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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G67U
N° minute : 25/00063
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
né le 15 Décembre 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant
et
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
copies délivrées le à :
Monsieur [R] [I]
Monsieur [S] [H]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [R] [I]
Monsieur [S] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2024, suite à une annonce sur le site Le Bon Coin, Monsieur [R] [I] a acquis auprès de Monsieur [S] [H] un véhicule de marque Nissan Almera 2.0 D, anciennement immatriculé 635-VS-01 et nouvellement immatriculé [Immatriculation 4], avec une date de première immatriculation au 23 décembre 1997, au prix de 1 200 euros.
Par courrier recommandé émis le 08 avril 2024, retourné avec la mention “pli refusé par le destinataire”, Monsieur [R] [I] a informé Monsieur [S] [H] qu’il avait rencontré des problèmes de démarrage moteur le lendemain de la vente et que le contrôle technique qu’il avait fait effectuer le 04 avril 2024 faisait apparaître que le véhicule vendu présentait sur le flanc arrière gauche de la corrosion perforante classée en défaillance majeure, de sorte qu’il ne pouvait plus circuler avec celui-ci, ce qui n’apparaissait pas dans le contrôle technique du 11 décembre 2023 qui lui avait été remis. Il a mis ce dernier en demeure d’annuler la vente dans un délai de 10 jours, soulignant qu’il n’était pas opposé à un règlement amiable du litige impliquant le remboursement du prix de vente et la restitution du véhicule.
Monsieur [R] [I] a sollicité Monsieur [K] [O] aux fins de réalisation d’une expertise privée, lequel a déposé son rapport le 15 mai 2024.
Le 14 juin 2024, Monsieur [V] [G], conciliateur de justice saisi par Monsieur [R] [I] d’un différend l’opposant à Monsieur [S] [H] relatif à des vices cachés affectant le véhicule Nissan Almera 2 acheté le 29 mars 2024, a dressé un constat d’échec, ce dernier ne s’étant pas présenté à la réunion de conciliation qui avait été fixée.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Monsieur [R] [I] a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 10 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [R] [I], comparant en personne, soutient les termes de son assignation et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 1103, 1137, 1641, 1643 et 1645 du code civil, de :
— déclarer la vente entachée d’un vice caché,
— prononcer la résolution de la vente, le remboursement du prix de vente d’un montant de 1 200 euros et la restitution du véhicule,
— condamner Monsieur [S] [H] à lui rembourser les sommes de :
* 63 euros au titre du contrôle technique,
* 168,07 euros au titre des frais d’entretien du véhicule,
* 495,60 euros au titre de l’assurance,
* 250 euros au titre de l’expertise,
* 142 euros au titre de la carte grise,
* 54,98 euros au titre de l’immatriculation du véhicule,
— condamner Monsieur [S] [H] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi en application de l’article 1645 du code civil, ce dernier ayant refusé d’entendre ses demandes et de reprendre le véhicule,
— condamner Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral, direct et certain, résultant de l’immobilisation du véhicule,
— condamner Monsieur [S] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [I] fait valoir que :
— il ressort du contrôle technique réalisé le 04 avril 2024, soit 5 jours après la vente, que le véhicule présente sur le flanc arrière gauche de la corrosion perforante classée en défaillance majeure, ce qui ne lui a pas été mentionné lors de sa rencontre avec Monsieur [S] [H], ni dans le contrôle technique du 11 décembre 2023 ; que cette corrosion n’était pas décelable par un profane, le châssis n’étant pas vérifiable à moins de surélever le véhicule ; que l’expertise du 14 juin 2024 a corroboré cet état de corrosion avancée ; qu’il apparaît peu probable que, lors du passage du véhicule au contrôle technique le 11 décembre 2023, l’opérateur n’a pas remarqué l’état de corrosion avancée et que celui-ci aurait dû mentionner la gravité d’une telle défaillance ; que le vice est antérieur à la vente ; qu’en outre, depuis le contrôle technique du 04 avril 2024, il ne peut plus circuler légalement avec le véhicule litigieux et que le coût de la réparation de la corrosion excède la moitié de la valeur du véhicule ; que les désordres affectant le véhicule diminuent tellement l’usage de celui-ci qu’il ne l’aurait pas acquis s’il les avait connus, de sorte que le vice caché est avéré ; qu’il conviendra de prononcer la résolution du contrat de vente et la restitution du prix de vente en application de l’article 1641 du code civil ; que le vendeur devra lui rembourser tous les frais qu’il a exposés pour réparer le véhicule litigieux et qu’en application de l’article 1645 du code civil, il conviendra de condamner ce dernier à des dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi ; qu’il a perdu une chance d’acheter un véhicule viable et non vicié si le contrôleur technique avait correctement accompli sa mission,
— en application de l’article 1137 du code civil, lorsqu’il constate l’existence d’un dol, le juge prononce la résolution de la vente aux torts du vendeur et impose à celui-ci le versement de dommages et intérêts à l’acheteur ; que Monsieur [S] [H] affirmait dans l’annonce qu’il avait publiée que le véhicule était dans un bon état général ; que durant l’entrevue avec le vendeur et en sa qualité d’acheteur profane, il n’a pas pu remarquer l’état de corrosion avancé du soubassement lors de le vente ; que le jour de la vente, il n’a pas pu tester le démarrage à froid car le véhicule était déjà allumé avant l’essai routier ; que l’expertise a confirmé les problèmes moteurs constatés le lendemain de la vente ; qu’au vu de l’état d’avancement de la corrosion, celle-ci était déjà présente et Monsieur [S] [H] en avait parfaitement conscience lors du contrôle technique du 11 décembre 2023, le contrôleur l’ayant forcément alerté sur ce point ; que les informations portées sur le contrôle technique produit lors de la vente étaient erronées et étaient déterminantes de son achat ; que le contrat de vente ne mentionne aucune réparation importante à réaliser et que le vendeur lui a affirmé que son véhicule était fiable ; que la manoeuvre dolosive de ce dernier est avérée,
— en application de l’article 1103 du code civil, lorsque le vendeur ne respecte pas les stipulations du contrat, notamment l’obligation de délivrer un bien conforme à la description exacte qu’en fait le contrat, le juge prononce la résolution de la vente et condamne le vendeur au versement de dommages et intérêts ; que le vendeur n’a mentionné aucune anomalie particulière, ni de réparations importantes à faire dans les clauses du contrat ; que la corrosion excessive et la défaillance du moteur sont des anomalies nécessitant des travaux importants ; qu’en lui vendant un véhicule profondément entamé par la rouille et dont le moteur est défaillant, Monsieur [S] [H], de mauvaise foi, a manqué à ses obligations contractuelles.
A l’audience, Monsieur [R] [I] indique que le véhicule litigieux est stationné mais qu’il se déplace parfois avec et que la garantie contre les vices cachés s’applique quand bien même le vendeur n’en avait pas connaissance.
Monsieur [S] [H], comparant en personne, s’oppose aux demandes formulées à son encontre par Monsieur [R] [I], mais indique être d’accord pour reprendre le véhicule dans l’état où il l’a vendu.
Le défendeur fait valoir qu’il a fait confiance au contrôle technique qu’il a fait réaliser ; qu’il est un particulier ; que le véhicule étant un diesel, il faut s’attendre à ce que les bougies chauffent pour démarrer ; que les photographies produites par Monsieur [R] [I] ne correspondent pas au véhicule qu’il a vendu à ce dernier ; qu’il n’a jamais constaté de corrosion perforante ; qu’il n’y a pas de vice caché et qu’il n’avait pas connaissance des désordres allégués par le demandeur ; que cela fait plus d’un an que ce dernier utilise le véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Ainsi, il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d’un vice:
— caché,
— grave, qui en empêche ou réduit considérablement l’usage attendu,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe.
En l’espèce, il ressort du contrat de vente conclu entre les parties le 29 mars 2024 que conformément au contrôle technique du 11 décembre 2023, l’état du véhicule est le suivant :
— “état général du châssis : déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse G ; corrosion ARG, AVD, AVG, AR G, ARD, AV, D,
— transmission : capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG,
— état de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé D”.
Ces défaillances ont été considérées comme mineures lors du contrôle technique du 11 décembre 2023.
Monsieur [R] [I] verse aux débats un procès-verbal de contrôle technique qu’il a fait réaliser le 04 avril 2024, soit 5 jours après la vente, lequel s’avère être défavorable en raison de la défaillance majeure suivante :
“état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage G”.
Une contre-visite s’avère nécessaire et le devis de la société Europe Carrosserie 01, en date du 27 mai 2024, versé aux débats par le demandeur, s’élève à 850 euros au titre du traitement de la corrosion du véhicule litigieux.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise réalisé le 15 mai 2024 à la demande de Monsieur [R] [I] qu’il a été relevé une corrosion perforante sur la partie arrière du bas de caisse gauche et une corrosion avancée sur la doublure du bas de caisse gauche, corroborant ainsi les termes du contrôle technique du 04 avril 2024.
En raison du court délai d’utilisation du véhicule par Monsieur [R] [I] entre la vente et le contrôle technique du 04 avril 2024, à savoir 5 jours, de la nature et de l’importance de la corrosion perforante, il y a lieu de retenir que celle-ci est antérieure à la vente.
La corrosion constatée à ce niveau du véhicule, constitutive d’une défaillance critique et dont les travaux de réparation sont d’un montant supérieur à la moitié du prix de vente, porte atteinte à l’usage attendu de la chose et est d’une ampleur telle que si l’acquéreur l’avait connue, il n’aurait pas fait l’acquisition du véhicule, quelle que soit l’ancienneté de celui-ci.
Enfin, si le rapport de contrôle technique du 11 décembre 2023 faisait état de corrosion, l’importance du vice ne pouvait pas être mesurée par l’acheteur, aucune contre-visite n’ayant été préconisée et le terme de “perforante” n’étant pas employé.
S’agissant des problèmes moteurs invoqués, si l’expert note qu’un contrôle du circuit d’arrivée de gasoil est nécessaire, qu’il y a une prise d’air éventuelle dans le circuit, qu’il convient de remplacer le filtre à gasoil et qu’il faut contrôler, voire échanger les bougies de préchauffage et caler la pompe haute pression, aucune indication n’est donnée sur l’origine de ces désordres, ni sur le caractère antérieur ou non à la vente. Surtout, les constatations de l’expert ne sont corroborées par aucun autre avis technique, des factures sans autre explication sur les raisons des prestations réalisées étant insuffisantes pour ce faire. Or, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties pour retenir un désordre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le véhicule litigieux acquis par Monsieur [R] [I] est atteint d’un vice caché, à savoir la corrosion perforante, qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou, à tout le moins, diminue tellement cet usage que ce dernier ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, s’il avait eu connaissance du vice affectant le véhicule.
En application de l’article 1644 du code civil, “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
Monsieur [R] [I], libre de choisir entre les deux options, est donc bien fondé à demander la résolution du contrat de vente conclu avec Monsieur [S] [H] le 29 mars 2024.
Par l’effet de la résolution du contrat de vente, Monsieur [S] [H] sera condamné à restituer à Monsieur [R] [I] le prix de vente de 1 200 euros.
En contrepartie, il appartiendra à Monsieur [R] [I] de restituer le véhicule litigieux à Monsieur [S] [H], à qui il reviendra de récupérer ledit véhicule à ses propres frais, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [R] [I]
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du dit code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il n’est pas justifié, ni même allégué, que Monsieur [S] [H] est un vendeur professionnel.
Il appartient donc à Monsieur [R] [I], qui soutient que le défendeur connaissait le vice caché affectant le véhicule, d’en rapporter la preuve.
Or, le demandeur ne verse aux débats aucun élément de preuve de ce que Monsieur [S] [H] avait connaissance de la corrosion perforante affectant le véhicule, ni ne démontre l’existence d’une quelconque collusion avec le contrôleur ayant dressé le procès-verbal du 11 décembre 2023. Il ne saurait dès lors être reproché au défendeur, qui n’est pas un professionnel ni de la vente, ni de la réalisation des contrôles techniques, la teneur du dit procès-verbal dont il n’est pas à l’origine. Monsieur [R] [I] reconnaît par ailleurs que cette corrosion perforante était impossible à déceler en observant le véhicule normalement ou au regard des procès-verbaux de contrôle technique antérieurs à la vente.
Faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la mauvaise foi du défendeur, Monsieur [R] [I] n’est fondé à obtenir, au titre des demandes annexes, que le seul remboursement des frais directs occasionnés par l’acquisition du véhicule, à savoir le coût de la carte grise du véhicule d’un montant sollicité de 142 euros et le coût de l’immatriculation du véhicule d’un montant de 54,98 euros selon justificatifs produits, sommes que Monsieur [S] [H] sera condamné à lui rembourser.
En revanche, Monsieur [R] [I] sera débouté de ses demandes d’indemnisation au titre de l’entretien du véhicule et de l’assurance en ce qu’il s’agit de frais liés à l’usage du véhicule et au titre de l’immobilisation de celui-ci en ce qu’il s’agit de frais occasionnés par le vice et non par la vente.
Concernant les frais d’expertise amiable et de contrôle technique volontaire, il s’agit de frais exposés par le demandeur pour faire valoir ses droits. Dans la mesure où ils n’ont fait l’objet d’aucune décision de justice, ils ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable, mais des frais entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile et seront donc étudiés à ce titre ci-après.
Ainsi qu’il a été étudié précédemment, la mauvaise foi de Monsieur [S] [H] n’est pas établie et Monsieur [R] [I] ne saurait réclamer une somme à ce titre. Il ne saurait pas davantage réclamer au défendeur une indemnité pour perte de chance d’acquérir un véhicule fiable pour un manquement reproché au contrôleur technique.
Enfin, Monsieur [R] [I] ne saurait réclamer ces dommages et intérêts complémentaires sur le fondement du dol, faute de preuve de manoeuvres dolosives de la part de Monsieur [S] [H], ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la défaillance du moteur lors de la vente n’étant pas démontrée et la corrosion perforante ayant été qualifiée de vice caché.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [H], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 29 mars 2024 entre Monsieur [R] [I] et Monsieur [S] [H] portant sur le véhicule de marque Nissan Almera 2.0 D, anciennement immatriculé 635-VS-01 et nouvellement immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à restituer à Monsieur [R] [I] la somme de 1 200 euros au titre du prix de vente du véhicule,
ORDONNE à Monsieur [R] [I] de restituer à Monsieur [S] [H] le véhicule de marque Nissan Almera 2.0 D, anciennement immatriculé 635-VS-01 et nouvellement immatriculé [Immatriculation 4], à charge pour ce dernier de le récupérer ou faire récupérer sur son lieu d’entrepôt, et si besoin de le transporter ou faire transporter à ses frais,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à rembourser à Monsieur [R] [I] la somme de l42 euros au titre de la carte grise du véhicule et la somme de 54,98 euros au titre de son immatriculation,
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de ses demandes indemnitaires au titre de l’entretien du véhicule, de l’assurance, de l’immobilisation du véhicule, de la mauvaise foi de Monsieur [S] [H] et de la perte de chance d’acquérir un véhicule fiable,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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