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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 sept. 2024, n° 23/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024
N° RG 23/00225 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHAC
DEMANDERESSE :
Madame [B] [M] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MELCHIOR T.P.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00225 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHAC
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 février 2008, le tribunal correctionnel de Saint-Omer a condamné Madame [M] épouse [F] à payer à la SARL FRANCIS MELCHIOR ET FILS une somme de 84.747,16 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 150 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 15 octobre 2009, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a condamné Madame [M] à payer à la SARL FRANCIS MELCHIOR ET FILS une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
En vertu de ces décisions, la SAS MELCHIOR TP a notamment fait délivrer à l’encontre de Madame [M] les actes suivants :
— une sommation interpellative du 3 mars 2022,
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 avril 2022, suivi d’un procès-verbal de saisie-vente du 24 mai 2022 (acte non versé aux débats) et d’une signification de vente aux enchères publiques du 27 février 2023,
— une saisie-attribution du 9 mars 2023 sur les comptes de Madame [M] ouverts au sein du CREDIT DU NORD, dénoncée à cette dernière le 13 mars 2023.
Par acte d’huissier de justice du 11 avril 2023, Madame [M] a fait assigner la SAS MELCHIOR TP devant ce tribunal à l’audience du 11 septembre 2023 afin de contester ces actes d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2023 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2024.
Par jugement mixte du 2 février 2024, le juge de l’exécution a statué selon le dispositif suivant:
“-PRONONCE la nullité de la sommation interpellative du 3 mars 2022, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 avril 2022,du procès-verbal de saisie-vente du 24 mai 2022 et de la signification de vente aux enchères publiques du 27 février 2023 ;
— DIT que le coût de ces actes restera à la charge de la SAS MELCHIOR T.P ;
— DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande en nullité de la saisie-attribution du 9 mars 2023 et de sa demande tendant à voir déclarer nuls tous les actes de procédures d’exécution initiés postérieurement au procès-verbal de conciliation du 11 juin 2012 ;
— DIT que Madame [B] [M] est exonérée de la majoration du taux d’intérêt légal de l’article L313-3 du code monétaire et financier antérieurement et postérieurement à la présente décision ;
— DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande indemnitaire ;
et avant-dire-droit,
— ORDONNE la réouverture des débats ;
— ORDONNE à la SAS MELCHIOR TP de produire aux débats un décompte de la créance litigieuse tenant compte de l’exonération du taux d’intérêt légal majoré et des actes d’exécution laissés à sa charge ;
— INVITE Madame [B] [M] à produire ses observations sur ce décompte ;
— ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du 22 mars 2024 ;
— SURSOIT à statuer sur les dépens et les autres demandes”.
Suite à la réouverture des débats, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 septembre 2024.
Dans ses conclusions, Madame [M] épouse [F] présente les demandes suivantes :
— Constater que Madame [M] épouse [F] a soldé sa dette,
— Juger n’y avoir lieu à appliquer les frais de dossier de 429,60 euros et dire que cette somme lui sera restituée,
— Débouter la société MELCHIOR TP de ses demandes,
— La condamner à lui payer 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens en ce compris tous frais à sa charge en application de la prestation de recouvrement et d’encaissement.
Dans ses conclusions, la SAS MELCHIOR TP présente les demandes suivantes :
— Constater le paiement de la somme de 13.704, 55 euros auprès de l’étude d’huissier chargée du dossier,
— Débouter Madame [M] épouse [F] de ses demandes,
— La condamner à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut dire que l’équité justifie de laisser à chacune des parties ses frais.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il faut constater que suite à la réouverture des débats la société MELCHIOR TP a produit un décompte appliquant l’exonération du taux d’intérêt légal majoré ordonnée par le tribunal, pour une somme totale restant due de 13.704,55 euros.
La demanderesse a réglé cette somme qu’elle ne conteste pas à l’exception des “Frais de dossier” sur lequel il sera statué ci-après.
En l’absence d’autre contestation persistant suite à la réouverture des débats, il n’y a pas lieu de fixer le montant de la créance et il n’y a pas lieu non plus de statuer sur la demande de délais de paiement compte tenu du règlement effectué par la demanderesse.
Sur la contestation relative aux “frais de dossier” et la demande en restitution.
Au sein du nouveau décompte établi par l’étude CORNELIO ET ASSOCIES figure une somme de 429,60 euros au titre de “frais de dossier TTC”. La demanderesse conteste la facturation de cette somme.
Pour statuer, il convient de relever que l’intitulé de cette somme ne permet pas de la rattacher à un quelconque débours ou émolument légal.
La société MELCHIOR TP soutient que cette somme serait due par la demanderesse en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Ce droit de recouvrement est désormais prévu par l’article A444-32 du code de commerce (prestation 129 du tableau 3-1).
Néanmoins, à supposer que la somme facturée l’ait été au titre de ce droit, il faudrait considérer que celui-ci est à la charge du créancier et non du débiteur en application de l’article R444-55 du code de commerce.
Ainsi, la société MELCHIOR TP ne démontre pas que la somme de 429,60 euros était due par la demanderesse. Il y a lieu par conséquent de condamner la société MELCHIOR TP à restituer cette somme à Madame [F].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les parties succombant chacune partiellement dans le cadre de cette instance, il y a lieu de dire qu’elles conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés et de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE la SAS MELCHIOR T.P à restituer à Madame [B] [M] épouse [F] la somme de 429,60 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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