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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00420 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQZX
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [I]
né le 24 Juin 1956 à SAINTE-ADRESSE (76310), demeurant 54 rue André Mabire – 76290 SAINT-MARTIN-DU-MANOIR
Représenté par Me Lisa CALVO, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Antoine SIFFERT substitué par Me Emmanuel CARDON, Avocats au barreau du HAVRE
Madame [P] [D] épouse [I]
née le 03 Octobre 1962 à SAINTE-ADRESSE (76310), demeurant 54 rue André Mabire – 76290 SAINT-MARTIN-DU-MANOIR
Représentée par Me Lisa CALVO, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Antoine SIFFERT substitué par Me Emmanuel CARDON, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous la marque CETELEM, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 442 097 902, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Représentée par Me Arnaud DUBOIS, Avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. ATHENA, en la personne de Maître [M] [J], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 833 656 218, ayant son siège social au 155/159 rue du docteur Bauer 93400 SAINT-OUEN
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2019, Monsieur [W] [I] a signé un bon de commande auprès de la société SVH ENERGIE portant sur l’acquisition d’un pack photovoltaïque composé de 9 panneaux photovoltaïques, d’un ballon thermodynamique, d’une pompe à chaleur, d’un pack GSE LED, d’un pack GSE E-CONNECT et d’une batterie de stockage pour un montant total de 34 481 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 144 mensualités de 322,58 € avec un TAEG de 4,84 % pour un coût du crédit de 46 451,52 € outre l’assurance décès invalidité pour un montant de 5 228,64 €, soit un total de 51 680,16 €.
Par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a désigné liquidateur la SELARL ATHENA, en la personne de Maître [M] [J], es qualité de mandataire ad hoc de la société SVH ENERGIE.
Par exploit du commissaire de justice du 8 mars 2024, Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] née [D] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, aux fins de voir déclarer nul le contrat de vente et subséquemment le contrat de crédit affecté y afférent.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur et Madame [I] étaient représentés par Maître Lisa CALVO, du Barreau de Paris, elle-même substituée par Maître Antoine SIFFERT, lui-même substitué par Maître Emmanuel CARDON. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous la marque CETELEM, était représentée par Maître Arnaud DUBOIS, du Barreau de Montpellier, lui-même substitué par Maître Stanislas MOREL lui même substitué par Maître Amandine DOMINGUES.
La SELARL ATHENA, représentée par Maître [M] [J], en qualité de mandataire de la SAS SVH ENERGIE, citée par procès-verbal de remise à personne morale, en l’espèce Madame [T] [E], secrétaire, n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de leurs conclusions en réponse n°1 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur et Madame [I] demandent au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre de :
— les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 15 avril 2019 entre Monsieur [I] et la société SVH ENERGIE,
— prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 15 avril 2019 entre les époux [I] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
En conséquence,
— ordonner le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par les époux [I],
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 15 avril 2019 entre Monsieur [I] et la société SVH ENERGIE,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 15 avril 2019 entre les époux [I] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
En conséquence,
— ordonner le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par les époux [I],
En tout état de cause,
— juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés et qui l’oblige à restituer l’ensemble des sommes versées par les époux [I],
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
Monsieur et Madame [I] soutiennent que les dispositions impératives du code de la consommation n’ont pas été respectées et qu’un dol a vicié leur consentement. Ils demandent donc à titre principal, l’annulation du contrat de vente ainsi que celle du contrat de crédit affecté y afférent. A titre subsidiaire, ils demandent leur résolution pour mauvaise exécution du contrat principal avec faute corrélative de la banque qui la prive de son droit à restitution du capital prêté.
Aux termes de ses conclusions devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire du Havre auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :
— dire et juger qu’il n’est démontré aucune cause de nullité ou de résolution du contrat principal,
— débouter en conséquence Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement les époux [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 34 481,00 € avec déduction des échéances déjà versées et garantie due par la SARL SVH ENERGIE en application des l’article L312-56 du code de la consommation,
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’en rapporte sur les irrégularités formelles du contrat de vente auquel elle n’est pas partie alors même que les prestations attendues ont bien été exécutées. Elle soutient qu’il n’existe aucun engagement contractuel de rentabilité souscrit par la Société SVH ENERGIE et que l’étude de rentabilité produite par les demandeurs ne serait pas probante. De même, ils n’apporteraient pas la preuve de l’augmentation de leurs factures d’électricité.
Elle affirme n’avoir commis aucune faute dans la libération des fonds. Elle soutient n’avoir qu’un devoir de contrôle formel du bon de commande qui se limite aux anomalies manifestes et qu’elle n’a pas vocation à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal. Elle n’aurait commis aucune faute dans le contrôle de l’exécution des prestations exécutées.
A titre subsidiaire, s’il existe une faute de la banque, les demandeurs n’ont pas subi de préjudice qui serait en lien avec cette faute.
Elle demande donc à ce que Monsieur et Madame [I] soient déboutés de leurs demandes tendant à la priver de son droit à réclamer restitution du capital prêté.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la société SAS SVH ENERGIE
L’article L. 621-40-I du code de commerce pose le principe de l’arrêt des poursuites à l’encontre d’une société placée en liquidation judiciaire ce qui impose que toute demande de condamnation en paiement d’une somme d’argent soit soumise au préalable au juge commissaire.
En l’espèce, l’action ne tend qu’au prononcé de la nullité du contrat, subsidiairement à la résolution du contrat et cette action a bien été intentée contre le co-contractant, à savoir la société SAS SVH ENERGIE, prise en la personne de son mandataire ad’hoc Maître [M] [J].
Par conséquent, l’action intentée par Monsieur et Madame [I] est recevable.
Sur la résolution du contrat de vente
Monsieur et Madame [I] concluent à titre principal à la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques aux motifs pris du non-respect des règles impératives du code de la consommation s’agissant de l’information quant à la nature et aux caractéristiques essentielles des produits, de l’insuffisance des mentions relatives au paiement, de l’absence d’indication de prix unitaire des biens et services proposés, de l’absence de date ou de délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service et de l’absence des conditions générales de vente suffisamment lisibles et compréhensibles.
Sur la nullité du bon de commande
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [I] ont été démarchés à leur domicile pour la conclusion du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques ainsi que du contrat de crédit affecté, de sorte que les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables.
La non-conformité du bon de commande étant invoquée, il convient de trancher ce point au préalable.
Sur l’obligation d’information pré-contractuelle en matière de contrats conclus à distance et hors établissement, l’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que :
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la consommation :
Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aux termes de l’article 221-5 du code de la consommation :
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
« I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II. Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. »
En l’espèce, le bon de commande, en date du 15 avril 2019, intitulé « pack transition énergétique », versé aux débats par les demandeurs vise un pack photovoltaïque composé de 9 panneaux photovoltaïques, d’un ballon thermodynamique, d’une pompe à chaleur, d’un pack GSE LED, d’un pack GSE E-CONNECT et d’une batterie de stockage.
Il ressort de la lecture du bon de commande en date du 15 avril 2019, produit par les demandeurs, que celui-ci est rempli de façon succincte par le vendeur en ce que le contrat ne mentionne pas les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïques car même si la puissance est indiquée, la marque, le modèle, les références, le type de panneaux, le poids des panneaux et la surface totale occupée par l’installation ainsi que la manière dont seront installés les panneaux ne sont pas précisées. Le bon de commande ne comporte aucune mention ni du nombre de micro-onduleurs ni leur marque, modèle, référence et puissance. Les rubriques les concernant n’ont même pas été complétées.
S’agissant de la pompe à chaleur, il est indiqué simplement sur le bon de commande « une pompe à chaleur en relève de chaudière 11kw, montant TTC 17 500 €. »
Enfin, s’agissant du ballon thermodynamique, si la capacité est indiquée, la marque n’est pas indiquée ni même son modèle.
Le bon de commande ne précise pas non plus le coût de la main-d’œuvre nécessaire à l’installation. Les modalités de livraison et d’exécution du contrat ne sont pas précisées, il est indiqué seulement que l’installation sera réalisée le jour de la livraison des produits (option 2). Les modalités de traitement des réclamations ne sont pas précisées. Les conditions générales de vente sont rédigées de façon particulièrement dense et en petits caractères à tel point qu’elles en sont même illisibles.
Le contrat de vente encourt dès lors l’annulation sans qu’il y ait lieu d’examiner la question du dol.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que :
« En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise bien que le contrat de prêt et le contrat de vente sont liés et constituent une opération commerciale unique, le contrat de prêt servant exclusivement à financer le bien ou la prestation de service. Le contrat souscrit par les époux [I] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se trouve donc bien résolu du fait de la résolution du contrat principal.
Sur le remboursement du capital emprunté et les restitutions
Sur la faute de la banque
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que : « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. »
Les demandeurs soutiennent que la banque aurait commis des multiples fautes la privant de son droit à restitution, ce que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste.
Les emprunteurs invoquent une faute de la banque consistant en l’absence de vérification du bon de commande qui ne comprenait pas les caractéristiques de la commande, le manquement de conseil et l’absence de vérification de la banque du bon fonctionnement de l’installation.
Le principe est que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Pour dire que la banque serait privée de son droit à restitution, Monsieur et Madame [I] soutiennent qu’elle aurait commis une faute dans le déblocage des fonds sans même vérifier que le bon de commande était régulier.
Il a été établi que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation. La banque, qui n’a pas vérifié la conformité du bon de commande à ces dispositions, a donc bien commis une faute, d’autant que ces irrégularités du contrat principal étaient manifestes et évidentes.
Sur le préjudice subi
Pour priver le prêteur de son droit à restitution du capital, il convient d’établir que la faute qu’il a commise a causé un préjudice à l’emprunteur et qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi, étant précisé que la faute du prêteur n’est pas suffisante pour le priver de sa créance de restitution.
Le préjudice invoqué par les époux [I] consiste en une faute de la banque qui aurait fait preuve d’une négligence blâmable dans le traitement de leur dossier de financement puisqu’elle leur a accordé un prêt d’un montant total de 51 680,16 euros sans rapport avec leurs revenus, d’autant que l’opération ne leur procure aucune économie d’énergie. D’autre part, en raison de la déconfiture de la société SVH ENERGIE et de la procédure de liquidation judiciaire en cours, ils sont privés d’obtenir à son encontre la restitution du prix de la commande. Leur préjudice est donc constitué par la perte de chance d’exercer une action utile contre la société alors qu’ils devront restituer le matériel outre le fait qu’ils perdent le droit de propriété sur le matériel.
Le prêteur démontre avoir opéré la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en produisant l’avis d’imposition 2018 de Monsieur [I], la consultation au FICP ainsi qu’une facture EDF. S’agissant du coût du crédit, les époux [I] étaient à même de s’en rendre compte, celui-ci étant indiqué au contrat de prêt. D’autre part, l’installation a été réalisée puisqu’il est produit la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux datée du 22 mai 2019. Certes, Monsieur [I] s’est plaint d’une fuite sous le ballon mais postérieurement à l’installation. Quant aux économies d’énergie, elles n’entrent pas dans les prévisions contractuelles.
Les époux [I] ne font donc pas la démonstration d’un préjudice en lien de causalité directe avec la faute de la banque d’autant qu’ils n’auront pas à restituer l’installation qui leur restera acquise dès lors que le mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE, régulièrement appelé à la procédure, n’a pas constitué avocat et ne peut dès lors, leur demander la restitution du matériel.
Il conviendra en conséquence de les débouter de leur demande tendant à voir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE privée de son droit d’obtenir la restitution du capital emprunté.
Du fait de l’annulation du contrat de prêt, Monsieur et Madame [I] doivent restituer au prêteur la somme empruntée de 34 481 euros. Or, Monsieur et Madame [I] ont déjà remboursé l’intégralité du prêt avec les intérêts.
Au vu de l’historique de compte produit par la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les époux [I] ont versé la somme totale de 43 030,85 €. Le prêteur est donc condamné à leur restituer la somme de 8 549,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la liquidation judiciaire et de la règle précitée de l’interdiction des actions en justice tendant au paiement d’une somme d’argent, les époux [I] conserveront la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 15 avril 2019 entre Monsieur [W] [I] et la société SAS SVH ENERGIE ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté souscrit le 15 avril 2019 entre Monsieur [W] [I] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] née [D] la somme de 8 549,85 € correspondant aux intérêts versés au titre dudit prêt avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] née [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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