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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00504 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6L2
Date : 11 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00504 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6L2
N° de minute : 25/00380
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-07-2025
à : Me Nicolas MARINO + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-07-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [R] [N], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M] [Z] Agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas MARINO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [I] [Z] représenté par son représentant légal Monsieur [K] [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas MARINO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
Madame [J] [F] agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Juin 2025 ;
— N° RG 25/00504 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6L2
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date des 13 et 20 mai 2025, Monsieur [K] [M] [Z] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [I] [Z] a fait assigner Madame [J] [F] en qualité de représentante légale de l’enfant [T] [F] et la C.P.A.M de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de le voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [M] [Z] explique que son fils a été victime de coups portés par l’enfant [T] [F] le 03 avril 2023 alors que ces derniers jouaient dans la cour de récréation. Par suite, il a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 8] où il a subit une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse par deux plaques de l’avant bras gauche et de la fracture du quart distal du radius par une plaque de type LCP à 5 trous et à 4 trous nécessitant le port d’une atèle pendant plusieurs semaines ainsi que la prescription d’anti-douleurs. L’opération a eu pour conséquence un arrêt total des pratiques sportives scolaires durant près d’un mois. Au cours du mois d’octobre 2023, il a de nouveau été opéré pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse avec une dispense de scolarité. Le demandeur explique que malgré une tentative amiable de résolution du litige, il a été confronté à l’inertie de la défenderesse.
C’est dans ces conditions que le juge des référés est présentement saisi au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [K] [M] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, Madame [J] [F] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [K] [M] [Z] n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice causé par Madame [J] [F] puisque cette mesure in futurum est justement destinée à l’établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’enfant [I] [Z] a été victime d’un accident scolaire dans les suites d’une chute et présentait une fracture du 1/4 distal des deux os de l’avant-bras gauche avec déplacement majeur laquelle a nécessité deux interventions chirurgicales successives ainsi que la pose d’une atèle puis par suite une rééducation.
Au regard de ces éléments, Monsieur [K] [M] [Z] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Madame [J] [F] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [M] [Z] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des éléments exposés ci-dessus qu’il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité de Madame [J] [F] est engagée et qu’elle doit indemniser Monsieur [K] [M] [Z] des conséquences dommageables de cette chute.
Le demandeur produit aux débats différents certificats médicaux faisant notamment état de deux interventions chirurgicales successives ayant nécessité une prise en charge médicamenteuse puis une rééducation. La réalité des souffrances endurées n’est ni contestée ni contestable.
Madame [J] [F] sera en conséquence condamnée à lui payer, la somme de 3500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur le caractère commun et opposable de la présente à la CPAM
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.
L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.
L’ordonnance à intervenir sera donc commune et opposable à la CPAM de la Seine-et-Marne.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, Madame [J] [F] sera condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, Madame [J] [F] sera condamnée à payer à Monsieur [K] [M] [Z] la somme de 1500 euros sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
La déclarons commune et opposable à la C.P.A.M de Seine-et-Marne,
Désignons pour y procéder
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Port. : 07 78 04 77 21
Mèl : [Courriel 7]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à partir des déclarations de Monsieur [I] [Z] , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de Monsieur [I] [Z] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [I] [Z] ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [I] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [I] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [I] [Z] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, Monsieur [I] [Z] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Monsieur [I] [Z] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Monsieur [I] [Z] ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— i ndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [I] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— si Monsieur [I] [Z] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si Monsieur [I] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— indiquer si Monsieur [I] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de Monsieur [I] [Z] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 1500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [M] [Z] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 11 septembre 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [J] [F] à payer à Monsieur [K] [M] [Z] la somme provisionnelle de 3500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamnons Madame [J] [F] à payer à Monsieur [K] [M] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [J] [F] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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