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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 18 nov. 2024, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 18 Novembre 2024
N° RG 24/00256 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIXM
DEMANDEUR :
M. [P] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me GRISSONNANCHE substituant Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS
Société NEXITY LAMY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me GRISSONNANCHE substituant Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [S] [B] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Mansour OTHMANI
Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2024
DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me VIGNY
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [B] [G]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 août 2018, Monsieur [Z] a consenti à Madame [B] [G] un bail portant sur un logement sis à [Localité 7].
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 18 mars 2024 , d’avoir à payer la somme de 3 909,45 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 11 juillet 2024, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— de la condamner au paiement de la somme de 7 562,55 € au titre des loyers échus au 4 juillet 2024 inclus avec intérêts et capitalisation, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges de 1 296,84 €, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 9 150,42 € au 31 octobre 2024 inclus, et maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement.
Madame [B] [G] expose qu’elle travaille à temps partiel, que ses ressources ne lui permettent pas de s’acquitter du loyer, qu’elle assume seule la charge de deux enfants scolarisés et sollicite des délais de paiement en attendant qu’elle soit relogée.
Le diagnostic social est versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un huissier de justice, à la Préfecture des Yvelines en date du 16 juillet 2024 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet qu’après un commandement de payer infructueux ; et qu’en vertu de l’article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ;
Par exploit des 9 février 2022, 15 juin 2022, 31 octobre 2022 et 18 mars 2024 , le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer les loyers et charges impayés;
La dette n’a pas été payée dans les délais suivant le dernier commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 19 mai 2024, la référence à un délai de six semaines n’étant pas opposable à la locataire dont le bail est régi par l’ancienne loi sur les délais du commandement de payer en matière locative.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, la locataire, qui ne conteste pas la somme réclamée, sera condamnée au paiement de la somme de 9 150,42 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 31 octobre 2024.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : "Le juge peut, même d’office,
accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai
prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…).
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, il ressort des explications de la locataire ainsi que du rapport de diagnostic social que Madame [B] [G] perçoit des allocations sociales pour un total de 1836,52 € et que ses charges s’élèvent à 1 553,73 € par mois incluant le montant du loyer qui est de 1 382,73 €. Son reste à vivre s’élève à moins de 300€.
Elle a deux enfants à charge et indique ne pas pouvoir payer plus de 200€ par mois pour le loyer, ayant demandé un logement social ;
dans la mesure où la locataire n’est pas en mesure de payer le loyer courant et une partie de l’arriéré, le tribunal ne peut lui accorder des délais qui ne seraient pas respectés ;
En conséquence, le tribunal ordonne son expulsion sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
S’agissant de la demande de capitalisation, cette demande ne peut prospérer que si les intérêts échus sont dus depuis au moins une année, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Enfin, dans la mesure où Madame [B] [G] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du public par le greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis [Adresse 2] sont réunies à la date du 19 mai 2024;
CONDAMNE Madame [S] [B] [G] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 9 150,42 € correspondant aux loyers et charges impayés au 31 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024;
PRONONCE l’expulsion de Madame [S] [B] [G] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [S] [B] [G] à payer à Monsieur [P] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNE Madame [S] [B] [G] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
CONDAMNE [S] [B] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à POISSY le 18 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Rosette SURESH Mansour OTHMANI
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