Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 sept. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFHN
du rôle général
[C] [Y]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
S.A. GMF ASSURANCES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Caroline HUSSAR
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Caroline HUSSAR
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée (courrier du 25/07/2025)
— La S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2022, M. [C] [Y], assuré auprès de la SA GMF Assurances, a été percuté par le véhicule conduit par Mme [W] [S], également assurée auprès de la SA GMF Assurances, alors qu’il circulait au volant de sa motocyclette.
A l’issue de cet accident, M. [Y] présentait notamment une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche.
M. [Y] a consulté différents spécialistes et s’est vu prescrire des soins et traitements médicaux, ainsi que des arrêts de travail.
Le 1er juin 2022, M. [Y] a déclaré le sinistre à la SA GMF Assurances.
Les 27 et 14 juin 2022, la SA GMF Assurances a versé une provision de 1.000,00 euros à M. [Y] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 2.600,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel.
La SA GMF Assurances a mandaté le docteur [A] [D] afin de réaliser une expertise amiable.
Le docteur [D] a établi son rapport d’expertise le 20 avril 2024.
M. [Y] a contesté les conclusions du rapport de l’experte mandatée par la SA GMF Assurances.
Il a mandaté le docteur [B] [O] qui a réalisé un examen médical le 18 décembre 2024.
Suivant jugement du 7 juillet 2023, une procédure de redressement jugement a été ouverte au profit de M. [Y] concernant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel. La SELARL [X], prise en la personne de Me [G] [X], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes des 22 et 30 juillet 2025, M. [C] [Y] a fait assigner en référé la SA GMF Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation de la SA GMF Assurances à lui payer une provision de 8.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 août 2025, les débats se sont tenus.
M. [Y] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SA GMF Assurances demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— Fixer à 2.000,00 euros le montant de la nouvelle indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices soufferts par M. [C] [Y],
— Débouter M. [C] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner M. [C] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Herman – Robin & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier du 25 juillet 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Un certificat médical initial descriptif du 21 mai 2022,
— Des prescriptions,
— Des compte-rendu de consultation,
— Des arrêts de travail,
— Des courriers,
— Le rapport d’expertise établi par le docteur [A] [D] le 20 avril 2024,
— Le rapport d’examen médical établi par le docteur [V] [O] le 18 décembre 2024,
— Un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 7 juillet 2023.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont M. [Y] a été victime à la suite de l’accident survenu le 20 mai 2022.
M. [Y] présentait à l’issue de cet accident « une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche peu déplacée sans souffrance cutanée » qui a justifié la mise en place d’anneaux claviculaires pendant 45 jours (pièce 2 de M. [Y]) et la prescription de soins et traitements médicaux et d’arrêts de travail, ainsi qu’un suivi orthopédique et kinésithérapique.
Un épanchement pleural a été diagnostiqué à M. [Y] et ponctionné par intervention chirurgicale en novembre 2023.
Le docteur [D] retient que « l’accident du 20/05/2022 a été à l’origine d’une fracture claviculaire gauche, peu déplacée avec 3ème fragment, traitée orthopédiquement et qui laisse persister des algies à caractère mécanique : s’ajoutent l’impact émotionnel du sinistre et la peur d’être à nouveau victime d’accident en tant qu’utilisateur de la voie publique » (page 9, pièce 13 de M. [Y]).
Le docteur [O] relève néanmoins « le développement d’une tendinopathie calcifiante du tendon du sus-épineux avec toujours une ténosynovite du tendon du long biceps, aggravant la gêne fonctionnelle de cette épaule », non mentionnée par le docteur [D] dans son rapport, et constate notamment une « élévation de son membre supérieur gauche [qui] se place en position de rotation interne le long du corps (attitude séquellaire suite à sa fracture du tiers moyen de la clavicule gauche ; cal osseux avec chevauchement) » (pièce 14 de M. [Y]).
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de M. [Y], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
M. [Y] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
— Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [Y] sollicite la condamnation de la SA GMF Assurances à lui payer la somme provisionnelle de 8.000,00 euros, arguant n’avoir commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation.
La SA GMF Assurances oppose que les éléments produits ne justifient pas l’octroi d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 8.000,00 euros, montant qu’elle a proposé au titre de l’indemnité définitive, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 1.000,00 euros déjà versée. Elle sollicite que le montant de la provision soit réduit à la somme de 2.000,00 euros.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, au regard des séquelles qu’il présente et des frais qu’il a dû engager notamment pour réaliser de nombreux examens médicaux et des soins, une indemnité provisionnelle de 4.200,00 euros sera allouée à M. [Y].
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SA GMF Assurances à payer à M. [Y] la somme de 4.200,00 euros à titre provisionnel.
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
— Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
M. [Y], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le docteur [G] [R]
— expert près la cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 13]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Le docteur [U] [T]
— expert près la cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant clinique de la [Adresse 11]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer M. [C] [Y] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [C] [Y] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer la somme de QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS (4.200,00 €) à titre d’indemnité provisionnelle à M. [C] [Y],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [C] [Y], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Fins ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Protocole d'accord
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Terme ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Approbation ·
- Soulever ·
- Carolines
- Associations ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Protection
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Énergie ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Restitution ·
- Commande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Honoraires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.