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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 25/10693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/10693 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7J2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[G] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [G] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 juin 2022, la société Consumer Finance Sofinco a consenti à Mme [G] [S] un crédit d’un montant en capital de 19 000€ remboursable en 48 mensualités de 356,75€ au taux débiteur fixe de 4,793%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 11 septembre 2025, la société Consumer Finance Sofinco a fait assigner Mme [G] [S] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— sa condamnation à lui payer 14 798,05€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,793% à compter du 30 avril 2024,
Subsidiairement :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat
— sa condamnation à lui payer la somme de 19 000€ au titre des restitution déduction faite des règlements outre 2 000€ en application de l’article 1231-1 du code civil
Très subsidiairement
— sa condamnation à payer les échéances impayées outre les échéances à venir sous peine de déchéance du terme sans formalité
En tout état de cause
— 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens
La signification de l’acte introductif d’instance a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
La société Consumer Finance Sofinco maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.
Mme [G] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12),
— le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29),
— le double de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32),
— le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ;
En l’absence de ces pièces, le prêteur se révèle incapable de démontrer l’accomplissement des formalités prescrites.
En l’espèce, le contrat ne mentionne pas les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas adhérer à l’assurance facultative (C. consom., art. L 312-29),
Par ailleurs, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16) ;
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ».
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
En l’espèce, seules figurent au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur outre une fiche de paie du mois de mai 2022, l’avis d’imposition sur les revenus 2021 sans qu’il ne soit justifié de l’absence de charges.
Or de la simple lecture de ces pièces, il est relevé que Mme [G] [S] percevait un salaire mensuel compris entre 700 et 990 euros et non de 1 550€ de sorte que le paiement d’une échéance à hauteur de 356,75€ s’avérait difficile particulièrement alors qu’aucun relevé de compte n’a été exigé.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ;
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [G] [S] (19 000€) et les règlements effectués par ce dernier (8 026.20€), tels qu’ils résultent du décompte, soit 10 973.80€ ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à la société Consumer Finance Sofinco la somme de 10 973.80€,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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