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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02871 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ37
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
ENTRE :
Société ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Y] [D], gestionnaire recouvrement contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [O] [X] [G] [J]
né le 02 Octobre 1996
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 février 2023 prenant effet à compter du 7 mars 2023, la S.A ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [J] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 536,71 euros, outre 132,07 euros de provision sur charges.
Par courrier en date du 17 janvier 2024, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l’existence d’impayés de loyers.
La société ALLIADE HABITAT EFa_ont_bailleura fait délivrer le 30 janvier 2025 à Monsieur [O] [J] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 2230 euros, échéance de décembre 2024 inclus ainsi que de justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la société ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et notamment avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est,sa condamnation au paiement de la somme de 2 041,60 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de la date d’assignation jusqu’à l’entière libération des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 26 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 03 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection.
La société ALLIADE HABITAT, représentée par Monsieur [Y] [D], gestionnaire contentieux muni d’un pouvoir délivré par la directrice générale, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a actualisé à la somme de 1 009,12 euros sa créance locative arrêtée au 15 octobre 2025. Il a demandé la validation du plan d’apurement en cours à hauteur de 65 euros par mois.
Monsieur [O] [J], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DEMANDEUR
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La société ALLIADE HABITAT a bien informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
L’action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
— Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [O] [J] le 30 janvier 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2230 euros, échéance de décembre 2024 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [O] [J] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 mars 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
L’analyse des éléments comptables démontre également qu’à la date de l’audience, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 1009,12 euros, échéance de septembre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [O] [J] à payer cette somme à la société ALLIADE HABITAT, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cependant, compte tenu de la demande du bailleur de valider le plan d’apurement mis en place et respecté par le locataire, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Monsieur [O] [J] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 65,00 euros par mois pendant 15 mois, la 16ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
— la clause de résiliation reprendra son plein effet,
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance de septembre 2025 inclus),
— Monsieur [O] [J] devra régler à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter du 1er octobre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— et faute par d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la société ALLIADE HABITAT aux frais et aux risques et périls de Monsieur [O] [J], dans les conditions prévues par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [J] aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société ALLIADE HABITAT ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 28 février 2023 entre la société ALLIADE HABITAT et Monsieur [O] [J], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies et que le bail est résilié à compter du 31 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1009,12 euros, échéance de septembre 2025 inclus, au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [O] [J] à se libérer en 15 mensualités de 65,00 euros, la 16ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 1er du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société ALLIADE HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la clause de résiliation reprendra son plein effet,
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance de septembre 2025 inclus),
— Monsieur [O] [J] devra régler à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter du 1er octobre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— et faute par d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la société ALLIADE HABITAT aux frais et aux risques et périls de Monsieur [O] [J], dans les conditions prévues par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens de l’instance ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
REJETTE la demande de la société ALLIADE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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