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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 15 juil. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/07/2025
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2EM N° MINUTE : 25/00158
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [V] et Madame [Z] [D] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [M]-[B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 10 Juin 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 15/07/2025 à Mes MILLIAND et FALCOZ
M. et Mme [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5], laquelle est mitoyenne à celle de M. [R] [M]-[B].
Par acte du 12 février 2025 M. [C] [V] et Mme [Z] [V] née [D] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville M. [R] [M] aux fins de voir, au dernier état de leurs écritures notifiées par RPVA le 22 mai 2025, ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’existence et l’origine des infiltrations, outre la conformité de la sortie de cheminée aux règles de l’art et de le condamner à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande d’expertise, les époux [V] indiquent que lors de l’expertise amiable diligentée par leur protection juridique il a été constaté la présence d’infiltrations dans leur maison qui résulteraient de la toiture de l’immeuble de M. [M].
Par ailleurs, ils exposent que, sans obtenir d’autorisation administrative, M. [M] a créé une sortie de cheminée qui apparaît manifestement non conforme aux règles de l’art et qui crée un risque d’incendie et de nombreuses fumées.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025 M. [R] [M]-[B] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire.
Subsidiairement, il sollicite que l’expertise aux frais avancés des demandeurs comprenne un complément de mission afin que l’expert se prononce aux fins de savoir si les ouvrages respectifs des parties aggravent l’écoulement naturel des eaux pluviales, la date de la configuration des ouvrages ainsi que la date des incidents d’infiltration.
En tout état de cause, il demande la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour rejeter la demande d’expertise judiciaire, il conclut avoir acquis cette maison le 12 mai 2023 pour y habiter, n’avoir effectué aucuns travaux en façade ou en couverture, et conteste donc tout lien de causalité entre sa toiture et les désordres d’inondations subis par les époux [V].
Il conteste les conclusions de l’expertise amiable, à laquelle il n’a pas été convié, et la méthode utilisée puisque la façade de l’immeuble des époux [V] a été arrosée en direct, ce qui ne prouve pas un problème en toiture.
Il conteste également les conclusions sur l’absence d’aspect jointif des toitures, celles-ci n’ayant pas à l’être et les époux [V] devant également canaliser leurs eaux pluviales ce qu’ils ne font pas actuellement, en l’absence de chéneau sur leur toit.
Par ailleurs, il indique que les bâtiments sont en l’état depuis plus de trente ans, de sorte que l’action des demandeurs est prescrite.
Enfin il relève que les infiltrations se sont produites lors d’un orage exceptionnel, qui pourrait constituer un cas de force majeure.
S’agissant en outre de la sortie de cheminée, il expose avoir gainé la sortie dans l’attente d’une réponse des bâtiments de France pour connaître les matériaux avec lesquels il pourra fabriquer sa souche de cheminée. Il s’engage à ne plus l’utiliser le temps de réaliser les travaux définitifs, reconnaissant avoir effectué des travaux provisoires sans autorisation, de sorte que la demande d’expertise est devenue sans objet.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025 suite à deux renvois à la demande des parties et mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de préciser que l’identité du défendeur est M. [R] [M]-[B] tel que vérifié à l’audience avec les parties. La présente décision sera rendue sous cette identité.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la prétention est manifestement vouée à l’échec, le juge des référés doit considérer que la demande de mesure d’instruction in futurum de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas fondée sur un motif légitime.
Il ressort du compte rendu de recherche de fuite du 08/10/2024 que sont constatées des infiltrations entre le toit de l’immeuble de M. [M]-[B] et la façade des époux [V] [Pièce n°3 demandeurs]. M. [M] conteste le lien de causalité entre les infiltrations et le toit de son immeuble et soulève tant la prescription de toute action future, que l’absence de travaux réalisés de sa part en toiture depuis son achat en 2023, que l’existence d’un orage exceptionnel qui aurait pu causer ces infiltrations.
Il ressort cependant des éléments de la cause qu’un rapport d’expertise amiable semble retenir une causalité entre le manque d’aspect jointif des toitures et l’apparition des désordres. Or les éléments versés aux débats ne peuvent exclure cette hypothèse dés lors que M.[M], s’il conteste avoir effectué tous travaux, indique avoir acquis le bien pour le rénover et ne conteste pas réaliser des travaux de réhabilitation, sans préciser lesquels. Il reconnaît être intervenu sur la cheminée, sans que puisse à ce stade être exclue une autre intervention et que par ailleurs aucun élément de preuve quant à un orage exceptionnel n’est rapporté.
La prescription de l’action ne saurait donc être retenue de façon certaine au stade des référés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’action des époux [V] ne saurait être qualifiée de manifestement vouée à l’échec au stade des référés.
Enfin, au regard de la photographie de la cheminée et notamment de la sortie de la fumée [Pièce n°6 demandeurs], le seul engagement à ne plus l’utiliser jusqu’aux travaux ne saurait suffire à rendre sans objet le chef de mission visant à se prononcer sur l’ouvrage de la cheminée, M.[M] reconnaissant l’avoir réalisée sans autorisation et dans le cadre de travaux provisoires.
Ainsi, le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté sur ces deux points. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande d’expertise judiciaire contradictoire aux frais avancés des demandeurs.
Sur l’extension de mission demandée à titre subsidiaire par M. [R] [M]-[B], les chefs de missions apparaissent utiles à la manifestation de la vérité et seront repris, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces demandes seront rejetées.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par les demandeurs M. [C] [V] et Mme [Z] [V] née [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Ordonnons une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [C] [V] et Mme [Z] [V] née [D] et M. [R] [M]-[B] ;
Commettons pour y procéder :
M. [F] [L]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Avec mission pour lui de :
— réunir les parties,
— se faire remettre tous documents utiles,
— examiner les dommages énoncés dans l’assignation,
— donner son avis technique sur leur cause et imputabilité,
— rechercher si les ouvrages respectifs des parties aggravent l’écoulement naturel des eaux pluviales,
— rechercher depuis quand les ouvrages (toitures et façade) sont dans cette configuration,
— rechercher la date du ou des incidents d’infiltration(s),
— déterminer les travaux réparatoires permettant de mettre un terme aux dommages,
— en cas d’urgence ou de péril, prescrire tous les travaux rendus nécessaires,
— donner à la juridiction tous les éléments permettant de liquider les différents préjudices allégués et subis,
— donner à la juridiction tous les éléments techniques permettant de trancher les responsabilités encourues,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Désignons la Présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 15 juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4.500 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [C] [V] et Mme [Z] [V] née [D] avant le 12 septembre 2025,
Disons que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
Rejetons le surplus des demandes,
Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond, et disons qu’à défaut d’une telle instance, ils seront supportés par M. [C] [V] et Mme [Z] [V] née [D].
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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