Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYKQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00314 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYKQ
NAC: 58Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [W] [R] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Clémence LAFON-BAILLY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA STELLANTIS BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 21 novembre 2022, Madame [E] [R], aux droits de laquelle vient Madame [W] [R] [K], es qualité d’ayant droit, a souscrit auprès de la société OPEL BANK, aujourd’hui STELLANTIS BANK, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque OPEL, modèle CORSA-E 136CH, édition MY23 (2022).
A titre de garantie dudit contrat, elle a également souscrit un contrat d’assurance SERENITY LEASE.
Madame [E] [R] est décédée le [Date décès 2] 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2025, Madame [W] [R] [K] a assigné la société STELLANTIS BANK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de se voir communiquer l’ensemble des contrats souscrits par Madame [R] auprès de la société STELLANTIS BANK et de voir condamner cette dernière à lui verser une provision de 3.500 euros à valoir sur le remboursement des loyers indûment prélevés.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Madame [W] [R] [K] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
prendre acte de ce que la société STELLANTIS BANK a communiqué à Madame [R] [K] le contrat de location 361504 souscrit par Madame [R] ainsi que les CGV de l’assurance SERENITY LEASE ;condamner à titre provisionnel la société STELLANTIS BANK au paiement de la somme de 4.300 euros à valoir sur le remboursement des loyers indûment prélevés et les assurances souscrites ;condamner la société STELLANTIS BANK à verser à Madame [R] [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la société STELLANTIS BANK, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action de Madame [W] [R] [K] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir et en conséquence :
— la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— juger n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse et en conséquence :
— se déclarer incompétent ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [W] [R] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [W] [R] [K] à payer à la société STELLANTIS BANK (anciennement OPEL BANK) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que la société STELLANTIS BANK a communiqué à Madame [R] [K] le contrat de location 361504 souscrit par Madame [R] ainsi que les CGV de l’assurance SERENITY LEASE.
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse indique qu’en dépit de la notification du décès de sa mère en date du [Date décès 2] 2023, la société défenderesse est restée taisante quant à la résiliation du contrat et a continué à prélever les loyers ; qu’en outre elle a également dû continuer à régler l’assurance du fait de l’absence de résiliation du contrat.
La partie demanderesse verse notamment aux débats :
— le contrat de location 361504, lequel prévoit en son article XI deuxièmement la résiliation de plein droit en cas de décès du locataire ;
— l’acte de décès de Madame [E] [R] daté du [Date décès 2] 2023 ;
— un courrier recommandé avec avis de réception déposé le 29 décembre 2023 informant la société OPEL BANK du décès de Madame [E] [R].
Il convient de constater que la demanderesse sollicite aux termes de ses conclusions le versement d’une provision d’un montant de 4.300 euros à valoir sur le remboursement des loyers indûment prélevés (3.515,76 euros) et les assurances souscrites (527,23 euros en 2024 et 344,27 euros en 2025).
La société défenderesse soutient aux termes de ses conclusions que l’action à son encontre serait irrecevable en ce qu’elle n’est pas une société d’assurance et que les demandes devraient être portées auprès de la société STELLANTIS ; qu’à défaut il n’y a lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Or, il convient de constater que le contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque OPEL, modèle CORSA-E 136CH a bien été souscrit auprès de la société défenderesse, ce que cette dernière ne conteste nullement ; qu’en outre elle ne s’explique pas sur l’absence de résiliation dudit contrat et la continuation des prélèvements de loyers.
Il convient par ailleurs de noter que la continuation du contrat d’assurance s’explique par l’absence de résiliation du contrat souscrit auprès de la société défenderesse en dépit du décès de la locataire, alors qu’il s’agit de contrats interdépendants.
Il en résulte qu’il convient de constater que la demande provisionnelle de la partie demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse tant en ce qu’elle porte sur les loyers indûment prélevés par la société défenderesse, qu’en ce qu’elle porte sur le montant de l’assurance indue prélevée pour les années 2024 et 2025 par une autre société, dès lors que le maintien de l’assurance est imputable à l’absence de résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société défenderesse.
Il appartiendrait à cette dernière de se retourner contre la société d’assurance le cas échéant.
Il convient, en conséquence, de condamner la société STELLANTIS BANK à verser à Madame [W] [R] [K] la somme provisionnelle de 4.300 euros à valoir sur le remboursement des loyers indûment prélevés et les assurances souscrites, non contestée subsidiairement quant à son quantum.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société STELLANTIS BANK sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société STELLANTIS BANK à payer la somme de 1.500 euros à Madame [W] [R] [K].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que la société STELLANTIS BANK a communiqué à Madame [R] [K] le contrat de location 361504 souscrit par Madame [R], ainsi que les conditions générales de vente de l’assurance SERENITY LEASE ;
CONDAMNONS la société STELLANTIS BANK à verser à Madame [W] [R] [K] la somme provisionnelle de 4.300 euros (QUATRE MILLE TROIS CENTS EUROS) à valoir sur le remboursement des loyers indûment prélevés et les assurances souscrites ;
CONDAMNONS la société STELLANTIS BANK à verser à Madame [W] [R] [K] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société STELLANTIS BANK aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Protection ·
- Espagne ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Montre ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance ·
- Facture
- Assurance dommages ouvrage ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Carrelage ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carreau ·
- Dommage ·
- Vice caché ·
- Vices
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Conseil ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Conjoint ·
- Bail ·
- Adresses
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
- L'etat ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Force majeure ·
- Oiseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Récursoire ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Référé ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Désistement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Bois ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.