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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 18 mars 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 6 ] c/ TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de [ Localité 7 ] |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
Monsieur [V] [E] [M] [D]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00031 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHAE
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELAS AGIS – 538
SELARL BAL AVOCATS – 2634
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. HOR
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], immatriculée au RCS de LYON sous le n°315 795 427, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [V] [D] (anciennement dénommé [R]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas LEBRUN de la SELARL BAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 12 Novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [V] [E] [M] [D] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au Mardi 25 Février 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, le débiteur saisi, représenté par son conseil, a indiqué que la vente amiable n’a pas eu lieu.
Le créancier poursuivant n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Aux termes de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. […]. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce, force est de constater que la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de 4 mois par jugement d’orientation du 12 novembre 2024.
En outre, le débiteur saisi, valablement constitué dans le cadre de la présente procédure, n’a produit aucun élément.
En conséquence, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, et faute de justificatif d’un engagement écrit d’acquisition, la vente forcée doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 08 Décembre 2023 publié le 29 Janvier 2024 sous les références [Localité 4] – 3ème Bureau/ 2024 S / N° 7 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [V] [E] [M] [D] au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TRENTE MILLE EUROS (30.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 26 Juin 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 12 juin 2025 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice à [Localité 5] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] à compléter les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date et heure de la visite ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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