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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00389 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQAN
NATURE AFFAIRE : 88L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [M] [T] épouse [W] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDERESSE
Madame [G] [M] [T] épouse [W], demeurant 77 rue des victimes du bombardement – 38670 CHASSE-SUR-RHONE
représentée par Maître Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
réprensentée par [C] [E] muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025, mis en délibéré au 24 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Madame [G] [M] [T] épouse [W] a contesté le taux d’incapacité permanente de 5 % attribué par la CPAM de l’Isère suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 2 novembre 2021 et une expertise a été ordonnée par jugement du 21 janvier 2025, confiée au Docteur [X] [N], lequel expert a déposé son rapport le 29 juillet 2025.
Madame [M] [T] épouse [W] sollicite l’attribution d’un taux de 25 % au moins dont 5 % de taux socio professionnel à titre principal et subsidiairement la fixation d’un taux de 8 %, outre une majoration pour l’incidence socio professionnelle qui ne saurait être inférieure à 5 %.
Elle réclame enfin la condamantion de la partie adverse à lui verser 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère conclut à l’homologation du rapport d’expertise médicale.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social et il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, et il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;
L’expert médical, le Docteur [X] [N] retient un taux médical d’incapacité permanente de 8 %, correspondant à un syndrome post traumatique associé à un syndrome dépressif léger nécessitant un suivi ambulatoire, d’origine multifactorielle dont un des éléments est l’agression dont elle a été victime ;
Il ajoute que médicalement, dans la mesure où elle n’est pas licenciée, un taux socio professionnel n’est pas justifié ;
La demanderesse conteste ces conclusions et évoque un traitement lourd depuis l’évènement traumatique qui justifie un taux d’au moins 20 % ;
Elle ne produit toutefois aucune pièce médicale récente de nature à remettre en cause l’appréciation faite par l’expert de ses séquelles ;
Il apparait en outre qu’elle a été victime depuis l’accident du travail du 2 novembre 2021 qui a consisté en une agression à son poste de conduite de bus avec projection de gaz lacrymogène pour lui voler sa caisse, a été d’une nouvelle agression avec jet de pavé cette fois le 29 mai 2024 ;
Dans ces conditions, il convient d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise médicale concernant le taux médical d’incapacité permanente et de retenir un taux de 8% ;
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant.
Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
S’agissant du taux socio professionnel, Madame [M] [T] ne rapporte pas la preuve d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ou encore d’une moindre rémunération, étant observé qu’elle perçoit une pension d’invalidité catégorie 1 ;
Ce chef de demande doit être en conséquence écarté ;
La décision de la CPAM de l’Isère du 4 janvier 2024, sera réformée en ce sens et la demanderesse renvoyée vers l’organisme social pour la liquidation de ses droits ;
Les frais irrépétibles exposés par Madame [G] [W] née [M] [T] seront pris en charge par la Caisse à hauteur de la somme de 500 euros ;
Les dépens resteront à la charge de l’organisme social.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
FIXE à 8 % le taux médical d’incapacité permanente de Madame [G] [M] [T] épouse [W] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 2 novembre 2021.
REFORME la décision de la CPAM de l’Isère du 4 janvier 2024.
REJETTE sa demande d’attribution d’un taux socio professionnel.
RENVOIE Madame [M] [T] devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à lui régler une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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