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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 2 oct. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BS LEDE ETANCHEITE, Syndicat de copropriétaires [ Adresse 22 ] [ Adresse 6 ] et c/ S.A.S. LIEVRE ET FILS, S.A.S. IDVERDE, S.A.S. SAS [ C ], S.A.S. ENTREPRISE [ O ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/00239 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3LA
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [E] [J] de la SELARL AADSSI [J] AVOCATS – 2971
Maître [G] [M] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [P] [Y] – 946
Copie à :
Expert
ORDONNANCE
Le 02 octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires [Adresse 22] [Adresse 6] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société SAGNIMORTE domicilié : chez SARL SAGNIMORTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.C.V. [Localité 16] ILOT A
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
S.A.S. IDVERDE, venant aux droits de la société DUC & PRENEUF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A.S. LIEVRE ET FILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.S. ENTREPRISE [O]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.A.S. SAS [C]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.S. BS LEDE ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S.U. [Localité 17]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A.S.U. ACIER CONCEPT TECHNIC – ACT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24]
défaillant
Société COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE (CNE)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023 par lesquels la SCCV [Localité 16] ILOT A a assigné les sociétés ENTREPRISE [O], [C], BS LEDE ETANCHEITE, ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, ESTEVES FRERES, ACIER CONCEPT TECHNIQUE, ENTREPRISE LIEVRE ET FILS, CNE COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE et IDVERDE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner la société ENTREPRISE [O], la société SAS [C], la société BS LEDE ETANCHEITE, la société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la société ESTEVES [Localité 19], la société ACIER CONCEPT TECHNIQUE, la société ENTREPRISE LIEVRE ET FILS, la société CNE COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE et la société IDVERDE à réaliser, chacune pour ce qui la concerne, les travaux de levée de l’intégralité des réserves et désordres ou non-conformités ultérieurement dénoncés subsistant au jour des présentes, tels que récapitulés dans le courrier daté du 20 novembre 2023 adressé par ABMS AVOCATS à la SCCV [Localité 16] ILOT A et son annexe (« Tableau récapitulatif des réserves et désordres des parties communes ») dénoncé en tête des présentes et produit en pièce n°13 et dans le courrier officiel daté du 4 août 2023 adressé par Maître [R] [I] à Maître [P] [Y] dénoncé en tête des présentes et produit en pièce n°16 et ce, à peine d’astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à la remise du dernier quitus de levée des réserves ou de la signature d’un procès-verbal de levée des réserves à l’initiative de la partie la plus diligente, attestant de la levée de toutes les réserves et désordres ;subsidiairement, condamner la société ENTREPRISE [O], la société SAS [C], la société BS LEDE ETANCHEITE, la société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la société [Localité 17], la société ACIER CONCEPT TECHNIQUE, la société ENTREPRISE LIEVRE ET FILS, la société CNE COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE et la société IDVERDE à régler à la SCCV [Localité 16] ILOT A, chacune pour ce qui la concerne, les sommes correspondant aux travaux de levée de l’intégralité des réserves et désordres ou non-conformités ultérieurement dénoncés subsistant au jour des présentes, tels que récapitulés dans le courrier daté du 20 novembre 2023 adressé par ABMS AVOCATS à la SCCV [Localité 16] ILOT A et son annexe (« Tableau récapitulatif des réserves et désordres des parties communes ») dénoncé en tête des présentes et produit en pièce n°13 et dans le courrier officiel daté du 4 août 2023 adressé par Maître [R] [I] à Maître [P] [Y] dénoncé en tête des présentes et produit en pièce n°16 et tous frais et préjudices consécutifs ;condamner la société ENTREPRISE [O], la société SAS [C], la société BS LEDE ETANCHEITE, la société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la société [Localité 17], la société ACIER CONCEPT TECHNIQUE, la société ENTREPRISE LIEVRE ET FILS, la société CNE COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE et la société IDVERDE, chacune pour ce qui la concerne, à relever et garantir la SCCV [Localité 16] ILOT A de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit du [Adresse 23] au titre des réserves et désordres ou non-conformités ultérieurement dénoncés, tels que récapitulés dans le courrier daté du 20 novembre 2023 adressé par ABMS AVOCATS à la SCCV [Localité 16] ILOT A et son annexe (« Tableau récapitulatif des réserves et désordres des parties communes ») dénoncé en tête des présentes et produit en pièce n°13 et dans le courrier officiel daté du 4 août 2023 adressé par Maître [R] [I] à Maître [P] [Y] dénoncé en tête des présentes et produit en pièce n°16 ; condamner la société ENTREPRISE [O], la société SAS [C], la société BS LEDE ETANCHEITE, la société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la société [Localité 17], la société ACIER CONCEPT TECHNIQUE, la société ENTREPRISE LIEVRE ET FILS, la société CNE COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE et la société IDVERDE à payer chacune à la SCCV [Localité 16] ILOT A une somme de 1500 € au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes, in solidum ou chacune d’entre elle par parts viriles, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie CROZIER, Avocat ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/09885.
Vu l’acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023 par lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence [20] située [Adresse 12] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société SAGNIMORTE, a assigné la SCCV [Localité 16] ILOT A devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
à titre principal : condamner la SCCV [Localité 16] ILOT A à faire réaliser les travaux de réparation des désordres et non-conformités détaillées au corps de la présente assignation dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par réserve à compter de ce délai ; à titre subsidiaire, condamner la SCCV [Localité 16] ILOT A à payer le coût des travaux de réparation et de reprise des désordres et non conformités, tel que ce coût sera précisé après le dépôt du rapport d’expertise, résultant de l’absence de levée des réserves dûment dénoncées par la requérante ; en tout état de cause : condamner la SCCV [Localité 16] ILOT A à verser une somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCCV [Localité 16] ILOT A aux dépens ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/00239.
Vu l’ordonnance du 7 octobre 2024 rendue dans le cadre de la procédure n° RG 24/00239 par laquelle le juge de la mise en état a :
ordonné une expertise ; désigné pour y procéder Monsieur [U] [K] ; rejeté la demande de provision pour le procès formée par le syndicat des copropriétaires ; ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée ; réservé les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ; rejeté la demande formée par la SCCV [Localité 16] ILOT A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 24/00239 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCCV [Localité 16] ILOT A notifiées par RPVA le 15 mars 2025 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2024 à : la société IDVERDE ; la société LIEVRE ET FILS ; la société ENTREPRISE [O] ; la société [C] ; la société BS LEDE ETANCHEITE ; la société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD ; la société [Localité 17] ; la société ACIER CONCEPT TECHNIQUE ; la société CNE COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE ; ordonner le sursis à statuer sur la présente instance dans l’attente du rapport définitif de Monsieur [K] ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société CNE COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE notifiées par RPVA le 16 juin 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ; mettre les dépens de l’incident à la charge de la SCCV [Localité 16] ILOT A ;
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
Les sociétés ENTREPRISE [O], [C], BS LEDE ETANCHEITE, ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, [Localité 17], ACIER CONCEPT TECHNIQUE, ENTREPRISE LIEVRE ET FILS et IDVERDE n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes aux fins de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
Les opérations d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables aux sociétés ENTREPRISE [O], [C], BS LEDE ETANCHEITE, ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, [Localité 17], ACIER CONCEPT TECHNIQUE, ENTREPRISE LIEVRE ET FILS, CNE COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE et IDVERDE, celles-ci faisant partie des constructeurs intervenus dans l’édification de la résidence [20] sise [Adresse 12] et [Adresse 4].
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2024 et le rapport, qui constitue un élément essentiel pour la résolution du présent litige, n’a pas encore été rendu.
Un sursis à statuer a été prononcé dans l’ordonnance précitée.
Les opérations d’expertise venant d’être déclarées communes et opposables à de nouvelles parties, il convient de l’ordonner à nouveau.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [K] en exécution de l’ordonnance du 7 octobre 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon à :
la société IDVERDE ; la société LIEVRE ET FILS ; la société ENTREPRISE [O] ; la société [C] ; la société BS LEDE ETANCHEITE ; la société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD ; la société [Localité 17] ; la société ACIER CONCEPT TECHNIQUE ; la société CNE COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 7 octobre 2024 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 18] LE CLEC’H
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