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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 22 oct. 2025, n° 22/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SODIVAL c/ CPAM HD VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00239 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JB2J
Minute N° : 25/00666
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.A.S. SODIVAL
1, rond-point de la Libération
84600 VALREAS
représentée par Me Stéphanie GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [U] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. [P] [G], Assesseur employeur,
Mme [C] [M], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 21 Mai 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : SAS SODIVAL
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 juillet 2021, la S.A.S. SODIVAL a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [N] [X], survenu le 28 juin 2021 dans les circonstances suivantes: “Nature de l’accident: M. [X] a indiqué le 30/06 au service RH avoir ressenti un picotement au niveau du genou gauche le 28/06 matin lorsqu’il était en train de faire la mise en rayon. Eventuelles réserves: Nous émettons des réserves notamment déclaration salarié et constat lésion tardifs, absence témoin. Siège des lésions: M. [X] a indiqué un picotement au genou gauche. Nature des lésions: M. [X] a indiqué un picotement au genou gauche”.
Le certificat médical initial en date du 30 juin 2021 a constaté “G# gonalgie gauche suite à effort de soulèvement au travail”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 10 juillet 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a pris en charge l’accident du 28 juin 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la S.A.S. SODIVAL par décision du 14 octobre 2021.
Le 10 décembre 2021, la S.A.S. SODIVAL a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la décision du 14 octobre 2021.
Par décision explicite du 08 juin 2022, la CRA a confirmé la décision de la CPAM du Vaucluse et déclaré opposable à la S.A.S. SODIVAL les conséquences de l’accident du travail du 28 juin 2021.
Contestant cette décision, la S.A.S. SODIVAL a, par recours du 1er avril 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 21 mai 2025.
Par requête dont la S.A.S. SODIVAL, dispensée de comparaître, sollicite la réitération et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la demanderesse demande au tribunal de:
— dire et juger que la CPAM de Vaucluse n’a pas respecté l’exigence de motivation de sa décision prévue à l’article R.441-18 du CSS;
— constater l’absence d’un quelconque fait accidentel au temps et lieu du travail notamment le 28/06/2021 et de lien entre les lésions déclarées et le prétendu accident;
— déclarer inopposable à la société SODIVAL la décision du 14/11/2021 de la CPAM du Vaucluse concernant la prise en charge de l’accident de Monsieur [X] du 28/06/2021;
— condamner la CPAM de Vaucluse à verser à la société SODIVAL la somme de 2.300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
— condamner la CPAM de Vaucluse aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
— débouter la SAS SODIVAL de l’intégralité de ses demandes;
— dire et déclarer opposable à la S.A.S. SODIVAL la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [X] en date du 28 juin 2021;
— confirmer en tous points la décision contestée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM HD VAUCLUSE ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la motivation de la décision
Aux termes de l’article R.441-18 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse notamment mentionnée à l’article R.441-8 est motivée.
Aux termes de l’article L.115-3 du code de la sécurité sociale, sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l’administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Aux termes de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Néanmoins, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (cass. civ. 2ème 12 mars 2015 n° 13-25.599 P et 26 mai 2016 n° 15-19.532 D pour des décisions de prise en charge d’un accident du travail, et 9 novembre 2017 n° 16-21.793 P pour une décision fixant un taux d’incapacité suite à une maladie professionnelle).
En l’espèce, la SAS SODIVAL fait valoir que la décision de prise en charge de l’accident a été notifiée par un courrier-type ne comportant pas de motivation relative aux raisons justifiant la prise en charge, de telle sorte que la décision doit lui être déclarée inopposable.
La caisse fait valoir que sa décision est parfaitement motivée. Elle ajoute que le défaut de motivation des décisions des organismes de sécurité sociale n’entraîne pas son opposabilité à l’employeur.
Le courrier de la caisse du 14 octobre 2021 est rédigé comme suit : « je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié(e) cité(e) en référence. En effet, vous avez été informé du fait qu’une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettent d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L411-1 du CSS. Si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme (') ».
Ce courrier précise l’identité du salarié et la date de l’accident ce qui permet à l’employeur de connaître le cadre de reconnaissance l’accident, après instruction contradictoire, et de contester cette prise en charge.
En tout état de cause, un défaut de motivation est sans emport sur la validité de la décision, de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient en revanche à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. Ainsi, elle ne peut résulter des seules déclarations du salarié (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), ces dernières devant être complétées par un ou plusieurs indices (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, n°13-16.968) susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
S’agissant de la constatation médicale des lésions, aucun délai réglementaire n’est imposé. Elle doit intervenir dans un délai raisonnable suite à l’ accident, afin de prendre en compte l’ensemble des situations pouvant survenir et notamment celle d’une lésion apparemment bénigne dont les troubles persistent ou s’aggravent, nécessitant une consultation a posteriori.
En l’espèce, la S.A.S. SODIVAL fait valoir que les réserves qu’elle a adressé à la CPAM HD VAUCLUSE, concernant l’accident du travail de son salarié, Monsieur [N] [X], étaient motivées puisqu’ayant relevé tant des faits peu précis du salarié quant aux circonstances de l’accident, qu’une absence de témoin lors de celui-ci permettant de corroborer sa matérialité, outre une déclaration de l’accident et une constatation médicale des lésions, qu’elle estime toutes deux tardives. Elle conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La CPAM HD VAUCLUSE, fait valoir que le salarié était à son poste de travail habituel au moment de l’accident puisqu’il effectuait une mise en rayon au moment où il a ressenti un picotement au niveau du genou gauche. Elle estime que l’employeur se borne à émettre des hypothèses sur l’absence de lien causal entre le travail et les lésions médicalement constatées outre une déclaration et constatation médicale tardives et une absence de témoin. Elle considère quant à elle que la constatation médicale des lésions est établie dès le surlendemain de l’accident, de sorte qu’elles ont été constatées dans un temps proche de l’accident et démontre leur imputabilité. Elle relève également une concordance entre les lésions décrites par la déclaration d’accident du travail et celles sur le certificat médical initial. Elle estime sans impact, le fait que le salarié ait terminé sa journée de travail et considère que l’information tardive de l’accident du salarié à l’employeur n’est pas sanctionnée. Elle en conclut que la matérialité de l’accident litigieux est démontrée
Il résulte des pièces versées au débat et des conclusions des parties que la déclaration d’accident du travail établie le 02 juillet 2021 par la S.A.S. SODIVAL fait état concernant l’activité de la victime lors de l’accident « Nature de l’accident: M. [X] a indiqué le 30/06 au service RH avoir ressenti un picotement au niveau du genou gauche le 28/06 matin lorsqu’il était en train de faire la mise en rayon. Eventuelles réserves: Nous émettons des réserves notamment déclaration salarié et constat lésion tardifs, absence témoin. Siège des lésions: M. [X] a indiqué un picotement au genou gauche. Nature des lésions: M. [X] a indiqué un picotement au genou gauche ».
Au cas présent, il est constant que Monsieur [N] [X] était salarié au sein de la S.A.S. SODIVAL.
Il ressort de l’analyse du dossier qu’une déclaration d’accident du travail a été établie le 02 juillet 2021 par la S.A.S. SODIVAL, mentionnant la survenue d’un accident le 28 juin 2021 à sur le lieu de travail habituel du salarié dans les circonstances suivantes : «Nature de l’accident: M. [X] a indiqué le 30/06 au service RH avoir ressenti un picotement au niveau du genou gauche le 28/06 matin lorsqu’il était en train de faire la mise en rayon. Eventuelles réserves: Nous émettons des réserves notamment déclaration salarié et constat lésion tardifs, absence témoin. Siège des lésions: M. [X] a indiqué un picotement au genou gauche. Nature des lésions: M. [X] a indiqué un picotement au genou gauche ».
L’horaire de survenance de l’accident n’est pas précisé.
Il n’est néanmoins pas contesté que Monsieur [N] [X] était à son poste de travail à cette date.
Concernant la 1ère personne avisée, il est indiqué “service RH le 30/062021 à 15h”.
Le certificat médical initial, faisant état d’une « G# gonalgie gauche suite à effort de soulèvement au travail », a également été établi par le docteur [R] [J] le 30 juin 2021.
L’employeur ayant adressé un courrier de réserves, une instruction préalable à la prise en charge a été diligentée.
L’analyse du dossier d’instruction permet de considérer que si le constat des lésions affectant Monsieur [N] [X] ne saurait être remis en cause au regard des énonciations figurant sur le certificat sus mentionné, étant relevé que l’employeur ne les conteste pas, il reste que l’origine professionnelle de ces lésions, ainsi que la matérialité du fait accidenté décrit, n’apparaissent pas établies, en l’absence de témoin de l’accident allégué être survenu entre 7h et 8h du matin, alors que le salarié est revenu dans l’entreprise après sa pause entre 08h30 et 10h00 et a terminé sa journée de travail à 15h, au sein de la S.A.S. SODIVAL mais également compte tenu du délai (2 jours) conséquent séparant l’établissement du certificat initial de la date des faits décrits, qui laisse subsister la possibilité d’une survenance dans un tout autre cadre.
Enfin, la caisse ne saurait se prévaloir de la présomption dès lors que la matérialité même de faits accidentels survenus aux temps et lieu de travail n’est pas établie.
En l’état de ces constatations, le tribunal retient que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 28 juin 2021 au préjudice de Monsieur [N] [X], doit être déclarée inopposable à la S.A.S. SODIVAL
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD VAUCLUSE succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déclare inopposable à la S.A.S. SODIVAL la décision de la CPAM HD VAUCLUSE de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [N] [X] survenu le 28 juin 2021;
Condamne la CPAM HD VAUCLUSE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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