Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 24/11952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/11952
N° Portalis 352J-W-B7I-C56JX
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. EFFY CONNECT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claudia MASSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 20 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/11952 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56JX
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [S], après avoir acquis le 7 août 2019 un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], a souhaité effectuer dans celui-ci des travaux de rénovation, notamment aux fins d’isolation et d’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau.
Le 9 novembre 2019, M. [S] a formé auprès de la SASU Effy Connect (ci-après la société Effy) cinq demandes de primes énergie pour un montant total de 26.222,12 euros puis, le 14 novembre 2019, a accepté les devis de différentes sociétés, qui ont effectué les travaux envisagés en juin et juillet 2020.
Le 31 août 2021, M. [S] a transmis ses cinq dossiers complétés à la société Effy, comprenant, pour chacun, une attestation sur l’honneur de réalisation des travaux, les factures relatives à ces derniers ainsi qu’une fiche confirmant que les revenus de son ménage étaient inférieurs à certains montants.
Par courrier daté du 12 mai 2022, la société Effy Connect s’est opposée à tout versement des primes, invoquant la transmission tardive de ses dossiers par M. [S].
Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2022, M. [S] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société Effy Connect.
L’affaire a été radiée le 31 janvier 2023 en l’absence de diligences effectuées par les parties, puis rétablie au regard des conclusions régularisées par M. [S] le 25 septembre 2024 à cette seule fin, dont il ne saura dès lors pas plus amplement tenu compte.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [S] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 du Code civil
Vu les dispositions du décret du 14 janvier 2020
Vu les articles 751 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 696 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [D] [S] ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société EFFY CONNECT à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 26.222,12 € avec intérêt de droit au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNER la société EFFY CONNECT à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêt ;
CONDAMNER la société EFFY CONNECT à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EFFY CONNECT aux entiers dépens de l’instance ».
Il soutient en substance que le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ne prévoit aucun délai pour l’envoi de son dossier par le bénéficiaire de la prime correspondant et qu’il est en conséquence bien fondé à réclamer le paiement de celles initialement proposées par la société Effy.
Il ajoute que le refus de paiement injustifié opposé par la société Effy Connect l’a placé dans une situation financière délicate, le contraignant à solliciter différents prêts de ses proches. Il réclame en conséquence une indemnité de 15.000 euros.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 décembre 2022, la société Effy Connect demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1304 et 1304-6 du Code civil
— DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la société EFFY CONNECT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens ».
Elle souligne que l’article 3 de ses conditions générales prévoit l’obligation pour le bénéficiaire d’une part, de transmettre son dossier complet dans un délai de neuf mois à compter de la facture des travaux et d’autre part, de remplir les conditions d’éligibilité à la prime énergie.
Elle ajoute alors que non seulement M. [S] n’a pas transmis son dossier dans le délai contractuellement fixé, mais ne justifie pas non plus de ce qu’il était, à la date du 31 août 2021, encore éligible au dispositif de la prime énergie, alors que l’article 4-1 de l’arrêté du 4 septembre 2014 impose le dépôt d’une demande complète dans un délai maximal de 12 mois après la date d’achèvement d’une opération d’économie d’énergie. Elle relève alors que les travaux engagés par M. [S] se sont achevés, pour les plus tardifs, en juillet 2020 et que ses demandes formées le 31 août 2021 étaient donc manifestement tardives.
Elle ajoute que le décret n° 2020-26, dont se prévaut M. [S], relatif à la prime « Ma Prime Rénov’ » se distingue de la prime énergie dont il sollicite le bénéfice et n’est donc pas applicable au cas présent. Elle indique que les informations figurant sur le site , également relatives à la seule Prime Rénov', sont également sans conséquence sur l’issue du litige.
Elle s’oppose enfin à la demande indemnitaire de M. [S], rappelant l’absence de cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, et soulignant que le préjudice allégué résulte de son seul défaut de diligence.
La clôture a été ordonnée le 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 26.222,12 euros
A titre liminaire, le tribunal observe que M. [S] ne conteste pas que le soutien financier à la rénovation énergétique qu’il entend obtenir n’est pas celui dit « Ma Prime Rénov’ », aide publique créée par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, mais celui dit de la « Prime énergie » créé en 2005, en vertu duquel des organismes privés notamment fournisseurs d’énergie trouvent intérêt à financer les travaux de rénovation énergétique de particuliers car ils peuvent, en contrepartie, obtenir à leur profit les certificats d’économie d’énergie résultant de ces travaux, conformément au dispositif encadré par les articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, lesquels leur permettent ensuite de satisfaire aux obligations légales s’imposant à eux en matière d’économie d’énergie.
Cette circonstance résulte également des pièces communiquées par chacune des parties, les documents transmis par M. [S] faisant référence aux « certificats d’économie d’énergie » et comportant la mention et le logo « La Prime Energie » et les courriels de la société Effy faisant également référence à l’octroi éventuel d’une « Prime Energie ».
Dès lors, le décret n° 2020-26 dont se prévaut le demandeur n’est manifestement pas applicable à sa situation et est donc inopérant à fonder sa demande.
Il résulte alors des pièces mises aux débats que la prime énergie proposée par la société Effy s’inscrit dans un mécanisme en deux temps :
— un pré-dépôt réalisé sur le site internet de la société Effy, lequel permet de vérifier, en amont, l’éligibilité au dispositif du certificat d’économie d’énergie des travaux envisagés et ainsi, de s’assurer de la possibilité pour elle et la personne la contactant de s’engager dans ce dispositif,
— les travaux achevés, la transmission par le bénéficiaire des documents et informations nécessaires à la société Effy pour obtenir la remise à son profit du certificat d’économie d’énergie, en contrepartie du paiement de la prime.
La relation entre M. [S] et la société Effy, qui ont ainsi manifesté leur volonté de s’engager réciproquement, doit être qualifiée de contractuelle et il sera retenu que leurs obligations ont pris naissance au jour de l’acceptation par la société Effy du pré-dépôt, valant demande d’aide financière, effectué par le bénéficiaire.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut alors poursuivre l’exécution forcée de cet engagement.
Au cas présent, la société Effy ne justifie par aucune pièce l’acceptation par M. [S], au moment de transmettre ses cinq demandes le 9 novembre 2019, des conditions générales qu’elle verse aux débats et partant, du délai impératif, prévu par ces dernières, de neuf mois à compter de la date des factures pour la transmission de ses dossiers définitifs. L’accord de M. [S] sur ce délai ne peut pas non plus résulter des courriels envoyés par la société Effy après son acceptation des pré-dépôts effectués par le demandeur et qui sont donc nécessairement postérieurs à la conclusion de leur accord.
Toutefois, conformément à l’article R. 221-15 alinéa 2 du code de l’énergie, « Une demande de certificats d’économies d’énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d’un an avant la date de cette demande ».
Il s’évince alors des propres explications de M. [S] que ce dernier n’a déposé les documents nécessaires à l’obtention par la société Effy des certificats d’énergie correspondant à ses pré-dépôts que le 31 août 2021, soit plus d’un an après la fin des travaux en juillet 2020. A cette date, il n’était donc plus, en toute hypothèse, éligible au dispositif des certificats d’économie d’énergie.
M. [X] ne peut former un quelconque reproche à la société Effy à cet égard, alors qu’outre que personne ne peut plaider l’ignorance de la loi, les courriels ci-avant cités, bien que postérieurs à la formation du contrat, l’ont suffisamment averti, en cours d’exécution de celui-ci, de la nécessité de transmettre ses demandes dûment complétées dans un délai contraint, qui plus est inférieur à celui réglementairement prévu et donc plus protecteur de ses intérêts.
Dès lors, l’obligation souscrite par la société Effy de verser une aide financière s’est trouvée dénuée de toute contrepartie, puisqu’à supposer les éléments transmis le 31 août 2021 complets, ceux-ci ne lui permettaient plus d’obtenir à son profit les certificats d’économie d’énergie résultant des travaux. Il ne saurait alors être dénié par M. [S] que cette contrepartie constituait l’un des éléments essentiels du contrat passé avec la société Effy.
Or, conformément à l’article 1186 alinéa 1er du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît » et son article 1187 rappelle que : « La caducité met fin au contrat ».
Il s’en déduit donc que la tardiveté, imputable à M. [S], dans la transmission des éléments après les travaux a entraîné la caducité du contrat passé avec la société Effy et partant, la disparition de toute obligation pour celle-ci de s’acquitter des primes initialement envisagées.
En conséquence, M. [S] sera entièrement débouté de sa demande en paiement de la somme de 26.222,12 euros, correspondant aux montants cumulés des primes convenues avec la société Effy, outre les intérêts légaux sur celle-ci.
Sur la demande indemnitaire de M. [S]
Pour les motifs ci-avant adoptés, l’absence de versement de la prime résultant du seul retard pris par M. [S] dans la transmission des documents nécessaires, en dépit des délais portés à sa connaissance, il se trouve nécessairement mal fondé à rechercher la responsabilité, délictuelle comme contractuelle, de la société Effy en raison de cette circonstance.
En conséquence, il sera également débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
M. [S], succombant, sera condamné aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter les prétentions des parties au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [D] [S] de sa demande en paiement de la somme de 26.222,12 euros, outre les intérêts au taux légal sur celle-ci à compter de l’assignation,
Déboute M. [D] [S] de sa demande indemnitaire à hauteur de 15.000 euros,
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [S] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Décision du 20 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/11952 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56JX
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 Janvier 2026.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Canal
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Prêt ·
- Désistement d'instance ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Japon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Requête conjointe ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Date
- Pôle emploi ·
- Épouse ·
- Allocation ·
- Activité ·
- Aide au retour ·
- Courrier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Facture ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Solde ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Montant
- Société holding ·
- Société anonyme ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Travaux publics ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Orage ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Domicile ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Dégât des eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Immobilier ·
- Pièces ·
- Baignoire ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Devis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.