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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 23/03844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/03844 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFJF
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 26 Novembre 2024
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. LES ATELIERS [S] ARCHITECTES ET URBANISTES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 819 582 941, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. REBRESSE [T] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles GRAMMONT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 14 Novembre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Rebresse Serve [I] est propriétaire de bâtiments exploités par la société [T] [I].
Dans le cadre d’un projet de désamiantage de la toiture d’un bâtiment, la SCI a consulté la SARL Les Ateliers [S] Architectes et Urbanistes.
La SCI Reberesse affirme que cette mission se limitait à la constitution du dossier de demande d’autorisation de changement de la toiture en fibrociment auprès de la mairie alors que la SARL les Ateliers [S] Architectes et Urbanistes estime être intervenue dans le cadre d’une misison de maîtrise d’oeuvre totale.
Une déclaration préalable de travaux a été déposée le 15 novembre 2017 à la mairie de [Localité 4] qui a délivré un arrêté de non opposition le 8 janvier 2018.
La société Jadore Rénovation a effectué le chantier de désamiantage et couverture zinguerie.
Le 8 avril 2019, la SARL les Ateliers [S] Architectes et Urbanistes a émis une facture d’un montant de 32.623,78 euros correspondant au relevé de l’état existant, au dépôt du permis de construction et à la consultation des entreprises.
Par courrier du 15 mai 2019, la SCI Rebresse a retourné la facture mentionnant la contester intégralement alors qu’elle ne lui aurait pas demandé d’aller plus loin que la demande de permis d’autorisation de changer la toiture.
Le 26 janvier 2022, la SARL Les Ateliers [S] Architectes et Urbanistes a émis une facture d’un montant de 19.625,44 euros TTC correspondant au relevé de l’état existant et à la mission de base architecte pour déclaration de travaux. Le 28 janvier 2022, elle a émis une seconde facture de 12.998,34 euros TTC correspondant à la mission de base architecte Pro-DCE.
Le conseil de la SCI Rebresse répondait le 10 février 2022 s’étonnant de ces demandes correspondant à des prestations non exécutées ni commandées.
Par courrier recommandé avec accussé de réception du 24 avril 2023, le conseil de l’architecte sollicitait le paiement de la somme de 32.623,78 euros. Cette demande était contestée par le conseil de la SCI Rebresse le 4 mai 2023.
Par acte du 21 décembre 2023, la SARL les Ateliers [S] Architectes et Urbanistes a fait assigner la SCI Rebresse [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à régler la somme de 32.623,78 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 28 janvier 2022 et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2024, la SCI Rebresse [T] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par la SARL Les Ateliers [S] Architectes et Urbanistes, et sollicitant une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la SCI Rebresse a maintenu son incident souhaitant voir débouter la société d’architecte de ses demandes.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2024, la SARL les Ateliers [S] Architectes et Urbanistes demande de la déclarer recevable et rejeter la demande de la société Rebresse. Subsidiairement, elle sollicite de juger que sa demande en paiement de la somme de 10.831,95 euros n’est pas prescrite et souhaite voir débouter la société Rebresse de ses demandes. Elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et propose de joindre les dépens de l’incident au fond.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la prescription de la demande en paiement
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée est exécutée. Le créancier connaissant dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer une action en paiement de leur prix, il ne peut décider de reporter opportunément le point de départ de la prescription au jour de l’établissement de sa facture.
La société Rebresse soutient que l’action en paiement de la mission d’architecte est prescrite d’autant qu’elle conteste l’existence d’un tel contrat et que le point de départ de la prescription ne peut être fixée à la date d’émission de la facture mais à la date d’achèvement de la mission. Or aucune mission n’a été confiée ni aucune validation de projet, ni aucun échange à ce sujet. Bien qu’exigé par les règles professionnelles des architectes, aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties. Par ailleurs, les pièces produites qui émanent toutes de la demanderesse sont insuffisantes pour démontrer la poursuite de la mission au-delà du mois de janvier 2018.
La société Ateliers [S] estime que le point de départ de son action ne peut courir qu’à compter du 8 avril 2019, date où une partie de sa mission a été réalisée et à partir de laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits. Elle considère que la signature d’un contrat n’était pas obligatoire même dans le cadre d’une réalisation totale des prestations compte tenu des relations de confiance et d’affaires entre les parties. Elle communique une attestation d’un gérant de société et les plans réalisés par ses soins au profit de la SCI.
Subsidiairement, si la facture du 8 avril 2019 n’est pas considérée comme le point de départ de la prescription, elle considère que ses prestations ont débuté après le 8 janvier 2018 et que la phase PRO et DCE s’est déroulée entre mars 2018 et février 2019 de sorte que la demande en paiement de la facture communiquée concernant cette seconde phase pour un montant de 12.998,34 euros n’est pas prescrite.
En l’espèce, il n’est pas contesté le fait qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties et que la société Rebresse reconnaît exclusivement avoir chargé la société Les Ateliers [S] de constituer le dossier de déclaration préalable de travaux en mairie pour le changement de la toiture.
Le dossier administratif a été déposé le 15 novembre 2017 et la mairie a donné son autorisation le 8 janvier 2018.
La SCI Rebresse conteste formellement avoir confié d’autre mission à l’architecte [S] et a d’ailleurs refusé dès le 15 mai 2019 de régler la moindre facture. Elle communique une attestation de la société Jadore Rénovation qui indique avoir réalisé le chantier et n’avoir eu aucun contact avec le cabinet [S] qui n’a pas réalisé de visite de contrôle.
La société Les Ateliers [S] communique divers documents qu’elle affirme avoir réalisé :
— des plans DP1-DP2-DP3, DP4, DP 6, DP7 et DP8 datés du 15 novembre 2017, ces plans comportent la signature de M. [S] et de M. [T] [I] (signature identique à celle qui apparaît sur la déclaration préalable de travaux),
— le cahier de clauses administratives particulières daté du 5 février 2018
— le cahier des clauses techniques particulières daté du 5 février 2018
— un plan de masse de l’état existant daté du 5 février 2018
— un plan RDCH en date du 5 février 2018,
— un carnet de façades en date du 5 février 2018,
— un carnet de photographies de l’état existant en date du 5 février 2018,
— un carnet de démolition de l’état futur en date du 5 février 2018,
— un plan de masse RDCH état futur en date du 5 février 2018,
— un plan de charpente métallique en date du 5 février 2018,
— un carnet de façades, coupes état futur en date du 5 février 2018,
— un carnet de détails état futur en date du 5 février 2018,
— un carnet des plans d’électricité état futur en date du 5 février 2018,
— une analyse des offres d’entreprises en date du 5 avril 2018 (complété le 25 mai, 29 juin 2018 et 11 février 2019 selon indication de la société [S]).
A l’exception des quatre documents correspondant aux plans DP en date du 15 novembre 2017 qui contiennent la signature de M. [I], aucun autre document n’est signé par l’entreprise ou le client. Aucun échange de mail ou de courrier n’est communiqué par l’architecte pour prouver qu’il a communiqué l’ensemble des documents datés du 5 février 2018 à la SCI Rebresse, et qu’elle les aurait acceptés.
L’entreprise Ceibac atteste avoir répondu à un appel d’offres de la SCI Rebresse sans en préciser la date mais indique avoir rencontré M. [I] le 28 mars 2018 qui lui aurait posé des questions sur le projet et lui aurait assuré vouloir réaliser le projet conformément au DCE de la société Ateliers [S].
Aucun élément de preuve ne permet d’affirmer que la prestation de la société Ateliers [S] s’est poursuivie après le 5 février 2018 alors qu’aucun des documents transmis par la société d’architecte n’a été signé et accepté par la SCI Rebresse, voire après le 28 mars 2018 alors que la société Ceibac ne précise même pas si l’architecte l’a tenu informée des suites de son appel d’offres. Aucun courrier de relance adressé à la SCI n’est transmis ne serait-ce pour qu’elle prenne position sur le chantier et les plans qui lui auraient été communiqués (ce qu’elle conteste par ailleurs). Indépendamment de la mention de M. [S] sur le dernier document d’analyse des offres d’entreprises qui précise qu’il a été complété le 11 février 2019, aucune pièce produite ou émanant du défendeur ou d’un tiers ne permet d’affirmer que le cabinet d’architectes aurait poursuivi une quelconque mission après le mois d’avril 2018 auprès de la SCI Rebresse.
En conséquence, la société Ateliers [S] savait à tout le moins début avril 2018 que ses prestations étaient achevées. Elle pouvait parfaitement éditer une facture dès le 8 janvier 2018 pour évaluer le coût des prestations réalisées dans le cadre de la constitution du dossier de déclaration préalable à la mairie, l’obligation au paiement prenant naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée. Elle aurait alors également pu facturer, au besoin, le temps passé inutilement à la constitution de plans à la SCI Rebresse avant la fin du premier semestre 2018.
Ainsi, en assignant la SCI Rebresse à compter du 21 décembre 2023, son action en paiement de ses prestations achevées en avril 2018 était prescrite. Ses demandes, y compris subsidiaires, doivent être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et frais de la procédure
La SARL Les Ateliers [S] Architectes et Urbanistes qui succombe, sera condamnée aux dépens et à régler une somme de 1.500 euros à la SCI Rebresse [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en paiement engagée par la SARL Les Ateliers [S] Architectes et Urbanistes à l’encontre de la SCI Rebresse [T] [I] ;
Condamne la SARL Les Ateliers [S] Architectes et Urbanistes aux dépens ;
Condamne SARL Les Ateliers [S] Architectes et Urbanistes à régler à la SCI Rebresse [T] [I] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître [H] [Y] de la SELAS FIDAL
La Greffière
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