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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 20/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAF DE [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00320 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GXE6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
LA CAF DE [Localité 3]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [I] [N], audiencière munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [D] [W] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 août 2020, Madame [D] [W] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, à la contrainte d’un montant de 810,88 euros émise par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de [Localité 3] le 11 décembre 2019 et signifiée le 24 juillet 2020, lui enjoignant de rembourser deux indus de prestations familiales versés à tort, le premier pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2018 (655,80 euros) et le second pour la période du 1er au 31 juillet 2018 (131,16 euros).
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2022. Monsieur [R] [L], se déclarant mari de Madame [W], a sollicité le renvoi de l’affaire par courrier reçu le 14 novembre 2022, évoquant l’hospitalisation longue de son épouse.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 23 septembre 2024.
A cette date, la CAF de [Localité 3] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours de Madame [W],
— valider la contrainte,
— condamner Madame [W] à payer la somme de 42,41 euros correspondant aux frais de signification.
Convoquée par lettre simple, Madame [W] n’a pas comparu. Monsieur [L] a fait parvenir un nouveau courrier en date du 20 septembre 2024, en faisant part de son impossibilité à comparaître à l’audience du 23 septembre 2024 et en exposant des moyens mais sans y joindre le pouvoir spécial de représentation réclamé par le greffe du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La faculté accordée au président, d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, le tribunal ne peut s’assurer de la convocation régulière de Madame [D] [W], défenderesse à l’instance et à qui une lettre simple a été adressée. A défaut de pouvoir spécial, le courrier de Monsieur [L] ne peut valoir représentation de son épouse et donc preuve de la réception de la convocation. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de convoquer Madame [W] par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience.
Il y a lieu de rappeler que la convocation de Madame [W] sera valable à condition qu’elle signe elle-même l’accusé de réception du présent jugement valant convocation. A défaut, il conviendra d’inviter la CAF de [Localité 3] à procéder par citation.
Enfin, toujours pour rappel, Monsieur [L] peut valablement représenter son épouse à la prochaine audience, à condition de produire le pouvoir spécial prévu à l’article L142-9 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, en application de l’article R142-10-4 du même code, si Madame [W], ou son représentant, ne peut être présente à l’audience, ses arguments écrits ne seront recevables qu’à condition de les avoir préalablement adressés par courrier recommandé avec accusé de réception à la CAF de [Localité 3] puis de produire cet accusé de réception et lesdits arguments auprès du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats afin de convoquer Madame [D] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience qui se tiendra le 13 janvier 2025 à 13h30 au Palais de Justice de Saint-Étienne – Salle H ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’égard des parties qui n’en recevront pas d’autres ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
LA CAF DE [Localité 3]
Madame [D] [W] épouse [L]
Le
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