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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00746 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVSS
du rôle général
S.A.S. [Adresse 6]
c/
[P] [E]
[G] [E]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Angélique GENEVOI
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Angélique GENEVOIS
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Angélique GENEVOIS
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISON ET JARDIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 23 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [E] et madame [G] [E] ont régularisé avec la société [Adresse 6] un contrat de construction de maison individuelle (CMI) le 20 janvier 2021, pour un bien situé [Adresse 9], moyennant un prix de 126 656,15 euros TTC porté à 125 023 euros TTC par avenants.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 23 novembre 2021, faisant courir un délai de réalisation de 13 mois tel que prévu aux conditions particulières du contrat, soit une livraison prévue pour le 23 décembre 2022 au plus tard.
Le 30 juin 2023, la société MAISON ET JARDIN a adressé aux époux [E] une facture d’appel de fonds de 95 % d’un montant de 25 0004,58 euros TTC.
Dans un courrier en date du 1er juillet 2023, les époux [E] ont rappelé au constructeur que le contrat de CMI prévoyait une livraison dans un délai de treize mois à compter de la date réglementaire d’ouverture de chantier et que ce délai étant dépassé de 189 jours, la somme de 7876,43 euros correspondant aux indemnités de retard de livraison devait être défalquée de l’appel de fonds.
Par ailleurs, suivant courrier recommandé en date du 20 juillet 2023, les époux [E] ont invité la société [Adresse 6] à réceptionner l’ouvrage.
En réponse par courrier du 21 juillet 2023, la société MAISON ET JARDIN leur a indiqué être toujours dans l’attente du règlement de l’intégralité de l’appel de fonds, soit de la somme de 7876,43 euros.
Plusieurs échanges de courrier s’en sont suivis, sans qu’aucune solution amiable ne soit trouvée entre les parties.
Dans ce contexte, la société [Adresse 6] a indiqué aux époux [E], par courrier recommandé en date du 04 août 2023, qu’elle entendait faire application des dispositions de l’article 3.5 des Conditions Générales du contrat CMI l’autorisant à suspendre le chantier jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
Suivant courrier officier du 1er septembre 2023, les époux [E] ont maintenu leur position tendant à considérer que la retenue opérée de la somme de 7876,43 euros correspondait à une compensation entre dettes connexes.
En outre, ils ont mis en demeure la société MAISON ET JARDIN de leur verser une somme complémentaire de 2500,46 euros au titre d’indemnités de retard pour la période écoulée depuis le 30 juin 2023 jusqu’à la date dudit courrier.
Selon courrier officiel du 12 septembre 2023, le conseil de la société [Adresse 6] a contesté l’analyse opérée dans le courrier officiel du conseil des époux [E] et a mis en demeure une nouvelle fois les époux [E] d’acquitter dans un délai de huitaine la somme de 7876,43 euros.
La réception du chantier est finalement intervenue sans réserve le 16 octobre 2023.
Dans un dernier courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2024, la société MAISON ET JARDIN a mis en demeure les époux [E] d’avoir à régler la somme de 14 127,58 euros au titre du solde des factures impayées, outre la somme de 495,92 euros au titre des indemnités de retard de paiement, soit la somme de 14 623,50 euros.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 20 août 2024, la SAS [Adresse 6] a assigné monsieur [P] [E] et madame [G] [E] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
recevoir la société MAISON ET JARDIN en ses demandes et la dire bien fondée,condamner solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [G] [E] à payer à la société [Adresse 7] :la somme provisionnelle de 7.876,43 € à valoir sur l’appel de fonds des 95%, outre intérêts de retard calculés sur la base de 1% par mois, passé le délai de quinze jours à compter de l’appel de fonds du 30 juin 2023 ;la somme provisionnelle de 6251,15 € à valoir sur la facture de solde des travaux, outre intérêts de retard calculés sur la base de 1% par mois, passé le délai de quinze jours à compter de l’appel de fonds du 16 octobre 2023.CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [G] [E] à payer et porter à la société MAISON ETJARDIN la somme provisionnelle de 80 € au titre des pénalités de retard de paiement.CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [E] et Madame [G] [E] à payer et porter a Ia société [Adresse 6] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 08 octobre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 23 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [P] [E] et madame [G] [E] ont sollicité de voir :
dire et juger irrecevable et mal-fondée l’action introduite par la société MAISON & JARDIN à l’encontre de Monsieur [P] [E] et Madame [G] [E], à titre principal, condamner la société [Adresse 5] à payer et porter à Monsieur [P] [E] et à Madame [G] [E] la somme provisionnelle de 12 375,99 €, dire et juger le cas échéant que Monsieur [P] [E] et Madame [G] [E] sont prêts à acquitter à la somme résiduelle de 1 751,59 € auprès de la société MAISON & JARDIN,subsidiairement, débouter la société [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [E] et Madame [G] [E] au regard du caractère sérieusement contestable de l’obligation à paiement de ces derniers sur les factures dont le paiement est revendiqué,dire et juger à tout le moins que les débats relèvent de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant au fond,condamner la société MAISON & JARDIN à payer et porter à Monsieur [P] [E] et Madame [G] [E] pris ensemble la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Dans ses dernières écritures, la SAS [Adresse 6] a maintenu ses demandes initiales et a conclu au débouté de monsieur [P] [E] et madame [G] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes de provision
En application de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il est constant que le juge des référés a le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
En l’espèce, la SAS MAISON ET JARDIN sollicite la condamnation in solidum de monsieur [P] [E] et madame [G] [E] à lui payer :
la somme provisionnelle de 7.876,43 euros à valoir sur l’appel de fonds des 95%, outre intérêts de retard calculés sur la base de 1% par mois, passé le délai de quinze jours à compter de l’appel de fonds du 30 juin 2023 ;la somme provisionnelle de 6251,15 euros à valoir sur la facture de solde des travaux, outre intérêts de retard calculés sur la base de 1% par mois, passé le délai de quinze jours à compter de l’appel de fonds du 16 octobre 2023 ; la somme provisionnelle de 80 euros au titre des pénalités de retard de paiement.Les époux [E] s’opposent à l’ensemble de ces demandes au motif qu’il y a eu un important retard dans la livraison de la construction qui est imputable à la SAS [Adresse 6] et que les conditions générales du contrat CMI prévoient des pénalités de retard qu’ils ont légitimement défalquées du montant de l’appel de fonds. Ils indiquent avoir subi sur la période du 23 décembre 2022, date de livraison prévue, au 16 octobre 2023, date de la réception, 297 jours de retard. Ils considèrent à ce titre que la SAS [Adresse 6] leur est redevable d’une somme de 12 375,99 euros (297 jours x 41,67 € correspondant à 1/3000ème du montant du marché), et que cette somme doit être défalquée au titre de la compensation entre dettes connexes du montant de l’arriéré de facturation dont le constructeur réclame le paiement.
Ils sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS MAISON ET JARDIN à leur payer et porter la somme de 12 375,99 euros.
En réponse, la SAS [Adresse 6] soutient qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant au principe même de l’obligation des défendeurs. Elle fait notamment valoir que les époux [E] ne tiennent pas compte de la force majeure à laquelle la SAS MAISON ET JARDIN s’est trouvée exposée en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et au conflit russo-ukrainien. Elle rappelle qu’elle a réalisé l’intégralité des travaux qui lui avaient été confiés et que la maison des époux [E] a été réceptionnée sans la moindre réserve le 16 octobre 2023, soit depuis neuf mois. S’agissant de la compensation entre dettes alléguée par les défendeurs, elle souligne que les époux [E] ne contestent pas le montant des deux factures qu’elle a émises. D’autre part, elle rappelle que la compensation légale n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. À ce titre, elle fait valoir qu’aucune compensation légale ne peut s’opérer entre une créance de solde de travaux certaine, liquide et exigible, et une créance indemnitaire qui ne présente aucun de ces caractères.
En l’espèce, il est constant que monsieur [P] [E] et madame [G] [E] ont régularisé avec la SAS [Adresse 6] un contrat de construction de maison individuelle (CMI) le 20 janvier 2021, pour un bien situé [Adresse 9], moyennant un prix de 126 656,15 euros TTC porté à 125 023 euros TTC par avenants, avec une livraison prévue pour le 23 décembre 2022 au plus tard.
Les conditions générales du contrat CMI régularisé entre les parties comporte une clause 2.2 « La réception des travaux » qui stipule « […] Lorsque la non-exécution des travaux entraîne un retard de livraison, vous pouvez réclamer les pénalités de retard de livraison qui sont prévues au contrat. A défaut de paiement par le constructeur de ces pénalités, adressez-vous à l’établissement qui a accordé sa garantie de livraison ».
L’article 2.6 « Délais » des conditions générales précise : « En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du coût convenu fixé au contrat par jour de retard ».
En vertu des avenants successifs établis par la SAS MAISON ET JARDIN, le montant total TTC des appels de fonds est de 125 023 euros, selon décompte en date du 29 novembre 2021.
Le 30 juin 2023, la société [Adresse 6] a également adressé aux époux [E] une facture d’appel de fonds de 95 % d’un montant de 25 0004,58 euros TTC.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour dire que la réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 16 octobre 2023.
Une facture correspondant au solde travaux et à la remise des clés a été adressée aux maîtres de l’ouvrage pour un montant de 6251,15 euros.
Ainsi, le montant total des factures impayées avancé par la SAS MAISON ET JARDIN s’élève à 14 127,58 euros.
Cependant, l’examen des faits et des pièces versées au dossier révèle l’existence d’un retard dans l’exécution du chantier, lequel est susceptible d’ouvrir droit aux maîtres de l’ouvrage à des pénalités contractuelles de retard.
Il apparait en l’espèce que les parties se prévalent de créances réciproques, l’une étant une créance de solde de travaux, l’autre étant une créance indemnitaire.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher les moyens tirés du caractère de force majeure de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et de la crise liée au conflit russo-ukrainien, lesquels constituent des contestations sérieuses qui ne peuvent être examinées qu’au fond.
En outre, s’agissant des intérêts de retard, les clauses précitées, en ce qu’elles évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doivent s’analyser en des clauses pénales.
Ces clauses imposent d’apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce que le juge des référés ne peut faire, lorsque, comme en l’espèce, ceux-ci sont contestés ou rattachés à des circonstances extérieures.
Il s’ensuit que les demandes de provision, formées tant à titre principal qu’à titre reconventionnel se heurtent à des contestations sérieuses.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
La Greffière, La Présidente,
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