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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4IF
MINUTE : /2025
ORDONNANCE
Du : 18 Novembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Association FREHA
DEFENDEUR(S) :
[V] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le DIX-HUIT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION FREHA
Association loi 1901 agréée loi 31 mai 1990 dont le siége social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siége.
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BALADINE, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par convention d’occupation du 5 janvier 2024, l’association FREHA a mis à disposition de M. [V] [J] un logement situé au [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 513,12 € et 37,52 € de provision sur charges, et pour une durée de 18 mois.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association FREHA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 décembre 2024.
Elle a ensuite fait assigner M. [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé par un acte du 11 mars 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 16 septembre 2025, l’association FREHA, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [V] [J] ; et de condamner ce dernier au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 3750,53 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par un acte signifié par à étude le 11 mars 2025, M. [V] [J] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 est inaplicable en l’espèce au regard des dispositions de son article 2, qui n’incluent pas les conventions d’occupation dans son champ d’application.
Aussi, aux termes de l’article R365-1 du code de la construction et de l’habitat, ainsi que de l’annexe VI sur l’intermédiation locative, de la circulaire du 5 mars 2009 pour la relance relative à l’hébergement, les conventions d’occupation conclues entre un organisme agréé et un occupant sont régies par les dispositions des articles 1713 à 1762 du code civil, traitant du louage des choses.
L’article 1728 du code civil dispose ainsi que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’association FREHA, organisme agréé, a conclu une convention d’occupation répondant aux articles précités, et contenant une clause résolutoire en son article 9, qui stipule sa résiliation de plein droit passé le délai d’un mois après sa notification par courrier recommandé, en cas de manquement de l’occupant à ses obligations.
Un commandement de payer a été délivré le 30 décembre 2024 et est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 janvier 2025.
Par conséquent, l’expulsion de M. [V] [J] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’association FREHA produit un décompte démontrant que M. [V] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3750,53 € à la date du 12 septembre 2025.
M. [V] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à ne contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il y a donc lieu de le condamner au paiement d’une provision sur les loyers dus.
De surcroît, M. [V] [J] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 31 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant des redevances et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l’association FREHA du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3750,53 €, comprenant les redevances dues jusqu’au 31 janvier 2025, ainsi que l’indemnité d’occupation due à partir du 31 janvier 2025 et selon décompte arrêté au 16 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [V] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association FREHA, M. [V] [J] sera condamné à lui verser une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation conclue le 5 janvier 2024 entre l’association FREHA et M. [V] [J], concernant le bien situé au [Adresse 1], sont réunies à la date du 31 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [V] [J], et tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut pour M. [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association FREHA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNONS M. [V] [J] à payer à l’association FREHA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des redevances et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS M. [V] [J] à verser à l’association FREHA à titre provisionnel la somme de 3750,53 € (décompte arrêté au 12 septembre 2025,incluant les redevances, provisions sur charge et indémnité d’occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [V] [J] à verser à l’association FREHA une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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