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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO7A
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYND LA SAS IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. ROUSSEAU
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
JUGEMENT :
avant dire droit et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Rousseau est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 1].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de la SCI Rousseau, en date du X.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Rousseau devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 4 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SCI Rousseau à lui payer les sommes de :
12 586,72 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;1 500,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il affirme qu’il doit faire face à la réparation des balcons, avec une avance de trésorerie importante. Il rappelle que la SCI Rousseau a déjà été condamnée par le passé pour les mêmes motifs et que sa dette met en péril la stabilité financière de son budget prévisionnel. Il précise qu’un administrateur provisoire vient d’être désigné pour la copropriété.
En réponse, la SCI Rousseau, dont le gérant a comparu à la première audience, n’est pas présente à l’audience de plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 18 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte de l’article 76 du Code de procédure civile que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Les articles 760 et 761 du Code de procédure civile disposent que les parties sont tenues de constituer avocat devant le Tribunal judiciaire, à l’exception des matières relevant de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000,00 €.
En l’espèce, le montant de la somme réclamée à titre principal excède les 10 000 €, de sorte que la 4ème chambre du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne n’est plus compétente. L’application de l’article 82-1 du Code de procédure civile n’est pas possible, en ce qu’il ne s’agit pas du premier appel du dossier.
Enfin, il convient de souligner que, par ordonnance du 9 décembre 2024, la copropriété est dorénavant représentée par un administrateur provisoire, Maître [E].
L’ensemble des demandes sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit de la première chambre du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT que le dossier sera renvoyé à l’audience du MERCREDI 16 AVRIL 2024 A 9 HEURES ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
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