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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00331 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKL6
DU 19 Mars 2026
AFFAIRE :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE LA GUADELOUPE
C/
[J] [N]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Edouard GABRIEL,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis Parc d’Activités LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE – 97139 LES ABYMES
non comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N], demeurant 26 Ïlet Pérou – 97130 CAPESTERRE BELLE- EAU
représenté par Me Léa LE CHEVILLIER substituée par Me Malika RIZED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 20 juin 2025, [J] [N] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0687554A qui a été délivrée par le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Guadeloupe le 31 octobre 2022 et signifiée le 14 novembre 2022, relative à un indu d’allocation de logement familiale versée à tort du 1/8/2015 au 30/6/2017 et du 1/7/2017 au 31/10/2017, pour un montant total de 11 224,96 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette dernière audience, la CAF de la Guadeloupe, dument représentée, a indiqué se désister de ses demandes, la dette ayant été annulée. Elle a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la demande formée par [J] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[J] [N], représenté par son avocate, a pris acte du désistement de la caisse mais a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la CAF de la Guadeloupe
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, il sera donné acte à la CAF de la Guadeloupe de son désistement d’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la CAF de la Guadeloupe conservera la charge des dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [J] [N] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la Caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe de son désistement d’instance,
RAPPELLE que le désistement emporte extinction de l’instance,
DIT que les dépens resteront à la charge de la Caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe à verser à [J] [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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