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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 13/05/2025
N° RG 24/00643 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYBN
CPS
MINUTE N° :
M. [F] [D]
CONTRE
[6]
Copies :
Dossier
[F] [D]
[6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de son épouse, madame [H] [U]
DEMANDEUR
ET :
[6]
[Localité 2]
Représentée par madame [K], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Muriel BISCUIT, Assesseur représentant les employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 8 avril 2025 et les avoir avisées que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2024, la [5] (la Caisse) a notifié à M. [F] [D] la décision suivante : « (…) Votre avis d’arrêt de travail couvrant la période du 25/06/2023 au 22/09/2023 a été envoyé après le délai légal de 48 heures. En effet, nous l’avons réceptionné le 17/08/2023. Les indemnités journalières pour la période du 25/06/2023 au 22/09/2023 ne seront pas conséquent pas versées. (…) .»
Par lettre du 19 juin 2024 reçue le 1er juillet 2024, M. [D] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’une contestation. Cette commission n’a pas répondu dans le délai imparti (deux mois).
M. [D] a saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle Social) d’un recours enregistré le 9 octobre 2024.
A l’audience du 8 avril 2025,
M. [F] [D] est assisté par son épouse, il est demandé à voir faire droit au recours.
La Représentante de la Caisse demande à voir débouter M. [D].
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, celles-ci les ayant reprises oralement à l’audience.
DISCUSSION
Le recours formé par M. [D] est recevable.
Sur le fond :
Au soutien de son recours, M. [D] expose notamment : qu’il a été licencié pour inaptitude en 2018 ; qu’un incendie est survenu en 2023 dans le commerce de son épouse entraînant des difficultés, notamment pour les démarches administratives ; que c’est son épouse qui s’occupe des « papiers » ; que le précédent arrêt de travail qui lui avait été délivré couvrait une période jusqu’au 24 juin 2023.
Il est précisé : qu’il avait été omis, compte tenu des difficultés engendrées par le sinistre survenu de faire établir une prolongation d’arrêt de travail par le médecin ; que ce praticien n’ayant pas précisé qu’il s’agissait d’une « prolongation », a été sollicité afin de réparer l’erreur qu’il avait commise ; qu’il ne s’agissait pas d’un nouvel arrêt mais bien d’une prolongation.
La Caisse rappelle en premier lieu la situation administrative de M. [D] (l’assuré) : Régime général à compter du 1er février 2013 / Régime spécifique Conjoint collaborateur de TI Artisan / commerçant à compter du 3 décembre 2018.
Il est expliqué par ailleurs : que l’assuré a été en interruption de travail pour cause de maladie professionnelle du 3 février 2022 au 10 mai 2024 ; qu’il a été indemnisé au titre de son activité salariée du 3 février 2023 au 20 juin 2023 au titre du risque MP (maladie professionnelle du 28.02.2018) ; qu’il a été indemnisé au titre de son activité TI du 3 février 2022 au 1er février 2023, ses indemnités journalières prenant fin à cette date car il avait atteint la durée maximale d’indemnisation possible sur les 3 années précédentes.
La Caisse ajoute : qu’un avis d’arrêt de travail réglementaire a été établi au titre du risque maladie, daté du 25 juin 2023, par le Dr [Y] ; que cet avis relatif à une prescription de repos jusqu’au 22 septembre 2023 n’est parvenu à la caisse que le 17 août 2023 ; qu’un courrier d’avertissement en date du 18 août 2023 a été adressé à l’assuré ; que les indemnités journalières n’ont cependant pas été versées au titre de l’activité salariée de M. [D] ; qu’en effet, l’arrêt précédent établi au titre du risque MP avait pris fin le 20 juin 2023.
La caisse précise aussi : que l’assuré a adressé un autre arrêt de travail établi le 25.06.2023 au titre du risque maladie ; qu’étant considéré comme un nouvel arrêt initial, l’indemnisation ne pouvait se poursuivre automatiquement et qu’une nouvelle étude des droits aurait dû être entreprise ; que cependant, en l’absence de la réception d’éléments, la caisse n’a pu procéder à cette étude et les indemnités journalières n’ont pas été payées.
La Caisse indique encore : que M. [D] a adressé en date du 25 septembre 2023 un nouvel avis d’arrêt de travail réglementaire établi au titre du risque MP et rédigé en date du 21 juin 2023 par le Docteur [Y], prescrivant un repos jusqu’au 22 septembre 2023 ; que cette prescription a été classée sans suite.
M. [D] n’a pas contesté les faits ainsi relatés ainsi que leur chronologie.
La Caisse fait valoir : que l’arrêt du 25 juin 2023 au 22 septembre 2023 a été réceptionné le 17 août 2023, soit après la période légale de 48 heures, et qu’elle ne pouvait donc exercer son contrôle ; que c’est à juste titre qu’elle a refusé le paiement réclamé ; que M. [D] ne démontre pas qu’il était dans l’impossibilité d’adresser son avis d’interruption de travail dans le délai légal.
Elle précise également :
*qu’après interrogations sur le fait que le 25 juin 2023 (date d’établissement de l’arrêt) était un dimanche, elle a procédé à des vérifications ;
*qu’il en est résulté que ses services n’ont pas trouvé trace d’une feuille de soins ou d’un remboursement d’une consultation auprès du docteur [Y] ayant eu lieu le 25 juin 2023 ;
*qu’il en est de même s’agissant de la date du 21 juin 2023 (date d’établissement de l’arrêt rectificatif en MP), ou toute autre date dans un délai proche ;
*que la date de consultation la plus proche a été située au 9 août 2023, soit postérieurement à la date de début présumée de l’arrêt de travail.
La représentante de la Caisse fait valoir : que l’arrêt de travail est une prescription qui découle exclusivement du constat médical de l’incapacité de travail du patient pour une durée déterminée et qui émane d’un professionnel de santé ; que l’arrêt de travail débute à la date de l’examen médical de constatation de l’incapacité de travail et qu’il ne peut être établi de manière rétroactive ; que le refus de versement des prestations en espèces à l’assuré était justifié par des éléments factuels.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [4], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.
L’article R.321-2 du code de la sécurité sociale précise que cet envoi doit se faire dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail et, en cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, l’article R.323-12 du même code donnant le droit à la caisse de refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’ arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.
Monsieur [D] ne conteste pas l’envoi tardif de son arrêt de travail auprès de la Caisse. Il ne conteste pas non plus l’argumentation développée par la Caisse relative à une date de consultation médicale en date du 9 août 2023, soit postérieure à la date de début de l’arrêt de travail litigieux. En outre, l’assuré ne rapporte pas la preuve qu’il a accompli les formalités qui lui incombent, de simples affirmations ne pouvant suffirent.
M. [F] [D] doit être débouté de son recours.
Succombant, M. [F] [D] devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats publics, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par M. [F] [D] ;
l’en DEBOUTE ;
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faire au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7], ou adressé par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière
La Greffière Le Président
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