Y] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la Commune d'[Localité 6].
La demande sera accueillie.
Par ailleurs, monsieur et madame [Y], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la Commune d'[Localité 6], les opérations d’expertise confiées à monsieur [T], par ordonnance de référé initiale en date du 11 octobre 2022 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [V] [T], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [W] [Y] et madame [X] [G] épouse [Y],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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