Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 5 mars 2026, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01081 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QI6
Jugement du :
05/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[L] [W]
C/
[I] [M]
Le :
Expédition délivrée à :
Mr [L] [W]
Mme [I] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer
Défendeur à l’opposition
Monsieur [L] [W], demeurant 23 rue Henri Barbusse – 69800 SAINT-PRIEST
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition
Madame [I] [M], demeurant 54 rue Deleuvre – 69004 LYON
comparante en personne
Parties convoquées par le greffe en date du 11/09/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 13/11/2025
Prorogé du : 26/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2024, Monsieur [L] [W] a obtenu une ordonnance enjoignant Madame [I] [M] de lui payer la somme de 1924 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 4 septembre 2024 à Madame [I] [M] avec copie de l’acte conservée à l’étude de l’huissier de justice. Le 27 septembre 2024, Madame [I] [M] a fait opposition à l’ordonnance susvisée.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [L] [W] a demandé au tribunal de condamner Madame [I] [M] à lui payer la somme de 1924 euros, ainsi qu’au paiement des dépens comportant le coût de l’envoi des deux lettres recommandées et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Monsieur [L] [W] indique qu’un contrat a été souscrit concernant des prestations de coaching de football pour les 2 enfants de Madame [I] [M], pour 4 séances mensuelles prévues d’octobre 2023 à juin 2024 pour la somme de 1750 euros payable en 9 mensualités de 189 euros par mois pour l’enfant [C], et pour la somme de 801 euros par an payable en 9 mensualités de 89 euros par mois pour l’enfant [F]. Il expose que seules les mensualités d’octobre et novembre 2023 ont été payées par Madame [I] [M] et réclame le paiement du solde.
En défense, Madame [I] [M] demande à la juridiction de rejeter les demandes de Monsieur [L] [W].
Elle expose qu’elle a souscrit un contrat verbal dès le mois d’avril 2023 pour des séances de coaching individuel de football pour ses deux enfants, mais que Monsieur [L] [W] n’a pas respecté ses obligations en fournissant diverses excuses (panne de voiture, enfant malade, contretemps …), ce qui a occasionné un nombre important d’heures non effectuées ; qu’elle a néanmoins accepté de conclure un contrat écrit en octobre 2023 tout en convenant avec l’entraîneur du rattrapage des heures non réalisées ; que cela n’a pas été fait, à l’exception d’une journée entière de rattrapage pendant les vacances de la Toussaint, ce qui ne correspond absolument pas au rythme des enfants ; que certaines séances prévues en octobre et novembre 2023 n’ont pas été réalisées du fait de Monsieur [L] [W], qui s’était engagé à les rattraper ; que l’entraîneur, qui avait accepté dans un premier temps le rattrapage des séances manquées de son fait, a changé d’avis à partir du moment où Madame [I] [M] n’a pas réglé l’échéance du mois de décembre 2023 ; qu’elle a alors adressé un courrier recommandé le 17 avril 2024 évoquant la question des séances manquées au cours de l’année 2023 et la rupture du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogée à ce jour, les parties ayant été informées de la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Il résulte de l’exposé ci-dessus que la signification de l’ordonnance susvisée n’a pas été faite à personne mais au domicile de Madame [I] [M] avec copie de l’acte conservée à l’étude de l’huissier de justice, et que l’opposition régularisée dans les délais est régulière en la forme.
Sur la demande en paiement
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 et 1229 du code civil, la résolution du contrat peut être prononcée par décision de justice en cas d’inexécution contractuelle grave. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce il résulte des pièces communiquées et des débats à l’audience que plusieurs séances n’ont pas été assurées par Monsieur [L] [W] au cours de l’année 2023, notamment en juin 2023 et au mois de novembre 2023, et que ces heures n’ont pas été rattrapées, à l’exception de certaines heures rattrapées la même journée au cours des vacances de la Toussaint, ce qui correspond pas au contrat conclu entre les parties. En conséquence, Madame [I] [M] était en droit de se prévaloir d’une exception d’inexécution et de cesser le règlement des mensualités. Il convient dans ces conditions de prononcer la résiliation du contrat à la date du 1er décembre 2023. En conséquence les demandes formées par Monsieur [L] [W] relatives au paiement des échéances des mois de décembre 2023 à juin 2024 seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [W], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lyon, pris en son pôle des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REÇOIT Madame [I] [M] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 08 août 2024, enregistrée sous le numéro 21-24-001783 ;
En conséquence, substituant le présent jugement à ladite ordonnance :
REJETTE les demandes de Monsieur [L] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Copie ·
- Demande ·
- Juge
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Roulement ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Audit ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Résidence ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Prénom ·
- Pays
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Resistance abusive ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Syndic ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Instance
- Architecte ·
- Plan ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Date ·
- État ·
- Communiqué
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Syndic de copropriété ·
- Défaut ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Témoin ·
- Réserve
- Caisse d'épargne ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- La réunion ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.