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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 10 juin 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 39 ], Société [ 46 ] [ Localité 43 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 43]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 15]
[Adresse 35]
[Localité 10]
[Courriel 48]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMGH
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 10 Juin 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors du délibéré,
Audience des débats : 29 Avril 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 10 Juin 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [31], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [N] [G] née [S]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [39]
Plateforme [44] paiements contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [46] [Localité 43]
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [49]
[Adresse 25]
[Adresse 28]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [37]
Chez [40]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Etablissement [42]
[Adresse 24]
[Adresse 36]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [45]
Chez [41]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[21]
[Adresse 27]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par madame [W], munie d’un pouvoir
Société [47] [Localité 43] [1]
[Adresse 4]
[Adresse 34]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration reçue le 4 juin 2024, Mme [N] [S], épouse [G] a saisi la [32] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 25 juillet 2024.
Le 28 novembre 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur de Mme [N] [S], épouse [G], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%.
Par courrier reçu le 3 décembre 2024, la Commission a informé Mme [N] [S], épouse [G] de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 26 décembre 2024. Dans son courrier, Mme [N] [S], épouse [G] a sollicité un réexamen du montant de sa mensualité de remboursement en raison d’une dégradation de sa situation financière.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [N] [S], épouse [G] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 29 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Présente à l’audience, Mme [N] [S], épouse [G] a confirmé son recours, sollicitant désormais un effacement partiel de ses dettes en raison de sa situation financière.
Présent à l’audience, l’OPH [23] a actualisé sa créance à la somme de 5 743,25€ et a précisé que le chauffage était compris dans le montant du loyer et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire de retenir un forfait chauffage dans les charges fixes de Mme [N] [S] épouse [G].
Par mail en date du 17 février 2025, [38] a informé le Tribunal de la constitution d’un nouveau trop-perçu au mois de novembre 2024 par Mme [N] [S] épouse [G], d’un montant de 1 114,50€.
Par courrier en date du 27 février 2025, la [50] Rennes (cantine) a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience et actualisé le montant de sa créance à hauteur de 208,86€.
Par courrier reçu le 28 février 2025, le [33] a confirmé le montant de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [32], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi :
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement :
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Mme [N] [S], épouse [G] à hauteur de 1 596€, des charges mensuelles d’un montant de 1 482€ et une capacité de remboursement de 114€.
Mme [N] [S], épouse [G] est âgée de 42 ans. Elle est sans activité professionnelle, ses ressources sont composées de l’ARE pour un montant mensuel moyen de 1 060€. Elle perçoit également l’aide au logement (184,59€) et la RLS (66,06€).
Elle est locataire, célibataire et assume la charge d’un enfant, âgé de 9 ans. Mme [N] [S], épouse [G] affirme ne pas avoir de contribution paternelle pour l’entretien et l’éducation de son enfant.
Les charges courantes de Mme [N] [S], épouse [G] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 1 016€, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement, pour un adulte avec un enfant à charge, forfait chauffage déduit. Il convient de rajouter à cette somme, le montant de son loyer résiduel (202€).
Sur le contenu des mesures :
Les charges de Mme [N] [S], épouse [G] sont désormais supérieures au montant de ses ressources, ce qui ne lui permet plus de respecter les mesures adoptées par la Commission de Surendettement des Particuliers. La capacité de remboursement de Mme [N] [S] épouse [G] est actuellement négative. Cependant, il apparaît prématuré de déclarer sa situation irrémédiablement compromise et d’ordonner l’effacement de ses dettes, dans la mesure où elle travaillait encore récemment en intérim de manière régulière et où elle dispose toujours de capacités de travail pour retrouver un emploi. Mme [N] [S], épouse [G] est jeune, son enfant est scolarisé et n’est donc pas un obstacle à son insertion professionnelle.
Mme [N] [S], épouse [G] a mentionné à l’audience des problèmes de santé en cours d’investigation, mais sans détailler sa situation médicale, ni verser aux débats de preuves en ce sens.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît opportun d’ordonner une suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de douze mois, afin de permettre à Mme [N] [S] épouse [G] de stabiliser sa situation en retrouvant un emploi stable ou en effectuant les démarches nécessaires à la prise en charge d’éventuels problèmes de santé.
Sur le montant des dettes :
L’OPH [23] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 5 743,25€, la [50] [Localité 43] à la somme de 208,86€ et [38] à la somme de 2 131,09€. L’état du passif de Mme [N] [S] épouse [G] peut donc être fixé à la somme de 10 586,71€.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [N] [S] épouse [G],
FIXE le montant du passif de Mme [N] [S] épouse [G] à la somme de 10 586,71€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
ACCORDE à Mme [N] [S] épouse [G] un moratoire, à savoir une suspension d’exigibilité des créances, d’une durée de 12 mois, pour lui permettre de retrouver un emploi et d’effectuer les démarches en lien avec un éventuel problème de santé,
DIT que le délai de ce moratoire court à compter du premier jour du mois suivant le prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE que Mme [N] [S] épouse [G] ne pourra, pendant la durée de ce moratoire, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement, sans autorisation préalable du juge ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [N] [S] épouse [G] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que la débitrice devra à nouveau saisir la Commission de Surendettement dès que le moratoire aura expiré et justifier d’une activité professionnelle, de recherches actives d’emploi ou de la réalisation de démarches en lien avec un éventuel problème de santé ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Mme [N] [S] épouse [G] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [N] [S] épouse [G] et aux créanciers, et par lettre simple à la [32].
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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