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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 juil. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCCI
du rôle général
[E] [R]
c/
[V] [P]
et autres
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL JURIS LITEM
GROSSES le
— la SELARL JURIS LITEM
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL JURIS LITEM
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— CPAM
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [E] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005998 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par la SELARL JURIS LITEM, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée (courrier du 2/06/2025)
— Madame [S] [U]
Dernière adresse connue
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2013, madame [E] [R] a été percutée par le véhicule conduit par madame [S] [U], véhicule qui appartenait à monsieur [V] [P] et assuré auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCES.
A l’issue de l’accident, madame [R] a souffert d’une fracture sous ligamentaire de la cheville gauche.
Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales et s’est vue prescrire des examens et traitements médicaux.
Par actes des 2, 3 et 7 novembre 2016, madame [E] [R] a fait assigner en référé madame [S] [U], monsieur [V] [P], la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire et la condamnation de madame [U], de monsieur [P] et de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES à lui payer la somme provisionnelle de 3.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 6 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, a commis le docteur [C] [T] pour y procéder, a condamné in solidum madame [U], de monsieur [P] et de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES à payer à madame [R] la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [T] a déposé son rapport d’expertise définitif le 14 juin 2017.
Madame [R] s’est plainte d’une aggravation de son état de santé.
Par actes des 20, 21 et 23 mai 2025, madame [E] [R] a fait assigner en référé madame [S] [U], monsieur [V] [P] , la SA MMA IARD, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale avec mission proposée et la condamnation in solidum de madame [U], de monsieur [P], de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer et porter la somme de 5.000,00 € à titre de provision en vue de l’expertise à venir.
Appelée à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Madame [R] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de leurs conclusions, monsieur [P], la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— Statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise médicale sollicitée et donner acte aux concluants de leurs protestations et réserves d’usage.
— Donner à l’Expert la mission « droit commun 2023 spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie qu’elle soit d’origine locomotrice, neurologique, neurocognitive ou sensorielle ».
— Dire que l’Expert aura notamment pour mission de s’entourer de tout sapiteur qu’il estimera utile pour se prononcer sur le lien de causalité direct certain et exclusif entre l’aggravation dénoncée et l’accident survenu le 14 décembre 2013.
— Débouter Madame [E] [R] de sa demande de nouvelle indemnité provisionnelle.
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du PUY-DE-DÔME
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
— Condamner Madame [E] [R] aux entiers dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier du 2 juin 2025 qu’elle n’étendait pas intervenir dans l’instance.
Madame [U] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Une ordonnance de référé du 6 décembre 2016,
— Le rapport d’expertise médicale définitif du docteur [C] [T] du 14 juin 2017,
— Un compte-rendu médical établi par le docteur [W] [J],
— Un certificat médical établi par le docteur [C] [H] le 7 novembre 2024.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence l’aggravation de l’état de santé de madame [R] depuis le dépôt du rapport d’expertise du docteur [T] le 14 juin 2017.
En effet, le docteur [W] [J] constate, dans un compte-rendu, que madame [R], atteinte de sclérose en plaque, présente une « aggravation du bilan analytique et fonctionnel comparativement à 2020 » et une « perte d’autonomie de la marche ».
Le docteur [C] [H] relève également, dans un certificat médical établi le 7 novembre 2024, que l’évolution de la sclérose en plaques de madame [R] « est défavorable avec un score EDSS aujourd’hui évalué entre 7 et 7,5 ». Il précise que la « fracture ligamentaire de la cheville gauche à l’origine d’un ITT de 45 jours, aggravée d’une neuro-algodystrophie […] a eu un impact défavorable sur son tableau neurologique ultérieur ».
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’aggravation de l’état de santé de madame [R], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Madame [R] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction, étant rappelé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, madame [R] sollicite la condamnation in solidum de madame [U], monsieur [P], la SA MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer et porter la somme de 5.000,00 € à titre de provision en vue de l’expertise à venir.
Monsieur [P], la SA MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent que les éléments qu’elle communique ne présentent pas l’évidence requise en référé pour justifier le versement d’une nouvelle indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices.
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que madame [R] ne vise aucune disposition au soutien de sa demande.
Au regard des éléments qu’elle produit et de l’indemnité dont elle a d’ores et déjà bénéficié, elle ne justifie pas le versement d’une nouvelle provision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
3/ Sur les frais
Les dépens seront mis à la charge de madame [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [C] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant CHU Gabriel Montpied – Service de médecine légale
[Adresse 6]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer madame [E] [R] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’aggravation de son état de santé, depuis la précédente expertise (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions nouvelles, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Etablir si l’état de santé de madame [E] [R] s’est aggravé depuis l’établissement du rapport d’expertise médicale contradictoire du docteur [C] [T] du 14 juin 2017 ;
7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime sur l’apparition de nouveaux symptômes ;
8°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis dans l’hypothèse d’une aggravation directement liée à l’accident survenu le 14 décembre 2017, procéder au chiffrage des différents postes de préjudice, en se prononçant sur les préjudices générés par cette aggravation, selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre depuis l’aggravation
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l’aggravation de son état de santé, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l’aggravation de son état de santé, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que les frais d’expertise seront à la charge du TRESOR PUBLIC,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
CONDAMNE madame [E] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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