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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 9 sept. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
N° RG 24/00186 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EOCU
N° : 25/00372
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N] [L] [M]
né le 01 Février 1951 à [Localité 21] (41),
demeurant [Adresse 1][Adresse 18]
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [K],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [D] [K],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [U] [K],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Madame [J] [K],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Madame [Y] [K],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Frédéric CHEVALLIER, Me Denys ROBILIARD
Copie Dossier
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2014, Monsieur [V] [M] a réalisé une offre d’achat à hauteur de 41 000 euros auprès de Madame [B] [S], veuve [Z], usufruitière, et, Monsieur [A] [K], propriétaire, portant sur des immeubles situés dans le ressort de la commune de [Localité 17] (Loir-et-Cher) :
Une parcelle de terre d’une contenance de 42a 50ca, cadastrée section C numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 7] pour 5a 05ca, lieudit « [Localité 23] ».Une parcelle de terre d’une contenance de 2ha 19a 70ca, cadastrée Section ZD numéro [Cadastre 9], lieudit « [Localité 20] ».Une parcelle de terre d’une contenance de 28a 15ca, cadastrée Section ZD numéro [Cadastre 8], lieudit « [Localité 23] ».Une parcelle de terre d’une contenance de 7a 31a 88ca, cadastrée Section ZD numéro [Cadastre 10], lieudit « [Localité 19] ».Une parcelle de terre d’une contenance de 3a 43a 80ca, cadastrée Section ZI numéro [Cadastre 11], lieudit « [Localité 16] ».Madame [B] [S], veuve [Z], est décédée à [Localité 24] le 9 août 2021, laissant pour lui succéder sa fille, Madame [W] [Z], épouse [K], elle-même décédée à [Localité 12] le 2 janvier 2014. Cette dernière laissait pour lui succéder Monsieur [A] [K], son conjoint survivant, lui-même décédé le 14 octobre 2014 à [Localité 22], laissant pour lui succéder :
Monsieur [D] [K].Monsieur [U] [K].Madame [J] [K], épouse de Monsieur [E] [F] [Y] [K], épouse de Monsieur [X] PORCHER.Monsieur [P] [K].Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2015, Monsieur [P] [K] interroge Monsieur [V] [M] sur les conditions d’exploitation des terres agricoles par ce dernier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date 24 décembre 2015, Monsieur [V] [M] informe Monsieur [P] [K] de l’existence d’un bail en date du 5 novembre 2003 ainsi que de la pollicitation datée du 23 juin 2014.
Par courrier en date du 23 mars 2016, Maître [I], notaire, rappelle à Monsieur [P] [K] l’existence de la pollicitation. Il indique qu’à cette date aucune réponse n’a été faite par les consorts [K].
Par correspondance en date du 6 mai 2016, Monsieur [P] [K] consent à la vente des terres agricoles au profit de Monsieur [M] mais indique que les Consorts [K] souhaitent que l’offre soit revue à la hausse. Aucune suite n’a été donnée à cet accord.
Par courriers en date du 5 décembre 2019 et du 28 octobre 2021, Maître [G], venant aux droits de Maître [I], sollicite que la pollicitation du 23 juin 2014 soit régularisée. Aucune suite n’a été donnée à cette sollicitation.
Par correspondance en date du 28 juin 2022, Maître [G] transmet à Monsieur [P] [K] une contre-proposition d’acquérir l’ensemble des terres pour un prix de 4.000,00 € l’hectare, proposition ferme et définitive. A défaut d’accord, il est indiqué qu’une procédure sera mise en place en application de la pollicitation acceptée le 23 juin 2014.
Par courriel en date du 31 janvier 2023, Monsieur [D] [K] dit ne pas accepter la contre-proposition.
Le 10 mars 2023, l’assureur « Protection Juridique » de Monsieur [V] [M], consigne et réitère la proposition de Monsieur [M] au prix de 4.000,00 € l’hectare aux Consorts [K], étant précisé qu’à défaut de retour avant le 15 avril 2023, une suite judiciaire sera donnée au dossier.
Par l’absence de réponse des Consorts [K], Monsieur [V] [M] a saisi le tribunal judiciaire de BLOIS.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [V] [M] a assigné Monsieur [D] [K] le 19 janvier 2024, Monsieur [U] [K] le 12 janvier 2024, Madame [J] [K] le 19 janvier 2024, Madame [Y] [K] le 19 janvier 2024, et Monsieur [P] [K] le 19 janvier 2024 devant le Tribunal judiciaire de BLOIS aux fins de :
Voir constater que la pollicitation acceptée, en date du 23 juin 2014, concrétise l’accord des parties sur la chose et sur le prix, s’analysant en une promesse synallagmatique de vente valant vente, en application de l’article 1589 du Code Civil ; En conséquence, renvoyer les parties au litige à se rapprocher de l’Etude de Maître [G], Notaire à [Localité 12], Successeur de Maître [I], titulaire de l’Office Notarial à [Localité 13], [Adresse 15], à l’effet de dresser l’acte authentique sous les clauses et modalités de la Pollicitation, en date du 23 juin 2014. Voir ordonner la publication du jugement à intervenir au Bureau des Hypothèques de [Localité 12], pour valoir transfert de propriété dudit immeuble au profit de Monsieur [V] [N] [L] [M]. Voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’aux entiers dépens.Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2024, Monsieur [V] [M] demande au Juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile et 122 du Code de Procédure Civile ;
Constater que les défendeurs n’ont pas soulevé le moyen d’irrecevabilité prétendu de l’action de Monsieur [V] [M] devant le Juge de la Mise en Etat ;En tout état de cause, constater que Monsieur [V] [M] est recevable dans son action devant le Juge du fond ;Déclarer irrecevables les Consorts [K] au visa des articles 1144 du Code de Procédure Civile et 1676 du Code Civil, la prescription de leur action pour nullité pour dol et erreur, comme pour rescision pour lésion sont acquises ;Condamner les Consorts [K] aux entiers dépens. Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Monsieur [D] [K], Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [Y] [K], et Monsieur [P] [K] demandent au Juge de la mise en état de :
DECLARER prescrite l’action de Monsieur [M].Le DEBOUTER de ses demandes, fins et conclusionsLe CONDAMNER aux entiers dépens d’incidentIl convient de se référer à leurs conclusions d’incident pour l’exposé de leurs moyens.
A l’audience d’incident du 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé devant le Juge de la mise en état
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les Consorts [K] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription au sein de leurs conclusions au fond en date du 2 avril 2024, donc postérieurement à la désignation du Juge de la mise en état. Cette même fin de non-recevoir a été soulevée dans leurs conclusions d’incident en date du 30 septembre 2024.
Ainsi, le Juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, car la demande est présentée postérieurement à sa désignation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 789 du Code de procédure civile,
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, les Consorts [K] saisissent le Juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En conséquence, au vu de la date des assignations des 12 et 19 janvier 2024, la fin de non-recevoir est de la compétence du juge de la mise en état, dès lors qu’il s’agit d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
L’article 2224 du Code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’action tendant à la réalisation d’une vente immobilière est une action mixte, car elle concerne un droit personnel en ce qu’elle tend à créer un droit de créance, mais vient également résoudre la question de l’existence d’un droit réel.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] assigne les Consorts [K] en réalisation d’une vente. Il agit en qualité de créancier d’une obligation de délivrance. Son action est donc mixte, personnelle et immobilière mais la reconnaissance du droit immobilier dont il se prévaut est subordonnée à la reconnaissance de son droit de créance personnel.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, il demande certes que le jugement à venir soit publié au service de la publicité foncière, s’agissant d’un acte portant transfert de droits réels mais ce transfert est subordonné à la reconnaissance d’un accord préalable des parties sur la chose et sur le prix, sur l’existence d’un contrat de vente et donc de son droit de créance de délivrance envers les défendeurs.
Conformément à l’article 2224 du Code Civil, la prescription applicable est donc quinquennale.
Monsieur [V] [M] était partie à la pollicitation en date du 23 juin 2014. Celle-ci aurait été acceptée à cette même date. Si la vente a été formée à cette date, le point de départ de l’action de M. [M] en exécution forcée du contrat courrait à compter de cette date.
Il n’est justifié d’aucune cause de suspension ou d’interruption de la prescription avant la délivrance de l’acte introductif d’instance.
L’action de Monsieur [V] [M] est donc prescrite.
Sur la prescription de la nullité pour dol et erreur
L’action de Monsieur [V] [M] étant irrecevable au titre de la prescription quinquennale, il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription de la nullité pour dol et erreur.
Sur la rescision pour lésion
L’action de Monsieur [V] [M] étant irrecevable au titre de la prescription quinquennale, il n’y a pas lieu de statuer sur la rescision pour lésion.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens »
En l’espèce, c’est Monsieur [V] [M] qui succombe.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [V] [M] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action de Monsieur [V] [M] irrecevable car prescrite
Disons ne pas y avoir lieu à statuer sur la prescription de la nullité pour dol et erreur,
Disons ne pas y avoir lieur à statuer sur la rescision pour lésion,
Condamnons Monsieur [V] [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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