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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 16 juin 2025, n° 24/12360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
N° RG 24/12360 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UWB
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Avril 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [T] [G] [P] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [F] [J]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Matthieu MINEO de la SELARL WERNERT & MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-005255 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 24 juillet 2010 à [Localité 9] ;
Vu la requête conjointe déposée au greffe le 9 décembre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [K] [F] [J], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (Bouches-du-rhône)
et de
— Madame [T] [G] [P] [B], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (Bouches-du-rhône).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
HOMOLOGUE les conventions réglant les conséquences du divorce passées entre les époux aux termes desquelles ils conviennent :
Concernant les époux
— Le droit au bail afférent au domicile conjugal sera attribué à l’épouse ;
— L’épouse pourra conserver l’usage du nom de son mari après le prononcé du divorce ;
— Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée par l’un ou l’autre des conjoints;
— Report des effets du divorce au 24 février 2021 ;
Concernant les enfants
— Exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs ;
— Fixation de la résidence habituelle des enfants communs mineurs au domicile maternel ;
— Octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants de manière libre ou réglementé en cas de difficulté les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires étant précisé que l’année soit paire ou impaire, les enfants passeront le réveillon de Noël chez la mère (du 24 décembre à 17 heures au 25 à 10 heures) et la journée du 25 décembre chez le père (de 10 heures à 20 heures) ;
— Fixation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 70 € par enfant, outre indexation, avec intermédiation de la [7] pour son règlement, outre partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires, médicaux et para médicaux conjointement consentis préalablement par les deux parents ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE à la somme de 70 € (soixante-dix euros) par mois et par enfant, soit 210 € (deux-cent-dix) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants, que Monsieur [K] [J] devra verser à Madame [T] [B], à compter du jugement et au besoin, l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [K] [J] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [T] [B] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Madame [T] [B] à supporter à hauteur de moitié chacun les frais scolaires, extrascolaires, médicaux et para médicaux des enfants conjointement consentis préalablement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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