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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01051 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJKQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00308
N° RG 23/01051 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJKQ
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [X] [K] ([15])
SAS [19] ([14])
[18] ([15])
[26] ([14])
— avocats par Case palais
Me Pierre DULMET (CCC+FE)
Me Marc SCHRECKENBERG (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
JUGEMENT MIXTE
du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [P] [F], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
— réputé contradictoire, mixte et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Léa JUSSIER, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
né le 05 Novembre 1995 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
PARTIES INTERVENANTES
[18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Madame [U] [D], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/01051 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJKQ
Société [26]
[Adresse 20]
[Adresse 5]
NETHERLANDS
non comparante et non représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2022, M. [X] [K], salarié de la SAS [19] en qualité d’opérateur sur laser, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : «Ebavurage des pièces. Désengagement d’une pièce coincée dans les rouleaux – main écrasée par le rouleau ».
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne « fracture luxation ouverte 1er et 2eme rangée des os du carpe avec luxation tête M4 M5 ouverte à une fracture fermée P3D3 et P3D4. »
La [13] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [X] [K] a été déclaré consolidé le 20/11/2024. L’instruction pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle est toujours en cours.
Par requête déposée au greffe le 22 septembre 2024, M. [X] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [19], dans la survenance de l’accident du travail du 14 janvier 2022.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2025.
* * * *
M. [X] [K] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
DECLARER la demande de M. [K] recevable, en tous les cas bien-fondée.
DIRE que l’accident du travail de M. [K] en date du 14 janvier 2022 est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
FIXER au maximum la majoration de la rente ou du capital AT
DESIGNER tel expert avec pour mission d’examiner M. [K] et de lister les préjudices selon la nomenclature DINTHILLAC
DIRE ET JUGER que la [18] avancera les frais d’expertise
FIXER un délai de 2 mois pour le dépôt du rapport,
ALLOUER à M. [K] la somme de 20 000 € à titre de provision sur préjudices,
ALLOUER à M. [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, DIRE que la majoration de la rente ou du capital AT et la provision seront versées par la [16] qui en récupèrera les montants auprès de la Société [19], ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
RESERVER les droits des parties à conclure après dépôt du rapport d’expertise,
FIXER la date de continuation des débats
M. [X] [K] soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en le plaçant dans une situation dangereuse en ne lui dispensant pas une formation suffisante et en mettant à sa disposition une machine-outil non-conforme.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [19] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue par le Tribunal,
N° RG 23/01051 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJKQ
Sur la demande d’expertise :
DIRE que la [17] fera l’avance des frais d’expertise,
DIRE QUE la mission confiée à l’expert judiciaire consistera en :
> L’évaluation des préjudices énumérés par article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, savoir :
— les souffrances physiques et morales
— le préjudice esthétique
— le préjudice d’agrément.
> L’évaluation des postes de préjudices non couverts, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale, savoir :
— les frais divers (à l’exception des frais de transport)
— L’assistance temporaire d’une tierce personne
— le déficit fonctionnel temporaire
— ??le déficit fonctionnel permanent pour lequel l’expert devra :
Décrire les séquelles imputables,
Fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([10]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définissant comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
— le préjudice esthétique temporaire
— le préjudice sexuel
— les frais de logement adapté
— les frais de véhicule adapté
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— le préjudice d’établissement
— les préjudices permanents exceptionnels.
DIRE que l’expert rédigera aux termes de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai de 1 mois,
DIRE que l’expert répondra de manière appropriée aux observations qui lui seraient transmises dans le délai imparti avant de déposer le rapport définitif,
Sur la demande de provision :
LIMITER la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [K] à la somme de 8.000 €.
DIRE que la [11] versera directement à Monsieur [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente de la provision et de l’indemnisation complémentaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la société [26].
REDUIRE la demande de frais de procédure à de plus justes proportions.
Elle soutient que la faute pénale de la société n’entraîne pas automatiquement la reconnaissance de la faute inexcusable et que M. [X] [K] ne démontre pas en quoi la société se serait rendue coupable de faute inexcusable.
Elle affirme qu’elle ne pouvait pas connaître les défauts de conformité de la machine, le constructeur lui ayant fourni un certificat de conformité.
Elle a appelé le constructeur en intervention forcée.
Bien que régulièrement convoquée par LRAR retirée le 08 octobre 2024, la société [26] ne s’est pas présentée.
* * * *
La [13] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
N° RG 23/01051 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJKQ
— préciser le montant de la majoration de la rente à allouer à M. [X] [K] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi ;
— limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, condamner l’employeur, la SAS [19], à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise.
— constater que la caisse ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise, sous réserve d’exclure de la mission de l’expert les préjudices non justifiés et/ou déjà indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale ;
— réserver les droits de la caisse à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert ;
— condamner la SAS [19] à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices versés à M. [X] [K] ;
— inviter la SAS [19] à communiquer à la Caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable ».
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Les arrêts de la 2ème chambre civile du 08 octobre 2020 n°18-25021 et n°18-26677 sont venus redéfinir la charge de la preuve.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyens renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Cette obligation pèse sur l’employeur et c’est donc à lui de rapporter la preuve qu’il l’a satisfaite. Il n’appartient pas à la victime de prouver que les mesures prises par l’employeur n’étaient pas suffisantes pour la préserver du danger qui s’est pourtant réalisé. Cette preuve repose sur l’employeur, lequel doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures effectives et nécessaires pour préserver le salarié d’un danger qui s’est pourtant réalisé et qui a occasionné l’accident (CCass soc.25.11.2015 n°14-24.444 Bull. et Ass. Plen. 05.04.2019 n°10-17.442 Bull).
La faute inexcusable est écartée lorsque l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, si bien qu’il n’avait pas ou ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qui s’est réalisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
En l’espèce, M. [X] [K] a été engagé à compter du 19 août 2019 en qualité d’opérateur laser.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont M. [X] [K] a été victime le 14 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Monsieur [K] travaillait sur une machine-outil, une ébavureuse, dont la dangerosité intrinsèque n’est pas contestée.
N° RG 23/01051 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJKQ
Il est établi que la machine-outil n’était pas conforme, cependant, l’employeur qui s’était vu remettre une attestation de conformité par son vendeur néerlandais, ne peut se voir reprocher d’avoir eu conscience ou de ce qu’il aurait dû avoir conscience de ce qu’il faisait travailler son salarié sur une machine non-conforme.
Par contre, la société employeur ne justifie pas de la moindre formation à l’égard de la victime, ni même de l’existence d’un Document Unique d’Evaluation des Risques.
Par ailleurs, l’entreprise a été condamnée par le juge répressif (jugement du tribunal correctionnel de Saverne en date du 15 juin 2023) à une peine d’amende pour avoir méconnu les dispositions relatives à l’obligation d’information et de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, en omettant de dispenser une formation à M. [X] [K], alors que celui-ci devait utiliser une machine dangereuse, en l’espèce une ébavureuse.
Elle a également été condamnée pour avoir, le 14 janvier 2022, causé une incapacité de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. [X] [K].
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, la SAS [19] doit être considérée comme ayant eu conscience du danger auquel M. [X] [K] était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la demande en déclaration de jugement commun à l’égard de la société constructeur de la machine-outil
Il sera fait droit à cette demande, la société de droit néerlandais [24] ayant été régulièrement convoquée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
N° RG 23/01051 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJKQ
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.947), l’assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence affiché et considère désormais que la rente allouée à la victime d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP), en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation », et ce sans avoir à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui se rapporte exclusivement à perte professionnelle
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [12] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [X] [K] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
M. [X] [K] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il ressort des pièces versées aux débats que les séquelles de l’accident du 14 janvier 2022 demeurent extrêmement importantes.
M. [X] [K] ne peut plus utiliser sa main. Il devrait pouvoir faire procéder à l’aménagement de son véhicule pour pouvoir continuer à le conduire or ce genre d’aménagement est particulièrement onéreux. La gêne est constante dans sa vie quotidienne et nécessite au-delà du véhicule une adaptation pour de nombreux gestes de la vie courante.
Ces éléments justifient d’allouer à M. [X] [K] une provision d’un montant de 20.000 € dont la caisse primaire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
N° RG 23/01051 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJKQ
Sur les demandes accessoires
Enfin, il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties, y compris sur les dépens et la demande de M. [X] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et mixte en premier ressort,
DÉCLARE M. [X] [K] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont M. [X] [K] a été victime le 14 janvier 2022 est dû à une faute inexcusable de la SAS [19], son employeur ;
DIT que la rente servie par la [13] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [X] [K],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Professeur [M] [J] demeurant à l’IML de [Localité 23] – [Adresse 1]avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
N° RG 23/01051 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJKQ
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
11°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Dit que l’expert devra chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morale permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; préciser la situation professionnelle du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences de l’accident sur l’évolution de cette situation ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pole social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que la [13] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la [13] versera directement à M. [X] [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [13] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [X] [K] à l’encontre de la SAS [19] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la société de droit néerlandais [25] ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ;
N° RG 23/01051 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJKQ
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
Vendredi 16 janvier 2026 à 09h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 22]
[Localité 6]
pour conclusions des parties après expertise ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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