Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00176 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVQA
NAC : 64B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Mme [X], [N], [U], [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3],
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Mélanie THIEFFRY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.A.R.L. COPRO IMMOBILIER,enregistré au RCS de Saint Denis sous la n° 488 258 435 000 38
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8], représenté par son syndic la société COPRO IMMOBILIER, enregistré au RCS de SAINT DENIS sous le n°488 258 435 000 38
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 10 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 07 Novembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître THIEFFRY, Maître GARNIER et Maître MOREL délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [N] [U] [E] est propriétaire du lot de copropriété n°12, consistant en un appartement en rez-de-jardin avec un jardin à usage privatif, au sein du bâtiment B au sein de la résidence [Adresse 8], située [Adresse 4], à [Localité 7].
Monsieur [G] [E] est propriétaire de l’appartement du dessus.
Par actes de commissaire de justice en date du 2024, Madame [X] [E] a fait assigner Monsieur [G] [E] et la SARL COPRO IMMOBILIER devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, elle a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] en intervention forcée dans la présente procédure.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la jonction a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2024, elle demande au tribunal de :
DEBOUTER le syndic de copropriété de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ORDONNER une expertise judiciaire et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec les missions suivantes : Se rendre sur place, soit au [Adresse 3],
Convoquer les parties ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter les lieux et les décrire ;
Vérifier et décrire l’état du logement de Madame [E] [X] ainsi que son extérieur,
Dire si les vices, défauts et désordres dénoncés par Madame [E] [X] existent, et dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la cause,
Dire si d’autres vices, défauts et désordres que ceux dénoncés sont décelés,
Déterminer si d’autres parties sont concernées par les vices, défauts et désordres pour une éventuelle mise en cause,
Donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer d’une part sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices de toute nature subis par Madame [E] [X],
Fournir les éléments permettant d’apprécier si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
Indiquer les travaux propres à remédier aux vices, défauts et désordres constatés, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et proposition chiffrés concernant les travaux envisagés ;
Donner son avis sur les comptes établis par les parties ;
Au besoin, entendre tout sachant ;
Déposer un pré-rapport de ses opérations et laisser un délai minimal d’un mois aux parties pour faire valoir leurs observations.
— RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle subit des dégâts des eaux depuis 2021, causés par l’évacuation des condensats du climatiseur installé par monsieur [E] et par un désordre du réseau d’évacuation des eaux de pluie. Elle précise n’avoir pas assigné le syndic de copropriété, à savoir la SARL COPRO IMMOBILIER, par erreur, puisqu’elle reproche à celui-ci de n’avoir pas informé le syndicat des copropriétaires, malgré les alertes sur les infiltrations répétées au sein de son logement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 avril 2024, monsieur [G] [E] demande à la juridiction de prendre acte de son accord, ainsi que de ses réserves et protestations d’usage pour la mesure d’expertise sollicitée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic La SARL COPRO IMMOBILIER, et la SARL COPRO IMMOBILIER demandent à la juridiction de :
DIRE ET JUGER irrecevable l’action engagée à l’égard de la SARL COPRO IMMOBILIER par Madame [X] [E] METTRE par conséquent HORS DE CAUSE la SARL COPRO IMMOBILIER CONDAMNER Madame [X] [N] [U] [E] à payer à la SARL COPRO IMMOBILIER la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
CONDAMNER Madame [X] [N] [U] [E] aux entiers dépens. DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, SARL COPRO IMMOBILIER, de ses protestations et réserves d’usage.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la SARL COPRO IMMOBILIER n’est que le syndic de la résidence [Adresse 8] et qu’elle ne dispose d’aucun droit ni aucun pouvoir sur les parties communes, seul le syndicat des copropriétaires, propriétaire des parties communes, étant susceptible d’intervenir aux opérations d’expertise, en tant que possible responsable de dommages causés à la demanderesse par les parties communes. Pour le surplus, le syndicat des copropriétaires émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation en intervention forcée et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre du syndic de copropriété et la demande de mise hors de cause de la SARL COPRO IMMOBILIER en son nom propre
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, la SARL COPRO IMMOBILIER, assignée en référé expertise en sa qualité de syndic de copropriété de la résidence [Adresse 8], pourrait se voir reprocher à l’avenir une éventuelle faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [E], demanderesse. En l’état de ces éléments, la fin de non-recevoir et la demande de mise hors de cause seront rejetées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment du rapport d’expertise SARETEC du mois de mai 2023 qu’en raison d’un défaut d’étanchéité de la toiture de l’extension de Madame [E], aggravé par une fuite sur l’évacuation des condensats du climatiseur de son voisin du dessus, le plafond du séjour a été endommagé, et qu’en raison d’une fuite de la colonne d’évacuation des eaux de pluie de l’immeuble, l’entrée et la chambre de Madame [E] ont été endommagées. Le constat dressé par Maître [M] le 9 février 2024 confirme l’existence de multiples traces d’infiltrations dans l’appartement de la demanderesse, notamment au plafond de la chambre, de la salle de bains et du séjour/salon, sur le mur de la chambre, dans le placard de la cuisine.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les termes de la mission précisés au présent dispositif.
Les demandeurs conserveront la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonnée, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse et la demande au titre des frais de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit de défendre de la SARL COPRO IMMOBILIER et REJETONS en conséquence sa demande d’être mise hors de cause,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [F] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties, les entendre et recueillir leur avis ;
— Se rendre sur les lieux litigieux, au [Adresse 3],
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les lieux et les décrire ;
— Vérifier et décrire l’état du logement de Madame [E] [X] ainsi que son extérieur,
— Dire si les vices, défauts et désordres dénoncés par Madame [E] [X] existent, et dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la cause,
— Dire si d’autres vices, défauts et désordres que ceux dénoncés sont décelés,
— Déterminer si d’autres parties sont concernées par les vices, défauts et désordres pour une éventuelle mise en cause,
— Donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer d’une part sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices de toute nature subis par Madame [E] [X],
— Fournir les éléments permettant d’apprécier si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux vices, défauts et désordres constatés, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et proposition chiffrés concernant les travaux envisagés ;
— Donner son avis sur les comptes établis par les parties ;
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que Madame [X] [N] [U] [E] devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 7 janvier 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [X] [N] [U] [E] aux dépens ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Roulement ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Audit ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Résidence ·
- Compétence
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Prénom ·
- Pays
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Resistance abusive ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Résolution du contrat ·
- Expertise ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Plan ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Date ·
- État ·
- Communiqué
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Logement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Copie ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Témoin ·
- Réserve
- Caisse d'épargne ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- La réunion ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Syndic ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.