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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 nov. 2024, n° 24/05792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [O] et Monsieur [D] [G]
C/ Monsieur [B] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05792 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUOA
DEMANDEURS
Mme [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence COUPAS avocat au barreau de Lyon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-11097 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
M. [D] [G]
Maison d’arrêt de [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence COUPAS avocat au barreau de Lyon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-11096 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
M. [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Pierre ESPAGNO de la SCP MONFERRAN ESPAGNO SALVADOR avocat au barreau de Toulouse
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Laurence COUPAS – 207, Me Jean-Pierre ESPAGNO
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HUISSIERS REUNIS
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du contrat de bail concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] au 11 mai 2023 par l’effet du congé délivré pour vendre ;
— autorisé [B] [Z] à faire procéder à l’expulsion de [D] [G] et [X] [O] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [D] [G] et [X] [O] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux
— condamné solidairement [D] [G] et [X] [O] à payer à [B] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyer et charges, à compter du 11 mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 23 avril 2024 à [D] [G] et [X] [O].
Le 6 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [D] [G] et [X] [O] à la requête de [B] [Z].
Par requête par avocat datée du 23 juillet 2024 reçue au greffe le même jour, [D] [G] et [X] [O] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à DECINES CHARPIEU.
Le 4 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle totale de [D] [G] et [X] [O].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de leur requête pour les demandeurs et pour le défendeur de ses dernières conclusions visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 1.595,46 € au 27 septembre 2024, mois d’octobre 2024 inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [D] [G] et [X] [O] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [D] [G] et [X] [O], qui ont trois enfants âgés de 23, 20 et 13 ans sans préciser la situation professionnelle des enfants majeurs, sont dans une situation difficile suite à l’incarcération de Monsieur depuis le 24 juin 2020, tandis que Madame est titulaire d’une carte mobilité inclusion depuis le 14 février 2024. Elle déclare avoir dû arrêter de travailler en février 2023, avoir subi une opération chirurgicale en août 2023 et avoir sollicité le bénéfice de l’AAH, sans produire de justificatif. En 2022, Monsieur a dégagé un revenu fiscal de référence de 2.563 € et Madame de 6.600 €. Ils perçoivent des allocations de 1.239,57 € par mois (mai 2024). Ils justifient avoir déposé une demande de logement social le 15 novembre 2022, renouvelée le 2 octobre 2023, et [X] [O] a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence le 3 octobre 2023. Faute de proposition de logement, elle a déposé une requête auprès du tribunal administratif de LYON le 18 avril 2024. La dette locative s’élève à la somme de 1.595, 46 € au 27 septembre 2024, mois d’octobre 2024 inclus.
Si la situation personnelle de [D] [G] et [X] [O] est difficile, les recherches de logement et les efforts pour régler l’indemnité d’occupation, alors qu’ils ont dans les faits déjà bénéficié de larges délais pour quitter le logement -le congé aux fins de vente leur ayant été signifié le 10 novembre 2022 – sont insuffisants pour permettre d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur, personne physique qui souhaite vendre depuis près de deux ans le logement occupé, le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [D] [G] et [X] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[D] [G] et [X] [O], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale et succombant, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
L’équité et la solution donnée au litige commandent de condamner [D] [G] et [X] [O] in solidum à verser à [B] [Z] la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [D] [G] et [X] [O] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Condamne in solidum [D] [G] et [X] [O] à verser à [B] [Z] la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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