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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 10 juin 2025, n° 24/03264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 24/03264 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754V7
Le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Mme [E] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme [J] [H], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 22 avril 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, Mme [E] [U] a fait assigner M. [I] [T] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur séparation. Elle demande en outre au juge de bien vouloir :
* commettre à cette fin Maître [D], notaire à [Localité 8] aux fins de procéder à une estimation de l’immeuble, et convoquer les parties en vue du partage et rendre compte,
* dire que pour y parvenir, à défaut d’accord entre les parties sur une vente amiable, et sous réserve des attributions sollicitées, il sera procédé à la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9],
* condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’assignation a été signifiée à M. [T] selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, Mme [U] indique avoir vécu en concubinage avec M. [T] entre janvier et juillet 2019 ; qu’ils ont souscrit un prêt immobilier en vue de l’acquisition de leur maison au [Localité 11] ; qu’ils ont remboursé en commun les échéances de ce crédit jusqu’en janvier 2020 ; que M. [T] loge à cette adresse depuis la séparation ; qu’il rembourse le prêt.
Il apparaît que depuis une tentative de résolution d’un partage amiable devant Maître [D] (pièce 5), les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et le dialogue apparaît rompu entre eux depuis plusieurs années, sachant que Mme [U] souhaite vendre l’immeuble (rachat de part par M. [T] ou vente amiable).
Il convient par conséquent de faire droit à la demande en vue du partage judiciaire, ainsi qu’à la demande de Mme [U] de voir désigner Maître [V] [D], Notaire à [Localité 8] en vue de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties. Le Notaire sera notamment chargé de réévaluer l’immeuble.
Il reste que conformément à l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, la maison du [Localité 11] sise [Adresse 4] n’est pas commodément partageable en dehors de la possibilité, soit pour l’une des parties de racheter la part de l’autre, soit de vendre le bien à un tiers.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de Mme [U] tendant à la vente sur licitation de la maison du [Localité 11], sauf meilleur accord des parties en vue d’une vente amiable dans un délai de neuf mois.
Mme [U] verse aux débats l’acte d’achat de la maison de janvier 2019 mentionnant un prix d’acquisition à hauteur de 81 000 euros, outre deux estimations d’agent immobiler datées de mai 2024 estimant l’immeuble sur une fourchette de 110 000 à 120 000 euros.
Au regard du coût de la vente sur licitation, il importe que ces frais ne soient pas exposés en vain et il convient donc de fixer une mise à prix basse afin de ne pas décourager d’éventuels acquéreurs. La mise à prix sera donc fixée à 90 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers en cas de carence d’enchères.
M. [T] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [E] [U] et M. [I] [T] ;
DESIGNE Maître [V] [D], notaire à [Localité 8] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
RAPPELLE que le notaire pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
AUTORISE le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu’elles auront fixé dans un délai de neuf mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] cadastré section XC, numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 89 ca, sur la mise à prix de 90 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers en cas de carence d’enchères ;
DIT que le notaire désigné rédigera le cahier des conditions de vente ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à Mme [E] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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