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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 26 sept. 2025, n° 24/11452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/11452 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3OC
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [A] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Hélène PONTIERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 02 Décembre 2024 avec effet au 08 Novembre 2024.
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[Y] [J] veuve [Z] est décédée à [Localité 11], le [Date décès 3] 2021 laissant pour lui succéder :
M. [G] [Z] ;M. [A] [Z] ;Mme [I] [Z] ;M. [X] [Z],
ses quatre enfants, issus de son union avec [H] [Z], son conjoint prédécédé le [Date décès 5] 2014.
Les opérations successorales ont été ouvertes chez Maître [U], notaire à [Localité 12] qui a reçu un acte de notoriété le 29 juillet 2021.
La succession ne se compose que de liquidités, l’immeuble indivis sis à [Adresse 13] ayant été vendu.
Au motif qu’aucun partage amiable de la succession n’a finalement pu intervenir, M [A] [Z] a fait assigner M. [G] [Z], Mme [I] [Z] et M. [X] [Z] devant le tribunal par actes de commissaire de justice en date des 11, 12 juillet et 22 août 2023 aux fins de voir notamment ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [J] veuve [Z].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2024, l’affaire a été radiée avant d’être réinscrite sous le numéro RG 24-11452.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 novembre 2024 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 3 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [A] [Z] demande de :
Déclarer recevable la présente procédure ;
Ordonner les opérations de comptes-liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [Y] [Z], née [J] ;
Dire que M. [X] [Z] s’est rendu coupable de recel successoral pour un montant de 36.940 euros ;
Condamner M. [X] [Z] à payer aux autres héritiers la somme de 36 940 euros ;
Autoriser l’étude notariale à se départir des fonds en conséquence,
A titre subsidiaire,
condamner M. [X] [Z] à rapporter à la succession la somme de 36 940 euros ;
Condamner M. [X] [Z] à payer à M. [A] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du recel,
Débouter M. [X] [Z] et M. [G] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner M. [X] [Z] à payer à M. [A] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’huissier, dont distraction au profit de Maître Hélène Pontiere, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement,
Faire Masse, des dépens de la présente procédure qui devront être réintégrés au sein du passif de la succession de [Y] [Z] [J].
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Messieurs [G] et [X] [Z] demandent de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [Z], décédée à [Localité 11], le [Date décès 3] 2021 ;
Désigner tel notaire qui plaira au tribunal afin de permettre de réaliser les opérations de règlement de la succession sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage du tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
Débouter M. [A] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner à leur payer une somme de 1 500 euros pour chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de procédure, à défaut ordonner l’emploi des dépens aux frais privilégiés de partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude le 11 juillet 2023, Mme [I] [Z] n’a pas constitué avocat et ne s’est faite pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Motifs de la décision
1) Sur les demandes d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, [Y] [J] est décédée le [Date décès 3] 2021, à [Localité 11], laissant pour lui succéder :
M. [G] [Z] ;M. [A] [Z] ;Mme [I] [Z] ;M. [X] [Z].
Ses enfants,
Il est versé aux débats l’acte de décès de [Y] [J] dressé le 17 mars 2021 ainsi que son livret de famille (pièces n° 1 et 2).
Il est également versé aux débats l’acte de notoriété reçu le 29 juillet 2021 par Maître [F] [U], notaire à [Localité 12] (pièce n° 4 du requérant).
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants portés à la connaissance du tribunal est dans la cause et la procédure est recevable.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par M. [A] [Z] d’ordonner le partage judiciaire de la succession de [Y] [J].
2) Sur la complexité des opérations de partage
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
M. [A] [Z] fait valoir que si les défendeurs sollicitent la désignation d’un notaire autre que celui en charge des opérations successorales, ils ne démontrent pas la complexité des opérations qui nécessiterait une telle désignation.
Les défendeurs s’opposent à la désignation de Maître [U] arguant d’un manque d’objectivité et sollicitent la désignation d’un autre notaire.
En l’espèce, compte tenu de la vente préalable au présent jugement de l’immeuble indivis, il y a lieu de différer l’examen de cette prétention à l’issue de la présente décision aux fins de se prononcer sur la complexité des opérations.
3) Sur la demande au titre du recel successoral
M. [A] [Z] soutient que, selon les relevés du compte bancaire de leur mère, M. [X] [Z] a reçu une somme d’un montant total de 36 940 euros et qu’il échoue à démontrer qu’il s’agit de remboursements de dépenses faites à la demande et au bénéfice de leur mère.
Il fait valoir que les montants, parfois à hauteur de 5 000 euros, ne peuvent constituer des remboursements de billets de train. Enfin, il ajoute que son frère percevait pour un montant ignoré les remboursements des frais médicaux par la mutuelle de leur mère, rendant ainsi la somme de 36 940 euros comme le minimum des sommes détournées.
Il rappelle que les sommes litigieuses n’ont été découvertes que par ses investigations et n’ont pas été déclarées au notaire lors de l’ouverture de la succession.
Il conteste également toute libéralité à son profit soutenant que la somme de 300 euros lui a été remise en 2014 pour rembourser les frais qu’il a avancé pour l’achat de matériaux destinés à la citerne de leur mère.
M. [X] [Z] conteste la qualification de recel à son encontre. Il fait valoir qu’il était le seul à héberger leur mère au moins deux fois par an depuis le décès de leur père et qu’elle tenait à lui rembourser les frais engagés.
Il ajoute qu’il n’a pas conservé les billets de train, que son frère [G] [Z], expert-comptable, avait connaissance des comptes de sa mère et du bien-être qu’il lui apportait. Il expose que la somme de 6 441,73 euros correspond au coût de la complémentaire santé souscrite par ses soins au bénéfice de sa mère et que des chèques ont été émis à l’ordre de M. [A] [Z] pour un montant total de 1 300 euros.
Sur ce,
L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ».
Il incombe à celui qui invoque le recel de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage.
A titre liminaire, il est observé que si les défendeurs exposent que M. [A] [Z] a également bénéficié de chèques à hauteur de 1 300 euros, ils ne formulent aucune demande reconventionnelle à ce titre dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
En l’espèce, M. [A] [Z] soutient que M. [X] [Z] a bénéficié de 17 chèques d’un montant total de 36 940 euros qu’il reprend dans un tableau produit en pièce n° 7 et verse aux débats les relevés du compte bancaire de [Y] [J] ainsi que les talons desdits chèques.
M. [X] [Z] qui ne conteste pas avoir bénéficié des chèques, produit quant à lui un tableau dans lequel il répartit les sommes versées par [Y] [J] entre divers postes à savoir : la mutuelle, le train, le taxi, le séjour et une catégorie « divers » avec détail (location de voiture, [Localité 10] [Localité 12] AR, AR en voiture, cadeau de mariage, cadeau Gazebo, remboursement) (pièce n° 1/1).
Puis, il établit un tableau reprenant le coût de la mutuelle ainsi que les remboursements qu’il a perçu pour chaque année depuis 2014 (pièce n° 1/2).
Le tribunal observe que le tableau n’est pas corroboré sauf, s’agissant du paiement des cotisations pour l’année 2014 de la mutuelle de [Y] [J], l’échéancier versé aux débats (pièce n° 6) faisant état de cotisations pour l’année d’un montant total de 621,61 euros (56,51 x 11), la date d’adhésion étant le 1er février 2014.
En conséquence, seule la somme de 621,61 euros est justifiée au titre du remboursement des cotisations mutuelles de [Y] [J] avancées par M. [X] [Z].
Toutefois, il n’est pas sérieusement contestable, comme le rappelle la mise en demeure du conseil de Me [A] [Z] du 22 janvier 2022, d’une part, que M. [X] [Z] réglait les cotisations de la mutuelle de [Y] [J] et, d’autre part, que [Y] [J] effectuait des séjours chez son fils M. [X] [Z]. Il est également acquis aux débats que [Y] [J] se faisait accompagner pour les trajets en train.
Dans ces conditions, le tribunal juge que l’ensemble des sommes remboursées au titre de la mutuelle (5.940,78 euros), des frais de transport en train et en taxi (8.794 euros) sont justifiés, en dépit de l’absence de justificatif.
En revanche, s’agissant de la somme au titre du cadeau de mariage, M. [X] [Z] produit une facture en date du 26 juillet 2018 d’un montant de 2 690 euros (pièce n° 5) dont il allègue qu’il s’agit d’un cadeau de mariage. Ce seul élément est insuffisant pour démontrer que le chèque de 4 000 euros établi par [Y] [J] au profit de M. [X] [Z] en date du 5 juillet 2018 était destiné pour partie à son cadeau de mariage, dont la date de célébration n’est au demeurant pas précisée.
Pour le surplus, le seul tableau, établi par M. [X] [Z] lui-même, n’est corroboré par aucun autre élément ne permet pas de justifier les versements litigieux à son profit.
En conséquence, faute de justificatif quant à l’existence de remboursements de sommes engagées par M. [X] [Z] par [Y] [J], il s’en déduit que ces sommes sont rapportables à la succession.
Toutefois, la dissimulation ne saurait être démontrée par la seule existence d’un différend sur la cause des paiements opérée par [Y] [J] au profit de son fils M. [X] [Z]. Le tribunal observe que les séjours de [Y] [J] chez son fils résidant dans le Gard était régulier et non dissimulés. Par ailleurs, M. [G] [Z], comparant, allègue avoir été informé de ces dépenses. Il ressort de ces éléments que M. [X] [Z] n’était pas animé d’une volonté de rompre l’égalité du partage et que M. [A] [Z] est défaillant à rapporter la preuve de l’élément intentionnel du recel. Il y a donc lieu de débouter M. [A] [Z] de sa demande au titre du recel.
En revanche, il y a lieu d’ordonner le rapport à la succession de la somme de 22.205,22 euros dont il n’est pas justifié que ces sommes ont été perçus par M. [X] [Z] au titre de remboursement de frais divers.
4) Sur la désignation du notaire
En l’espèce, il ressort du document intitulé « feuille de compte succession » (pièce n° 6 en demande) que le notaire a établi un compte de la succession faisant état des encaissements par l’office notarial, des règlements effectués par l’office, des frais notariés ainsi que de la quote-part de chaque ayant-droit, à savoir un quart s’élevant à la somme de 36 811,68 euros.
Il est déduit de la quote-part de M. [X] [Z] la créance fixée au décompte à la somme de 30 000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, seule la créance à l’encontre de [X] [Z] doit être modifiée et il convient de retenir une créance d’un montant de 22.205,22 euros au lieu de la somme de 30 000 euros.
Il n’est pas fait état d’autres difficultés qui commanderaient de différer les opérations de partage.
Ainsi, le partage de l’indivision consécutive au décès de [Y] [J] n’est pas complexe et il revient au tribunal de l’ordonner, dans les termes repris au projet de décompte successoral de Maître [F] [U], à l’exception de la créance de 30 000 euros due par M. [X] [Z] qu’il convient de fixer à la somme de 22.205,22 euros.
Maître [F] [U], notaire à [Localité 12], a d’ores et déjà dressé l’acte de notoriété, vendu l’immeuble de la succession, et préparé le décompte de la succession. Celui-ci ne sera alors désigné que pour dresser l’acte conformément à ce qui vient d’être arbitré par le tribunal, aucune question de partialité du notaire ne justifie de procéder à une autre désignation.
5) Sur la demande de dommages-intérêts
M. [A] [Z] soutient subir un préjudice moral du fait du recel commis par M. [X] [Z] arguant qu’il tente depuis deux ans d’obtenir le partage amiable de la succession en vain dû à la malhonnêteté de son frère.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. [A] [Z] n’est pas fondé à solliciter des dommages-intérêts dès lors que sa demande au titre du recel successoral a été rejetée.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
6) Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE le partage de la succession de [Y] [J], décédée à [Localité 11], le [Date décès 3] 2021 ;
DEBOUTE M. [A] [Z] de sa demande au titre du recel successoral ;
ORDONNE à M. [X] [Z] de rapporter à la succession la somme de 22.205,22 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [J] ;
DÉSIGNE Maître [F] [U], notaire à [Localité 12], pour dresser l’acte constatant le partage conformément au projet de répartition des fonds proposé par le notaire dans la pièce n° 6 du dossier du requérant, intitulée « feuille de compte succession », à l’exception de la créance contre M. [X] [Z] qu’il y a lieu de fixer à la somme de 22.205,22 ;
DEBOUTE M. [A] [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [A] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] [Z] et M. [G] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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