Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 23/06854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
29 Novembre 2024
N° RG 23/06854 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NH35
Code NAC : 70A
[C] [H]
C/
La Commune de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Christelle SIMON, Greffière a rendu le 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 septembre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H], né le 19 avril 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du Val d’Oise, Toque : 43
DÉFENDERESSE
La Commune de [Localité 13], collectivité territoriale, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par son Maire en exercice.
Défaillante
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant testament olographe en date du 1er octobre 1968, Madame [B] [T] née [S] a déclaré donner après sa mort, à Monsieur et Madame [H] qui en étaient alors les locataires, sa maison située [Adresse 3]). Monsieur [C] [H], le fils des légataires de Madame [B] [T] née [S], s’est installé dans la maison à partir de l’année 1980 et y a entrepris des travaux de rénovation. Le 03 février 2023, la Commune de [Localité 15]-[Localité 18] a envoyé un courrier à Monsieur [C] [H] indiquant que la parcelle cadastrale [Cadastre 10] serait sans maître et qu’à défaut de justification de la propriété de la parcelle de sa part, elle reviendrait à la mairie en vertu de l’article 713 du [11] civil.
Par exploit introductif d’instance en date du 21 décembre 2023, Monsieur [C] [H], considérant que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies et que sa possession du bien immobilier est continue et non-interrompue, paisible, publique et non équivoque, depuis plus de 30 ans, a fait assigner la Commune de LA-FRETTE-SUR-SEINE devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 2255, 2256, 2258, 2261et 2272 du Code civil :
* de le déclarer recevable de ses demandes ;
* de le déclarer seul et unique propriétaire de la maison d’habitation, sise au [Adresse 7], se trouvant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10], d’une surface de 76 m2 environ ;
* d’ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière du Val d’Oise.
Régulièrement assignée, la Commune de [Localité 15]-[Localité 18] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, étant précisé qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande de Monsieur [C] [H] de le voir déclarer seul et unique propriétaire de la maison d’habitation sise au [Adresse 7], se trouvant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] :
Il résulte :
de l’article 2258 du code civil que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi,
de l’article 2261 du code civil que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire,
de l’article 2272 du code civil que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans,
de l’article 2266 du code civil que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, et qu’ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire,
étant précisé que :
— Il appartient au tribunal de caractériser la possession dans ses deux éléments constitutifs, la maîtrise matérielle de la chose et l’intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit exercé. La possession s’entend d’une part de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose (corpus) et d’autre part, de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose (animus). Les juges apprécient souverainement les faits de possession invoqués en vue de la prescription. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé pendant le temps intermédiaire sauf preuve contraire.
— L 'élément matériel (corpus) est constitué par l’accomplissement sur la chose d’actes matériels qu’un propriétaire aurait lui-même normalement accomplis. L’élément intentionnel de la possession (animus) est la volonté de posséder la chose pour soi et à titre de propriétaire ; il est toujours présumé, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre selon l’article 2256 du code civil. Etant présumé, l’élément intentionnel n’a pas à être spécialement caractérisé dès lors que l’élément matériel est établi. Toutefois, cet élément sera écarté lorsque le prétendu possesseur reconnaît le droit de propriété d’autrui ou lorsque le possesseur a cru nécessaire d’acquérir le bien qu’il occupait.
En l’espèce, Monsieur [C] [H] produit aux débats deux “attestations” , respectivement de Monsieur et Madame [N] et de Monsieur et Madame [M], rédigées dans les même termes suivants : “attestons sur l’honneur que nos voisins , [C] et [G] [H], résident sans interruption au [Adresse 6] depuis l’été 1980", qu’il convient toutefois d’écarter en ce qu’elles ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et ne sont pas assorties des pièces d’identité de leurs auteurs.
Monsieur [C] [H] produit par ailleurs aux débats :
— le testament olographe de Madame [B] [T] née [S], en date du 1er octobre 1968, en faveur de ses parents, auxquels elle a déclaré donner, après sa mort, la maison située au [Adresse 5] (95), comportant en pied de page une mention manuscrite précisant que Madame [B] [T] née [S], née le 2 juillet 1902 à [Localité 20], “ est décédée le 8 septembre 1978 à [Localité 14] (92) ;
— des factures démontrant, pour celles qui sont lisibles, l’achats de matériaux de construction pour la période en 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1993, et de rénovation de la toiture en 2022, attestant de la réalisation de travaux importants au [Adresse 2] à [Localité 15][Adresse 1][Localité 19] ;
— ses avis d’imposition au titre de la taxe d’habitation au titre de son occupation du bien situé au [Adresse 2] à compter de 1991 ;
— une matrice cadastrale mise à jour en 2008, comportant le nom de Madame [B] [T] née [S], complété de la mention “par Monsieur [C] [H]” ;
— les avis d’impositions au titre de la taxe foncière , établis au seul nom de Madame [B] [T] née [S] pour les années 1981, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, mais portant la mention de leur règlement (malgré le décès de cette dernière survenu en 1978),
— puis les avis d’impositions au titre de la taxe foncière comportant la mention “Madame [B] [T] née [S] par Monsieur [C] [H] pour les années de 1999 jusqu’à 2022) ;
Ces pièces constituent un faisceau d’indices suffisant pour établir :
— l’occupation par Monsieur [C] [H] du bien immobilier situé au [Adresse 4] depuis 1981 ;
— l’accomplissement par Monsieur [C] [H] sur la chose d’actes matériels qu’un propriétaire aurait lui-même normalement accomplis, tels la réalisation d’importants travaux de rénovation, d’aménagement et d’entretien du bien et le paiement de l’ensemble des charges et taxes rattachées au bien, à tout le moins depuis au moins 30 ans.
L’élément matériel étant démontré et l’élément intentionnel étant présumé, il convient de juger que le bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 16] se trouvant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10], n’est pas sans maître, Monsieur [C] [H] étant en mesure de justifier de sa possession personnelle dudit bien, continue et non-interrompue, paisible, publique et non équivoque, depuis plus de 30 ans. Il convient de l’en déclarer seul et unique propriétaire et d’ordonner la publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière du Val d’Oise.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [C] [H] , qui avait un intérêt particulier à faire reconnaître sa qualité de propriétaire, aux entiers dépens.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE Monsieur [C] [H] seul et unique propriétaire de la maison d’habitation sise au [Adresse 3]) sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10],
ORDONNE la publication de la présente décision auprès du service de la publicité foncière du Val d’Oise,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 17], le 29 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame SIMON Madame LEAUTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Vente ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mission ·
- Métropole ·
- Santé ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Créanciers
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation amiable ·
- Dissolution ·
- Question ·
- Demande ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Parents
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Régularité ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Fins ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Pension d'invalidité ·
- Non professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Indemnité ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Canada ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.