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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 juil. 2025, n° 24/08668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08668 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6DO
Minute : 25/921
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [M] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Juillet 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U],
demeurant Chez Monsieur [J] [B] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [M] [U] un prêt par virement de 30000 euros le 11 février 2022.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [M] [U] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1587,80 euros par lettre recommandée en date du 14 mars 2023.
Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 2 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes, à titre principal, constater la déchéance du terme,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats,en conséquence,condamner Monsieur [M] [U] au paiement de la somme de 24594,61 euros, avec intérêts au taux de 4,03% l’an à compter du 2 mai 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,le condamner au paiement de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que le contrat a été égaré mais qu’elle justifie de son existence par la remise des fonds et par l’exécution du contrat pendant plusieurs mois, établissant l’obligation de remboursement.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 janvier 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [M] [U] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment, elle s’en rapporte à la déchéance du droit aux intérêts encourue, en l’absence de production de l’offre.
Monsieur [M] [U], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la preuve du contrat :
En application de l’article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d’une somme d’argent est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de prêter.
Selon l’article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.
Il résulte des articles 1362 et 1362 du code civil, qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, aucun contrat de prêt signé n’est communiqué.
D’une part, au regard des pièces communiquées, notamment la convention de compte conclue avec Monsieur [M] [U] le 24 juin 2021, et l’historique de compte qui mentionne le détail des versements faisant apparaître la mise à disposition des fonds sur le compte le 11 février 2022, la banque démontre la remise de fonds à Monsieur [M] [U].
D’autre part, la banque communique un « historique de prêt », faisant apparaître le paiement d’échéances. En outre, ce document est corroboré par les extraits de relevés de compte bancaire, qui met en évidence les prélèvements.
Ces prélèvements constituent un commencement de preuve par écrit, corroboré par les autres pièces communiquées par la banque et démontrent l’existence de l’obligation de remboursement des sommes versées.
La banque rapporte en conséquence la preuve de l’existence d’un contrat de prêt portant sur 30000 euros et dès lors de l’obligation de restituer les sommes empruntées.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 11 février 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 10 janvier 2023 et que l’assignation a été signifiée le 27 septembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Toutefois, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [U] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Monsieur [M] [U] une demande de règlement des échéances impayées le 10 janvier 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article L312-28 du code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu’un un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Aux termes de l’article L341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, aux termes de l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque ne justifie pas de la remise du contrat écrit, ni dès lors du contenu de ce contrat, notamment de l’ensemble des mentions obligatoires devant figurer dans l’offre de prêt.
Elle ne démontre pas non plus la remise de l’ensemble des documents qu’il incombe à l’établissement de crédit de fournir lors de la conclusion du contrat, de nature à justifier de l’information faite à l’emprunteur.
Enfin, elle ne démontre pas avoir accompli les vérifications lui incombant quant à la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, pour l’ensemble de ces raisons, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 30000 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteur de 5405,39 euros, soit un total restant dû de 24594,61 euros, selon le décompte arrêté au 24 juin 2024.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,03%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 24594,61 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 mai 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [M] [U] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 24594,61 euros arrêtée au 24 juin 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 mai 2023,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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