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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 13 janv. 2026, n° 23/03901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
JUGEMENT DU :
13 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/03901 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L7AM
AFFAIRE :
[H] [I]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 10]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I],
né le 18/05/1948 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] À [Localité 9]
pris en la personne de son syndic la société CABINET DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 5] elle-même prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. CABINET DE [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
tous deux représentés par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l’auience par Maitre Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] est copropriétaire au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 9].
Monsieur [I] a été convoqué par courrier du 29 juin 2023 pour une assemblée générale devant se tenir le 28 juillet 2023 à 11h00 au cabinet de [Localité 12], [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 13], syndic en exercice.
Monsieur [H] [I] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 9], et le Cabinet [Localité 12], syndic, aux fins de voir prononcer la nullité des résolutions 3,4,5 et 6 de l’Assemblée Générale du 28 juillet 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, Monsieur [H] [I] sollicite du tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’absence de fixation d’un quelconque rendez-vous à Monsieur [I] en dépit de ses demandes,
— DIRE ET JUGER nulles et de nul effet, et les ANNULER, les résolutions suivantes de l’assemblée générale du 28 juillet 2023 :
— N°3 – approbation des comptes de l’exercice écoulé,
— N°4 – quitus au syndic pour sa gestion,
— N°5 – approbation du budget prévisionnel du 01.01.2023 au 31.12.2023,
— N°6 – approbation du budget prévisionnel du 01.01.2024 au 31.12.2024,
— CONDAMNER la société CABINET DE [Localité 12] à payer à Monsieur [I] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires et la société CABINET DE [Localité 12] à payer à Monsieur [I] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à AIX EN PROVENCE, et le Cabinet [Localité 12] ont déposé des conclusions le 10 mars 2025 par RPVA dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code Civil,
Sur la demande d’annulation :
A titre principal,
— Déclarer la demande d’annulation des résolutions 3,4,5 et 6 de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juillet 2023 de Monsieur [H] [I] irrecevable
A titre subsidiaire
— Déclarer les résolutions 3, 4, 5 et 6 de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juillet 2023 parfaitement valables.
Sur la demande indemnitaire :
— Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les frais :
— Rejeter la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires et du Cabinet [Localité 12].
— Débouter Monsieur [H] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Reconventionnellement,
— Condamner Monsieur [H] [I] au paiement au Syndicat des Copropriétaires et au Cabinet [Localité 12], chacun, de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Caroline CAUSSE sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 23 septembre 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025.
Lors de l’audience du 21 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
L’article 789 nouveau du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5 applicable en l’espèce, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ensuite, l’article 791 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Il résulte de la combinaison de ces articles que si elles ne les ont pas soulevées devant le juge de la mise en état, les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non-recevoir, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Cette interprétation est confirmée par la circulaire de présentation du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 dit « Magicobus 1 » portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, aux termes de laquelle la suppression du troisième et du dernier alinéa de l’article 789 ne signifie aucunement que les parties pourraient, au cours de la mise en état, faire le choix de soulever ces défenses procédurales devant la formation de jugement en même temps que leurs conclusions sur le fond.
En effet, la compétence exclusive du juge de la mise en état pour en connaître au cours de la mise en état (art. 789, al. 1) et l’interdiction de principe de déposer des conclusions après l’ordonnance de clôture de la mise en état (art. 802, al. 1) suffisent à interdire aux parties de les soulever devant la formation de jugement.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires et le cabinet [Localité 12] ne sont plus recevables à soulever la fin de non recevoir liée à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I].
Sur la nullité des résolutions
L’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
Les articles 9 et 9-1 du décret du 17 mars 1967 en prévoient les modalités suivantes : la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.»
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble. »
Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9.
Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic. Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil
5
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l’article 23 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986.
Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais.
Monsieur [I] soutient que les résolutions (n°3,4,5,6) figurant dans le procès-verbal de l’assemblée générale relatives à l’approbation des comptes de l’exercice 2022 et à la gestion de cet exercice sont nulles et nuls effets, au motif que le cabinet [Localité 12], en sa qualité de syndic en exercice, ne lui a pas permis de consulter les documents comptables avant la tenue de l’assemblée générale, malgré sa demande.
Les défendeurs répliquent que Monsieur [I] n’a pas respsecté la procédure indiquée, en envoyant un courrier recommandé, alors que le président du conseil syndical a bien pu consulter des documents.
Sur ce, il est établi dans la convocation produite que le copropriétaire qui souhaite consulter les documents comptables avant l’assemblée générale doit prendre attache téléphonique avec le syndic afin de fixer un rendez-vous. Il est également établi qu’un tel rendez-vous a pu être organisé au profit du président du conseil syndical. Aussi, par l’envoi de son courrier recommandé, sans apporter la preuve qu’il a pris attache téléphoniquement avec le syndic, et alors que le syndic a pris le soin de lui répliquer par mail la procédure à respecter, Monsieur [I] s’est lui-même privé de la faculté de consulter les documents comptables. Il ne peut être reproché au syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, de ne pas avoir lui-même pris l’initiative de prendre contact avec Monsieur [I], qui ne peut se prévaloir de sa propre inaction.
Par conséquent, il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n’ont pas respecté les prescriptions légales et réglementaires lors de la convocation de l’assemblée générale du 28 juillet 2023.
Sur la demande de condamnation du syndic
Monsieur [I] sollicite la condamnation du syndic à lui verser la somme de 5.000 euros « vu son comportement préjudiciable ».
Cette demande n’étant argumentée dans le corps des conclusions ni en droit, ni en fait, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I], qui perd à l’instance, sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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