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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 nov. 2025, n° 23/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01993 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01993 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUDO
DEMANDERESSE :
Mme [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[21]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
Société [17]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaux GINOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président e : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [I] née le 14 avril 1969, a été embauchée par la SARL [15] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2014, en tant que cavalier soigneur.
La SARL [15] a fait l’objet d’un rachat le 16 décembre 2020 de sorte que le contrat de travail s’est poursuivi à compter de cette date avec la SARL [14].
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a néanmoins été régularisé entre les parties pour un temps partiel de 24heures semaine.
Le contrat de travail prévoyait que Madame [O] [I] serait amenée dans le cadre de ses fonctions à effectuer notamment les soins aux chevaux, le travail des équidés et la maintenance des locaux et matériels.
Par courrier du 1er juillet 2021, la [12] ([20]) a fait état de la réception le 11 juin 2021 d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie des rotateurs épaule droite +épanchement acromio claviculaire épaule droite et d’un certificat médical joint en date du 27 mai 2021.
Par décision en date du 15 novembre 2021, la [20] a pris en charge la pathologie de Madame [Y] au titre de la législation professionnelle.
Madame [Y] a été déclarée consolidée le 11 mai 2022 avec un taux d’IPP de 15%.
Le 17 octobre 2023, Madame [O] [I] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [14].
L’affaire après plusieurs renvois en mise en état, a été plaidée le 27 mars 2025 ; le délibéré a été fixé au 22 mai 2025.
Par décision du 22 mai 2025 le tribunal a réouvert les débats à l’audience du 25 septembre 2025 pour éclaircissement sur la date de 1ere constatation médicale au regard notamment du délai de prise en charge de 7 jours prévu au tableau concerné ; à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Madame [O] [I] sollicite de :
— Dire et juger que la maladie professionnelle subie par Madame [O] [I], reconnue par décision de la [20] du 07 novembre 2022, de type tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [14] ;
— Ordonner la majoration de la rente d’accident du travail(sic) à son taux maximum ;
Avant dire droit,
Sur l’indemnisation des préjudices :
— Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira avec mission d’évaluer chacun des postes de préjudices subis par Madame [O] [I] ;
— Fixer les préjudices subis par Madame [O] [I] en raison de la faute inexcusable de son employeur aux sommes suivantes :
Souffrances endurées ……………………………….. 20.000,00 €
DFT ………………………………………………….5.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent ………………………37.500,00 €
Article 700 ……………………………………………2.000,00 €
Il fait état de ce que remplissant les conditions du tableau 39 A, la pathologie est présumée d’origine professionnelle et que la SARL [14] ne renverse pas cette présomption.
Il fait par ailleurs état de l’absence de mise en œuvre de mesures de prévention par l’employeur, faisant notamment état de ce que la maladie aurait pu être évitée s’il avait été fait l’acquisition d’une machine permettant de vider les boxs.
Il précise que les acquisitions faites par la SARL [14] l’ont été postérieurement à l’arrêt de travail et que par ailleurs aucun de ces engins ne permet le nettoyage des boxs.
Il observe qu’aucune évaluation des risques professionnels n’est produite par la SARL [14] ce qui réduit à néant toute chance de les prévenir.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la SARL [14] sollicite de :
— Dire et juger qu’il n’existe aucun lien direct entre la maladie déclarée par Mme [O] [I] le 27 mai 2021 et son travail habituel au sein de la SARL [14]
En conséquence,
— Dire et juger que la maladie déclarée par Mme [O] [I] le 27 mai 2021 n’est pas d’origine professionnelle
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la maladie déclarée par Mme [O] [I] le 27 mai n’est pas liée à la faute de la SARL [14]
— Dire et juger que la SARL [14] n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de Mme [O] [I]
En tout état de cause,
— Débouter Mme [O] [I] de l’intégralité de ses demandes
— Juger que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie du 28 mai 2021 prive la [20] de tout recours récursoire en récupération sur l’employeur du paiement de rente et indemnité à Mme [O] [I]
A titre infiniment subsidiaire si par impossible la faute inexcusable de la SARL [14] était retenue :
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la société [18]
— Condamner Mme [O] [I] à verser à la SARL [14] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la [20] aux entiers dépens.
Il conteste le caractère professionnel de la maladie au motif que Madame [O] [I] a travaillé pour la SARL [14] du 16 décembre 2020 au 20 février 2021 date de son 1er arrêt puis du 14 mars au 13 avril 2021. Il considère qu’il n’est pas sérieux de prétendre que la pathologie soit née sur cette courte période.
Il précise que par ailleurs la SARL [14] a immédiatement après avoir analysé les risques, procédé à l’embauche d’une seconde salariée pour répartir la charge de travail auparavant exécutée par Madame [O] [I] seule ; par ailleurs Madame [O] [I] n’exécutait pas de travaux incluant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
En outre elle a commandé dès avant son entrée en jouissance un tracteur, une sorte de quad et deux remorques pour transporter le foin et la paille et en faciliter la distribution.
Il relève qu’il est symptomatique que Madame [O] [I] prenne soin de dédouaner complètement son ancien employeur alors que dans le cadre du contentieux prud’homal, elle lui reprochait d’avoir embauché une autre salariée au lieu d’augmenter son temps de travail.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens la société [18], assureur de la SARL [14] sollicite de :
In limine litis.
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur l’application des garanties de la société [16]
ASSURANCES et lui DECLARER le jugement à venir commun et opposable ;
A titre principal,
— JUGER qu’il n’y a aucun lien direct entre la maladie déclarée par Madame [O] [I] et son travail habituel au sein de la société [14] ;
— RETENIR que la maladie déclarée par Madame [O] [I] n’est pas d’origine professionnelle
— DEBOUTER Madame [O] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
— RETENIR que la preuve d’une faute inexcusable de la société [14] à l’origine de la pathologie déclarée par Madame [O] [I] n’est pas rapportée ;
— DEBOUTER Madame [O] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était retenue par le Tribunal :
— REJETER les demandes d’indemnisation formées par Madame [O] [I] en raison de leur caractère injustifié et prématuré, en l’absence de rapport d’expertise judiciaire contradictoire ;
— ORDONNER une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— JUGER que la mission d’expertise ne devra porter que sur l’examen des préjudices prévus par l’articleL.452-3 du Code de la sécurité sociale et des préjudices de droit commun non couverts parle livre IV du Code de la sécurité sociale, à savoir uniquement sur l’examen des postes de préjudices suivants :
— les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— le Déficit Fonctionnel Temporaire,
— les frais divers, dont la tierce personne avant consolidation,
— le préjudice scolaire,
— les frais d’adaptation de logement et de véhicule,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice sexuel ;
— le Déficit Fonctionnel Permanent.
— Sur l’évaluation spécifique du poste « Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) », CONFIER à l’expert judiciaire désigné la mission suivante :
« Décrire l’état antérieur de la victime, les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du »Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun", publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l '[19] ([10]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP). "
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC ;
— JUGER que la [20] devra faire I 'avance des sommes éventuelles accordées à Madame [O] [I] y compris les frais d’expertise et de l’éventuelle majoration de rente et REJEI’ER toute demande de condamnation présentée directement contre la société [14] ;
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [20] sollicite de :
— la recevoir en ses conclusions
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— condamner la SARL [14] à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance,
— condamner la SARL [14] aux éventuels frais d’expertise,
— Le cas échéant autoriser l’action récursoire de la caisse en tant que de besoin à l’encontre de l’assureur,
— débouter la SARL [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel et l’exposition au risque au sein de la SARL [14]
Dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, quand bien même la maladie a fait l’objet d’une prise en charge à titre professionnel, l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie.
Ainsi quand bien même la décision de prise en charge de la pathologie lui est opposable, en raison de l’indépendance des rapports, il appartient à la demanderesse d’établir que la pathologie est d’origine professionnelle.
Les défendeurs contestent que Madame [O] [I] démontre avoir effectué dans le cadre de son emploi au sein de la SARL [14] « des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule » comme exigé par les conditions du tableau 39A, tout en insistant sur la brièveté de la période d’emploi au sein de la SARL [14].
Sur ce, le tribunal constate que le tableau 39A se présente de la manière suivante avec mention d’une liste limitative de travaux :
A – Épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs). 7 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
Épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle. 90 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule
Sur ce, les parties s’entendent sur le fait que Madame [O] [I] avait en charge le nettoyage des boxs ; Madame [O] [I] explique sans être démentie qu’elle était chargée à cette occasion, à l’aide d’une fourche, d’enlever le fumier pour le mettre dans une remorque ce qui entrainait un geste répété de l’épaule puisque « pour vider ma fourche de fumier je devais la lever au-dessus de la hauteur des épaules ».
Elle expliquait avoir accompli ce geste au changement d’employeur au motif que ce dernier aurait modifié les boxs en changeant les copeaux par de la paille.
Si la SARL [14] conteste la réalisation des travaux visés au tableau, elle n’explique nullement comment Madame [O] [I] pouvait éviter le mouvement répété de l’épaule à l’occasion du nettoyage des boxs. De plus, elle conclut en défense à la faute inexcusable qu’elle " avait parfaitement appréhendé le risque inhérent au poste occupé par Mme [O] [I] seule " reconnaissant ainsi implicitement l’exposition de Mme [O] [I] qui ne pouvait disparaître du seul fait de l’emploi d’une autre salariée pour partager le nettoyage des boxs. La condition liée à la liste limitative des travaux est donc remplie.
S’agissant du délai de prise en charge qui est de 7 jours, celui-ci est respecté la constatation médicale étant intervenue alors que Mme [O] [I] était en activité.
S’agissant de la durée d’exposition, il s’observe que le tableau concerné ne prévoit aucune durée d’exposition. Pour rappel, il s’avère que la date de 1ère constatation médicale est sans discussion du 18 février 2021 date de l’échographie de l’épaule droite et que Mme [O] [I] a travaillé pour la SARL [14] à compter du 16 décembre 2020.
La circonstance que Madame [O] [I] ait pu voir son activité de nettoyage réduite par l’embauche d’une autre salariée ou que l’activité mise en cause n’ait été que de quelques mois, est indifférente dès lors que le tableau 39A ne vise aucune durée minimale d’exposition ou un nombre d’heures minimales d’activité journalière.
Mme [O] [I] remplissant les conditions du tableau, sa maladie est présumée d’origine professionnelle
Il sera relevé par ailleurs, que si les défendeurs déclarent contester le caractère professionnel de la maladie, elles contestent plus exactement la présomption d’imputabilité au dernier employeur au motif qu’elles considèrent que la tendinopathie n’a pu naître de la seule période du 16 décembre 2020 au 20 février 2021.
Or, le fait que la tendinopathie n’a certainement pas été provoquée par 2 mois de travail et que le travail de nettoyage à la fourche ait pu en quelques jours décompenser une fragilité possiblement sous-jacente et jusqu’alors peu symptomatique, est indifférent dès lors que le salarié peut agir contre un seul des employeurs exposant.
Il suffit donc que le salarié ait été exposé au sein de l’employeur actionné quand bien même il a pu être exposé antérieurement voire plus longuement, pour que l’employeur actionné ait à répondre d’une éventuelle faute inexcusable sauf à prouver que l’exposition en son sein est parfaitement étrangère et sans lien.
De fait, la SARL [14] n’établit pas cette absence de lien précision faite que le délai de prise en charge de 7 jours illustre le lien reconnu entre la dernière activité et la pathologie.
Ainsi fut ce durant deux mois seulement, Mme [O] [I] a été exposé au risque du tableau au sein de la SARL [14] de sorte que cette dernière doit répondre d’une éventuelle faute inexcusable.
A toutes fins utiles, le contentieux nait entre les parties au moment de la reprise et ayant conduit à la saisine du conseil de prud’hommes est indifférent, dès lors que l’existence même de la pathologie n’est pas contestée.
Sur la faute inexcusable
En droit, il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce la conscience du danger auquel a été exposé Mme [O] [I] n’est pas discuté par la SARL [14] qui, tel que précisé ci-dessus a conclu à ce que consciente du risque inhérent au poste occupé, elle a pris les mesures nécessaires à savoir d’une part de réduire l’exposition en employant une autre salariée puis en la déchargeant complètement à la suite de son premier arrêt et d’autre part en achetant du matériel.
Or, d’une part la réduction de la durée d’exposition n’est pas de nature à faire disparaître le risque d’autant qu’il n’est pas contesté que la SARL [14] a parallèlement remplacé les copeaux dans les boxs (se ramassant à la pelle) par de la paille (se ramassant à la fourche).
La mesure prise à la suite de la constatation médicale (à savoir la décharger du nettoyage des boxs) soit postérieurement, ne saurait évidemment dédouaner la SARL [14].
D’autre part, si la SARL [14] justifie de l’achat de matériels à l’occasion de la cession, ce matériel n’avait nullement vocation à soulager Mme [O] [I] dans l’activité mise en cause s’agissant de l’achat d’un quad et de deux remorques pour transporter le foin et la paille.
Il convient donc de constater que la SARL [14] n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires.
La faute inexcusable sera donc retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
La majoration de la rente ou du capital, prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1.
En l’espèce, la faute inexcusable de la salariée n’est pas invoquée.
En conséquence, il convient d’ordonner la majoration au maximum de la rente allouée en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent ; s’agissant de la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle, il appartient au demandeur de la prouver de sorte qu’il ne saurait être ordonné une mesure d’enquête ou d’expertise à ce titre.
En l’espèce, le tribunal considère ne pas disposer des moyens de liquider les préjudices de Mme [O] [I] sans recourir à une expertise médicale judiciaire ce qu’aucune partie ne conteste, le conseil de la demanderesse expliquant que le chiffrage de ses demandes n’était fait que pour asseoir la demande d’expertise.
L’expertise sera ordonnée mais limitée aux chefs de préjudices invoqués et chiffrés.
Les frais d’expertise seront avancés par la [20].
Sur l’action récursoire
Il convient d’accueillir l’action récursoire de la [20] qui s’exercera tant sur la majoration de la rente que sur les préjudices qui seront fixés après expertise.
A toutes fins utiles, il sera précisé que la SARL [14] ne justifie pas d’une décision d’inopposabilité mais qu’en tout état de cause une décision d’inopposabilité ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse (cf. cass civ. 26 juin 2025).
Pour autant, l’action récursoire ne saurait être ordonnée « en tant que de besoin » contre l’assureur auquel la décision peut simplement être déclarée opposable du fait de sa présence, le tribunal n’étant pas compétent pour statuer sur sa garantie.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
Sur les frais de procédure
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie de Mme [O] [I] du 18 février 2021 est due à la faute inexcusable de son employeur la SARL [14] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [O] [I] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [O] [I] dans les limites des plafonds de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Mme [O] [I] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [J] [L] [Adresse 3] avec pour mission de :
— convoquer les parties
— prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le(les) :
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [11] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après justification de l’état de consolidation ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [20] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 28 mai 2026 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage ;
DIT dès à présent que la [20] pourra récupérer la majoration de la rente et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à Mme [O] [I] après liquidation des préjudices, à l’encontre de la SARL [14] dans le cadre de son action récursoire ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Mme [I], à Me [R], à Me [W], à Me [B] à la SARL [14], à la [20], à [17] et au Dr [L]
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