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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 mars 2026, n° 24/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, de l' ASSOCIATION c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 24/02641 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SET
AFFAIRE : M. [A] [Q] [K] (l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (l’ASSOCIATION [C]/[L])
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 mars 2026 et prorogée au 20 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, prorogé au 20 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Q] [K]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 2] (ESPAGNE), de nationalité espagnole demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
DÉFAILLANT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2017 à [Localité 1], le jeune [A] [Q] [K], alors mineur comme âgé de 12 ans, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le certificat médical initial établi aux urgences pédiatriques de l’hôpital de la [Etablissement 1] fait état du bilan lésionnel suivant :
— fracture déplacée Salter 1 du tibia,
— fracture bi corticale angulée métaphysodiaphysaure fibulaire côté gauche.
En phase amiable, le conseil de Monsieur [A] [Q] [K] a sollicité la SA AXA FRANCE IARD aux fins de règlement amiable du litige, sans obtenir de réponse.
Par ordonnance de référé du 29 août 2018, une expertise médicale de [A] [Q] [K] a été confiée au Docteur [Z], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [N] [K] [I], en qualité de représentant légal de son fils mineur, les sommes de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 mars 2023.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 22 et 23 février 2024, Monsieur [A] [Q] [K] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Par courrier du 08 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD a notifié à Monsieur [A] [Q] [K] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 21.948,04 euros, provision déduite.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 mai 2024, Monsieur [A] [Q] [K] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes :
— frais divers : 1.440 euros,
— tierce personne temporaire : 2.691 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4.423,50 euros,
— souffrances endurées : 12.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6.900 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
— préjudice d’agrément : 8.000 euros,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de consignation à expertise,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [A] [Q] [K],
— lui donner acte des offres détaillées dans ses écritures et les déclarer satisfactoires,
— débouter Monsieur [A] [Q] [K] de toutes demandes supérieures,
— déduire du total la provision de 8.000 euros déjà versée,
— débouter Monsieur [A] [Q] [K] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas communiqué au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, le demandeur les communique en pièce n°16.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 07 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 09 janvier 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 13 mars 2026 et prorogée au 20 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [A] [Q] [K] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 26 octobre 2017 la fracture déplacée Salter I/II du tibia gauche et la fracture bi-corticale angulée métaphyso diaphysaire fibulaire gauche relevées initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 18 septembre 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt de la scolarité du 26 octobre 2017 au 21 décembre 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 26 octobre 2017 au 27 octobre 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% du 28 octobre 2017 au 16 novembre 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 17 novembre 2017 au 21 décembre 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 22 décembre 2017 au 28 mars 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 29 mars 2018 au 18 septembre 2020,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 26 octobre 2017 au 28 mars 2018 puis de 0,5/7 jusqu’à consolidation,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7,
— au titre de la tierce personne temporaire :
— durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 66%, aide à la toilette, aux déplacements, à l’habillage et au déshabillage à raison de 2h par jour,
— durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, aide de même nature à raison d'1h par jour,
— durant la période à 25%, aide aux déplacements à raison de 3h par semaine,
— au titre du préjudice d’agrément : une gêne algique à la pratique du football et du basket.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [A] [Q] [K], âgé de 15 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, le demandeur ne fait valoir aucune dépense demeurée à charge.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport consécutifs à l’accident, pour un montant total de 5.692,46 euros, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [A] [Q] [K] communique la note d’honoraires du Docteur [D], qui l’a assisté aux examens de l’expertise judiciaire, pour un montant total de 1.440 euros.
La SA AXA FRANCE IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros proposé sera retenu et le préjudice de Monsieur [A] [Q] [K] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 2h/j pendant 20 jours 920 euros
— tierce personne temporaire à raison d'1h/j pendant 35 jours 805 euros
— tierce personne temporaire à raison de 3h/s pendant 13,71 semaines 945,99 euros
TOTAL 2.670,99 euros
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [A] [Q] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 30 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours 60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% pendant 20 jours 396 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 35 jours 525 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 96 jours 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 905 jours 2.715 euros
TOTAL 4.416 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [A] [Q] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 9.500 euros qu’offre de façon adaptée la SA AXA FRANCE IARD.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice fixé à 2/7 du 26 octobre 2017 au 28 mars 2018 compte tenu de la plaie traumatique et des immobilisations puis à 0,5/7 jusqu’à consolidation compte tenu des éléments cicatriciels.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.000 euros comme le sollicite à bon droit le demandeur.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles de la cheville et du pied gauches imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [A] [Q] [K] était âgé de 15 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.150 euros du point, soit au total 6.450 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a fixé ce préjudice à 0,5/7 compte tenu de la cicatrice du membre inférieur observée à l’examen.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.000 euros comme le sollicite à juste titre Monsieur [A] [Q] [K].
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu une gêne douloureuse à la pratique du football et du basket.
La SA AXA FRANCE IARD est fondée à rappeler qu’il incombe à la victime de justifier de la pratique antérieure des activités impactées par les séquelles de l’accident.
Monsieur [A] [Q] [K] se réfère à des attestations en ce sens mais aucune pièce de cette nature n’y correspond au sein des pièces communiquées.
Dans ces conditions, son préjudice sera nécessairement limité au montant offert par la SA AXA FRANCE IARD, soit 3.500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés à hauteur de 8.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1.440 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 2.670,99 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 4.416 euros
— souffrances endurées 9.500 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 6.450 euros
— préjudice esthétique permanent 1.000 euros
— préjudice d’agrément 3.500 euros
TOTAL 29.976,99 euros
PROVISION À DÉDUIRE 8.000 euros
SOLDE DÛ 21.976,99 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [A] [Q] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 octobre 2017.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code.
Monsieur [A] [Q] [K] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la SA AXA FRANCE IARD sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera cependant limitée à 1.500 euros compte tenu du montant offert par la SA AXA FRANCE IARD le 08 mars 2024 et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [A] [Q] [K], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 1.440 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 2.670,99 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 4.416 euros
— souffrances endurées 9.500 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 6.450 euros
— préjudice esthétique permanent 1.000 euros
— préjudice d’agrément 3.500 euros
TOTAL 29.976,99 euros
PROVISION À DÉDUIRE 8.000 euros
SOLDE DÛ 21.976,99 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [A] [Q] [K], soit 5.692,46 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [A] [Q] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 21.976,99 (vingt et un mille neuf cent soixante seize euros et quatre-vingt dix-neuf centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 26 octobre 2017, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [A] [Q] [K] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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